Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1143 of 14 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards the declaration of certain low-value consignments
Règlement délégué (UE) 2019/1143 de la Commissiondu 14 mars 2019modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la déclaration de certains envois de faible valeur LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 7, point a), et son article 160,considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le "code"), les déclarations en douane peuvent, dans des cas spécifiques, être déposées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.(2)Le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). dispose que les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR peuvent, temporairement, être déclarées par leur simple présentation en douane plutôt que par le dépôt d'une déclaration en douane. Cela s'explique notamment par le fait que la plupart des marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR peuvent bénéficier d'une exonération de TVA par les États membres conformément à l'article 23 de la directive 2009/132/CE du ConseilDirective 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).. Ces marchandises peuvent également bénéficier d'une franchise douanière conformément au règlement (CE) no 1186/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23)..(3)À l'heure actuelle, la possibilité de déclarer des marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR en les présentant en douane est limitée à la période précédant la mise à niveau par les États membres de leurs systèmes nationaux d'importation, visée à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la CommissionDécision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).. En outre, la directive (UE) 2017/2455 du ConseilDirective (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7). supprime l'exonération de la TVA pour les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR, avec effet au 1er janvier 2021. Par conséquent, dans les États membres mettant à niveau leurs systèmes nationaux d'importation avant le 1er janvier 2021, la possibilité de déclarer ces marchandises en les présentant en douane serait supprimée et une déclaration en douane serait nécessaire même lorsqu'il n'y a aucune obligation de percevoir la TVA sur ces marchandises et que celles-ci bénéficient d'une franchise douanière. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de garantir que la possibilité de déclarer les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR en les présentant en douane soit offerte jusqu'à ce que le seuil de 22 EUR soit supprimé aux fins de la TVA.(4)L'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les exigences en matière de données pour les déclarations en douane. L'augmentation du nombre d'opérations de commerce électronique a révélé que ces exigences en matière de données ne sont pas adaptées à la déclaration des marchandises importées dans des envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR ou des envois non commerciaux adressés de particulier à particulier (envois de faible valeur). Premièrement, certaines données requises à l'annexe B ne sont pas nécessaires dans ce contexte car, en vertu des articles 23 et 25 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, la plupart des marchandises importées dans des envois de faible valeur sont exonérées de droits de douane. Deuxièmement, la déclaration en douane de ces marchandises sera surtout utile aux fins du respect des règles relatives à la TVA sur les marchandises importées contenues dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR introduites par la directive (UE) 2017/2455, c'est-à-dire des règles de TVA liées au régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers figurant au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du ConseilDirective 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1)., ou pour le prélèvement de la TVA au titre du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation figurant au titre XII, chapitre 7, de la même directive. Troisièmement, le volume élevé d'envois de faible valeur impose de rapprocher autant que possible les jeux de données requis à des fins douanières des informations électroniques transmises par l'opérateur au lieu d'expédition des marchandises (c'est-à-dire dans un pays tiers).(5)Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin d'introduire la possibilité de déclarer les envois de faible valeur à des fins douanières en utilisant un jeu de données différent, à savoir un jeu de données contenant moins d'éléments que celui d'une déclaration en douane normale. Cette possibilité devrait être offerte à compter de la date d'application des mesures relatives à la perception de la TVA sur les marchandises importées contenues dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR figurant dans la directive (UE) 2017/2455.(6)Toutefois, la possibilité de déclarer les envois de faible valeur en utilisant ce jeu de données restreint ne devrait pas concerner les marchandises faisant l'objet d'interdictions ou de restrictions. Celles-ci devraient continuer à être déclarées au moyen d'une déclaration en douane normale contenant toutes les informations pertinentes. Le jeu de données restreint ne devrait pas non plus être utilisé pour déclarer des marchandises exonérées de la TVA à l'importation conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE (codes de régimes douaniers 42 et 63). Le jeu de données restreint est conçu pour les cas dans lesquels la TVA a déjà été déclarée conformément au régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers conformément au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de percevoir la TVA à l'importation. Il est aussi conçu pour les cas dans lesquels l'État membre d'importation est également l'État membre de consommation aux fins de la TVA et donc l'État membre prélevant la TVA. En revanche, les marchandises importées sous les codes de régime douanier 42 et 63 sont importées dans un État membre autre que l'État membre qui percevra la TVA, et le jeu de données restreint ne contient pas suffisamment d'informations pour respecter toutes les exigences en matière de TVA applicables dans ces cas.(7)Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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