Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1124 of 13 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2019/1122 as regards the functioning of the Union Registry under Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2019/1124 de la Commissiondu 13 mars 2019modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union au regard du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013JO L 156 du 19.6.2018. p. 26., et en particulier son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (voir page 3 du présent Journal officiel). du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union fixe les modalités de fonctionnement du registre de l'Union établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)..(2)Toutes les opérations requises en ce qui concerne la période de mise en conformité comprise entre 2013 et 2020 devraient être exécutées conformément aux règles établies par le règlement (UE) no 389/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).. Étant donné que la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). détermine les règles applicables à la période de mise en conformité 2013-2020, y compris celles relatives à l'utilisation des crédits internationaux générés en vertu du protocole de Kyoto, ledit règlement continuera de s'appliquer à ces opérations jusqu'au 1er juillet 2023, date qui correspond à la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Dans un souci de clarté concernant les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la période de mise en conformité comprise entre 2013 et 2020 conformément à la décision no 406/2009/CE, d'une part, et les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la période de mise en conformité comprise entre 2021 et 2030 conformément au règlement (UE) 2018/842, d'autre part, il y a lieu de limiter le champ d'application des dispositions du règlement (UE) no 389/2013 qui continueront de s'appliquer après l'entrée en vigueur du présent règlement aux opérations relatives à la période de mise en conformité comprise entre 2013 et 2020.(3)Le règlement (UE) 2018/842 établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d'atteindre l'objectif de l'Union de réduire, d'ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.(4)L'article 12 du règlement (UE) 2018/842 dispose que le registre de l'Union garantit la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre dudit règlement.(5)Il convient que des unités du quota annuel d'émissions soient délivrées sur les comptes Conformité des États membres destinés à assurer le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2018/842 (ci-après les "comptes Conformité RRE") qui sont établis dans le registre de l'Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122, en quantités déterminées conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842. Les unités du quota annuel d'émissions (UQAE) ne peuvent être détenues que sur les comptes Conformité RRE du registre de l'Union.(6)Il importe que le registre de l'Union facilite la mise en œuvre du cycle de mise en conformité au titre du règlement (UE) 2018/842 en définissant les procédures à suivre pour la saisie des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre annuelles révisées dans les comptes Conformité RRE, pour la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE de chaque État membre pour chaque année d'une période donnée de mise en conformité et, si nécessaire, pour l'application du coefficient prévu à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842.(7)Le registre de l'Union devrait également garantir la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre des articles 5, 6, 7 et 11 du règlement (UE) 2018/842.(8)Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/1122,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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