Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1249 of 22 July 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1249 de la Commissiondu 22 juillet 2019modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la "liste") au point d'entrée désigné (ci-après le "PED") sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.(2)L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, compte tenu des sources d'information visées audit article.(3)La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)., les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine non animale, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.(4)En particulier, pour des lots de fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus) en provenance de Malaisie, les données résultant des notifications reçues par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par des résidus de pesticides, qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. En outre, pour les arachides (cacahuètes) en provenance des États-Unis d'Amérique, les données résultant des notifications reçues par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux font état de risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par les aflatoxines, qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots.(5)Le règlement (CE) no 1881/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5). établit la teneur maximale en acide cyanhydrique (cyanure) des amandes d'abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises sur le marché pour la vente au consommateur final. Le règlement (UE) 2017/1237 de la CommissionRèglement (UE) 2017/1237 de la Commission du 7 juillet 2017 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne la teneur maximale en acide cyanhydrique des amandes d'abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises sur le marché pour la vente au consommateur final (JO L 177 du 8.7.2017, p. 36). prévoit, en outre, que les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des amandes d'abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées pour la vente au consommateur final doivent fournir à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, la preuve que le produit commercialisé respecte la teneur maximale établie. Dans le cas de certains lots d'amandes d'abricots non transformées en provenance de Turquie destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final, les données résultant des notifications reçues par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux font apparaître l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison de la présence d'acide cyanhydrique (cyanure), qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste une entrée concernant ces lots.(6)De plus, en raison des cas très fréquents de non-respect des exigences applicables prévues par la législation de l'Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu d'augmenter la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques portant sur le thé et les baies de goji en provenance de Chine ainsi que sur les piments et les doliques-asperges en provenance de la République dominicaine. Il convient donc de modifier en conséquence les entrées concernant ces lots.(7)À l'inverse, il y a lieu de diminuer la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les abricots en provenance de Turquie en raison des cas peu fréquents de non-respect des exigences applicables prévues par la législation de l'Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement (CE) no 669/2009. Il convient donc de modifier en conséquence les entrées concernant ces lots.(8)L'entrée de la liste concernant les baies de goji en provenance de Chine oblige les autorités compétentes à soumettre ce produit à des essais de détection de pesticides spécifiques parmi lesquels ne figure pas la nicotine. Des cas fréquents de détection de nicotine dans les baies de goji en provenance de Chine ont été signalés. Il convient donc de modifier l'entrée existante concernant les baies de goji en provenance de Chine à l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 afin d'exiger des autorités compétentes qu'elles soumettent ce produit à des essais de détection de nicotine.(9)Les navets (Brassica rapa spp. Rapa) en provenance du Liban et de Syrie préparés ou conservés en saumure ou à l'acide citrique présentent le même risque que les formes de ce produit en provenance du Liban et de Syrie figurant actuellement dans la liste. Il convient donc de modifier la liste pour y inclure les navets préparés ou conservés en saumure ou à l'acide citrique en provenance du Liban et de Syrie.(10)Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 dans son intégralité.(11)Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: