Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1787 of 24 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1787 de la Commissiondu 24 octobre 2019modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),considérant ce qui suit:(1)L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.(2)À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et la santé animale dans l’Union, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 297/2011Règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 80 du 26.3.2011, p. 5).. Ce règlement a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011 (JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.), lui-même remplacé ultérieurement par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 284/2012 de la Commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 (JO L 92 du 30.3.2012, p. 16).. Ce dernier a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 996/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 (JO L 299 du 27.10.2012, p. 31)., remplacé ensuite par le règlement d’exécution (UE) no 322/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 95 du 29.3.2014, p. 1)., lui-même remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 322/2014 (JO L 3 du 6.1.2016, p. 5.).(3)Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/2058 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/2058 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 294 du 11.11.2017, p. 29)., prévoit que les mesures qu’il contient doivent être réexaminées pour le 30 juin 2019 et afin de prendre en compte l’évolution de la situation et les données de 2017 et de 2018 sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/6.(4)Les mesures existantes ont été réexaminées en prenant en considération plus de 100000 données sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires autres que la viande bovine et dans les aliments pour animaux et plus de 534000 données sur la présence de radioactivité dans la viande bovine; toutes ces données ont été fournies par les autorités japonaises concernant les septième et huitième périodes de végétation (janvier 2017 à décembre 2018) après l’accident.(5)Les données présentées par les autorités japonaises pour 2017 et 2018 apportent la preuve qu’aucun dépassement des niveaux maximaux de radioactivité n’a été observé dans les aliments pour animaux et dans les denrées alimentaires originaires de Chiba, de Tochigi et d’Iwate pendant la huitième période de végétation après l’accident et qu’il n’est plus nécessaire d’exiger l’échantillonnage et l’analyse des aliments pour animaux et des denrées alimentaires originaires des préfectures de Chiba, de Tochigi et d’Iwate en ce qui concerne la présence de radioactivité avant l’exportation vers l’Union.(6)S’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires de la préfecture de Fukushima, compte tenu des données sur la présence de radioactivité fournies par les autorités japonaises pour 2017 et 2018, il est approprié de lever l’exigence relative à l’échantillonnage et à l’analyse avant l’exportation vers l’Union pour les graines de soja, les pétasites géants, la fougère grand aigle, la fougère royale japonaise et la fougère-à-l’autruche, ainsi que leurs produits dérivés. En ce qui concerne les autres denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de cette préfecture, il est approprié de maintenir l’exigence relative à l’échantillonnage et à l’analyse avant l’exportation vers l’Union.(7)En ce qui concerne les préfectures de Miyagi, d’Ibaraki et de Gunma, il est actuellement exigé d’échantillonner et d’analyser, avant leur exportation vers l’Union, les champignons, les produits de la pêche et certaines plantes sauvages comestibles, ainsi que leurs produits dérivés. Les données sur la présence de radioactivité relatives à la huitième période de végétation fournissent la preuve qu’il y a lieu de ne plus exiger, avant leur exportation vers l’Union, l’échantillonnage et l’analyse des poissons, des produits de la pêche et de certaines plantes sauvages comestibles, ainsi que de leurs produits dérivés, originaires des préfectures de Miyagi, d’Ibaraki et de Gunma, ainsi que des champignons originaires de la préfecture d’Ibaraki. En ce qui concerne les plantes sauvages comestibles et leurs produits dérivés, l’échantillonnage et l’analyse ne devraient plus être exigés pour les pousses de bambou s’agissant des préfectures d’Ibaraki et de Gunma, mais devraient continuer à l’être pour la préfecture de Miyagi. De même, l’échantillonnage et l’analyse ne devraient plus être exigés pour la fougère-à-l’autruche et la fougère royale japonaise s’agissant de la préfecture de Miyagi. Par ailleurs, des cas de non-conformité ont été constatés sur l’Aralia spp. originaire de la préfecture de Gunma au cours de la huitième période de végétation, de sorte qu’il convient d’exiger l’échantillonnage et l’analyse pour Aralia spp. et ses produits dérivés originaires de la préfecture de Gunma avant leur exportation vers l’Union.(8)En ce qui concerne les préfectures de Nagano et de Niigata, il est actuellement exigé d’échantillonner et d’analyser, avant leur exportation vers l’Union, les champignons et certaines plantes sauvages comestibles ainsi que leurs produits transformés et dérivés. Les données sur la présence de radioactivité relatives à la huitième période de végétation fournissent la preuve qu’il y a lieu de ne plus exiger, avant leur exportation vers l’Union, l’échantillonnage et l’analyse pour les champignons originaires de ces deux préfectures et les plantes sauvages comestibles fougère-à-l’autruche, fougère royale japonaise et Aralia spp., ainsi que leurs produits dérivés, originaires de la préfecture de Nagano.(9)Les données sur la présence de radioactivité relatives aux septième et huitième périodes de végétation démontrent qu’il convient de maintenir l’exigence concernant l’échantillonnage et l’analyse, avant l’exportation vers l’Union, pour les champignons et les koshiabura, ainsi que leurs produits dérivés, originaires des préfectures de Shizuoka, de Yamanashi et de Yamagata.(10)Compte tenu des données sur la présence de radioactivité relatives aux septième et huitième périodes de végétation, il est approprié de structurer les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/6 de manière telle que les préfectures dont les mêmes denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être échantillonnés et analysés avant l’exportation vers l’Union soient regroupées.(11)Les contrôles à l’importation effectués montrent que les conditions particulières prévues par le droit de l’Union sont correctement mises en œuvre par les autorités japonaises et aucun cas de non-conformité n’a été constaté lors de contrôles des importations depuis plus de sept ans. Il convient donc de maintenir la faible fréquence des contrôles à l’importation.(12)Il convient de prévoir un réexamen des dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/6 lorsque les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse concernant la présence de radioactivité dans les aliments pour animaux et denrées alimentaires des neuvième et dixième périodes de végétation (2019 et 2020) après l’accident seront disponibles, c’est-à-dire d’ici le 30 juin 2021.(13)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/6 en conséquence.(14)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d’exécution (UE) 2016/6 est modifié comme suit:1)À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les poissons et produits de la pêche mentionnés dans l’annexe II, capturés ou récoltés dans les eaux côtières de la préfecture de Fukushima sont accompagnés de la déclaration visée au paragraphe 1 et d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits."2)L’article 14 est remplacé par le texte suivant:"Article 14RéexamenLe présent règlement est réexaminé avant le 30 juin 2021."3)L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.4)L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.Article 2Disposition transitoireLes lots de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux relevant du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2016/6 qui ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être importés dans l’Union aux conditions définies par le règlement d’exécution (UE) 2016/6 avant l’entrée en vigueur du présent règlement.Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE IL’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6 est remplacée par le texte suivant:
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ANNEXE IIDenrées alimentaires et aliments pour animaux pour lesquels un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et de césium 137 sont exigés avant leur exportation vers l’Uniona)Produits originaires de la préfecture de Fukushima:champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 07095100, 070959, 07108061, 07108069, 07115100, 07115900, 07123100, 07123200, 07123300, ex07123900, 200310, 200390 et ex20059980;poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 150410, 150420 et 1604, à l’exception:de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex03028990, ex03038990, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex03055985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041991, ex16041997 et ex16042090;de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex03028990, ex03038990, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex03055985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041991, ex16041997 et ex16042090;de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 03028590, ex03038990, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex03055985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041991, ex16041997 et ex16042090;de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex03024990, ex03038990, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex 0305 5985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041991, ex16041997 et ex16042090;du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex030235, ex030345, ex03044990, ex03045990, ex03048990, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054980, ex03055985, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, ex16041441, ex16041448 et ex16042070;du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex03024400, ex03035410, ex03044990, ex03045990, ex03048949, ex03049999, ex03051000, ex03052000, ex03053990, ex03054930, ex03055490, ex03056980, ex03057200, ex03057900, ex150410, ex150420, 160415 et ex16042050;Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 07 09 99, ex071080, ex071190, ex071290, ex200490 et 20059100;koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;kaki (japonais) (Diospyros sp.) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 08107000, ex081190, ex081290 et ex081350;b)Produits originaires de la préfecture de Miyagi:champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 07095100, 070959, 07108061, 07108069, 07115100, 07115900, 07123100, 07123200, 07123300, ex07123900, 200310, 200390 et ex20059980;Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 07 09 99, ex071080, ex071190, ex071290, ex200490 et 20059100;fougère grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;c)Produits originaires de la préfecture de Gunmachampignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 07095100, 070959, 07108061, 07108069, 07115100, 07115900, 07123100, 07123200, 07123300, ex07123900, 200310, 200390 et ex20059980;Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;d)Produits originaires des préfectures de Yamanashi, de Yamagata ou de Shizuoka:champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 07095100, 070959, 07108061, 07108069, 07115100, 07115900, 07123100, 07123200, 07123300, ex07123900, 200310, 200390 et ex20059980;koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;e)Produits originaires des préfectures d’Ibaraki, de Nagano ou de Niigata:koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex070999, ex071080, ex071190 et ex071290;f)Produits composés contenant plus de 50 % des produits énumérés aux points a) à e) de la présente annexeANNEXE IIL’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2016/6 est remplacée par le texte suivant:
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ANNEXE IIIDéclaration pour l’importation dans l’Union de…(produit et pays d’origine)Code d’identification du lot …Numéro de la déclaration …Conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima,…[représentant habilité visé à l’article 6, paragraphe 2 ou 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/6]DÉCLARE que ……[les produits visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/6] du présent lot composé de: ………(description du lot, produit, nombre et type de conditionnements, poids brut ou net) embarqué(e)s à …(lieu d’embarquement)le …(date d’embarquement) par …(identification du transporteur) à destination de …(lieu et pays de destination) en provenance de l’établissement… …(nom et adresse de l’établissement)est conforme à la législation en vigueur au Japon concernant les limites maximales applicables à la somme de césium 134 et de césium 137.DÉCLARE que le lot concerne:☐des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, qui ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011;☐des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, qui ne sont pas originaires et ne proviennent pas de l’une des préfectures énumérées dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse de ces produits sont exigés;☐des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, qui proviennent mais ne sont pas originaires d’une des préfectures énumérées dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse de ces produits sont exigés, et qui n’ont pas été exposés à la radioactivité pendant le transit;☐des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, qui sont originaires de l’une des préfectures énumérées dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse sont exigés, et qui ont été échantillonnés le …(date) et soumis à une analyse de laboratoire le …(date), dans le laboratoire …(nom du laboratoire), pour déterminer les niveaux de radionucléides césium-134 et césium-137 présents. Le rapport d’analyse est joint;☐des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2016/6, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787, d’origine inconnue ou un produit qui en est dérivé ou des denrées alimentaires ou aliments pour animaux composés contenant plus de 50 % de ces produits en tant qu’ingrédient(s) d’origine inconnue, qui ont été échantillonnés le …(date) et soumis à une analyse de laboratoire le …(date) à une analyse dans le laboratoire …(nom du laboratoire), pour déterminer les niveaux de radionucléides césium-134 et césium-137 présents. Le rapport d’analyse est joint.Fait à …le …Cachet et signature du représentant habilité visé à l’article 6, paragraphe 2 ou 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/6