1) dans les visas, le texte suivant est ajouté: "vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 , et en particulier son article 12, paragraphe 1,JO L 156 du 19.6.2018, p. 26 .";----------------------JO L 156 du 19.6.2018, p. 26 .";2) à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: "Le présent règlement s'applique également aux unités du quota annuel d'émissions (UQAE)."; 3) l'article 3 est modifié comme suit: a) le point 12) est remplacé par le texte suivant: "12) "transaction", un processus du registre de l'Union qui implique le transfert d'un quota ou d'une unité du quota annuel d'émissions d'un compte à un autre;";
b) les points 23) et 24) suivants sont ajoutés: "23) "période de mise en conformité du RRE", la période comprise entre le 1 et leer janvier 202131 décembre 2030 durant laquelle les États membres sont tenus de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/842;24) "unité du quota annuel d'émissions" (UQAE), une subdivision du quota annuel d'émissions d'un État membre déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;";
4) à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de respecter leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842. Le registre de l'Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes."; 5) à l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives conformément à la directive 2003/87/CE et au règlement (UE) 2018/842."; 6) l'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 Ouverture des comptes gérés par l'administrateur central 1. L'administrateur central ouvre tous les comptes de gestion du SEQE du registre de l'Union, le compte Quantité totale UQAE RRE UE, le compte Suppression prévu par le règlement (UE) 2018/842 (ci-après le "compte Suppression RRE"), le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, le compte Réserve de sécurité RRE UE et un compte Conformité RRE pour chaque État membre et pour chaque année de la période de mise en conformité. 2. L'administrateur national désigné conformément à l'article 7, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité RRE."; 7) l'article 27 bis suivant est inséré:"Article 27 bis Clôture du compte Conformité RRE L'administrateur central clôture un compte Conformité RRE au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité de ce compte, conformément à l'article 59 septies , après en avoir informé le titulaire du compte.Lors de la clôture du compte Conformité RRE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère sur le compte Suppression RRE les UQAE qui restent sur le compte Conformité RRE."; 8) le titre II BIS suivant est inséré:"TITRE II BIS DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841 CHAPITRE 1 Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842 Article 59 bis Création d'UQAE 1. Au début de la période de mise en conformité, l'administrateur central crée: a) dans le compte Quantité totale UQAE RRE UE, une quantité d'UQAE égale à la somme des quotas annuels d'émissions de tous les États membres pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/842; b) dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, une quantité d'UQAE égale à la somme des quotas annuels d'émissions de tous les États membres concernés pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2018/842, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement.
2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union attribue un code unique d'identification d'unité à chaque UQAE lors de sa création. Article 59 ter Unités du quota annuel d'émissions Les UQAE sont valables aux fins du respect par les États membres des exigences en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des engagements pris au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2018/841. Ces unités ne sont transférables que dans les conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 1 à 5, à l'article 6, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/842, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841. Article 59 quater Transfert d'UQAE sur chaque compte Conformité RRE 1. Au début de la période de mise en conformité, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale UQAE RRE UE vers le compte Conformité RRE concerné, une quantité d'UQAE correspondant au quota annuel d'émissions de chaque État membre pour chaque année, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842. 2. Si, lors de la clôture du compte Conformité DRE de l'État membre pour l'année 2020 conformément à l'article 31 du règlement (UE) n o 389/2013, la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre sur ce compte Conformité DRE, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, dépasse la somme des UQAE, des crédits internationaux, des URCET et des URCED, la quantité correspondant à la quantité d'émissions en excès, multipliée par le facteur de réduction indiqué à l'article 7, paragraphe 1, point a), de la décision no 406/2009/CE, est déduite de la quantité d'UQAE transférée vers le compte Conformité RRE de l'État membre pour l'année 2021 en vertu du paragraphe 1 du présent article.Article 59 quinquies Saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés 1. En temps utile et dès que les données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés sont disponibles, pour la majorité des États membres, pour une année donnée de la période de mise en conformité, l'administrateur central saisit la quantité totale des émissions révisées des gaz à effet de serre concernés, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour chaque État membre sur son compte Conformité RRE pour cette année donnée de la période de mise en conformité. 2. L'administrateur central saisit également la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés pour l'ensemble des États membres pour une année donnée sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE. Article 59 sexies Calcul du solde du compte Conformité RRE 1. Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies , l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule le solde de chaque compte Conformité RRE en retranchant du nombre total d'UQAE de ce compte Conformité RRE la quantité totale d'émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce compte Conformité RRE.2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union affiche le solde de chaque compte Conformité RRE. Article 59 septies Détermination des soldes indicatifs de l'état de conformité 1. L'administrateur central veille à ce que, 6 mois après la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies du présent règlement pour les années 2025 et 2030, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE pour les années 2021 et 2026 en retranchant de la somme des UQAE, des crédits au titre de l'article 24bis de la directive 2003/87/CE et des UMT, la quantité totale des émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce même compte Conformité RRE.2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE pour chacune des années 2022 à 2025 et 2027 à 2030, en retranchant de la somme des UQAE, des crédits au titre de l'article 24 bis de la directive 2003/87/CE et des UMT, la quantité totale des émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce même compte Conformité RRE, à une date correspondant à un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année précédente.L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité de chaque compte Conformité RRE soit consigné dans le registre de l'Union. Article 59 octies Application de l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/842 1. Si le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 59 septies est négatif, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère l'excédent d'émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimé en tonnes équivalent dioxyde de carbone multiplié par le coefficient de réduction de 1,08 indiqué à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842, du compte Conformité RRE d'un État membre pour l'année en question sur son compte Conformité RRE pour l'année suivante.2. Parallèlement, l'administrateur central bloque les comptes Conformité RRE correspondant aux années restantes de la période de mise en conformité de l'État membre concerné. 3. L'administrateur central fait passer le compte Conformité RRE de l'état bloqué à l'état ouvert pour l'ensemble des années restantes de la période de mise en conformité, à partir de l'année pour laquelle le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 59 septies est nul ou positif.Article 59 nonies Utilisation de la flexibilité prévue à l'article 6 du règlement (UE) 2018/842 L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente: a) la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question; b) l'État membre qui a fait la demande ne figure pas dans la liste de l'annexe II du règlement (UE) 2018/842; c) la quantité demandée dépasse le reste de la quantité définie à l'annexe II du règlement (UE) 2018/842 qui est disponible pour cet État membre, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, compte tenu de toute révision à la baisse de la quantité visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement; d) la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions en excès pour l'année en question, calculée en tenant compte de la quantité d'UQAE transférée du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers son compte Conformité UTCATF conformément à l'article 59 quinvicies , paragraphe 3, ou à l'article 59septvicies bis , paragraphe 2.
Article 59 decies Emprunt d'UQAE L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir de son compte Conformité RRE pour l'année suivante de cette période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente: a) la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question; b) la quantité demandée dépasse 10 pour cent du quota annuel d'émissions de l'année suivante, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2021 à 2025, et 5 pour cent du quota annuel d'émissions de l'année suivante, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2026 à 2029.
Article 59 undecies Report d'UQAE L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité vers le compte Conformité RRE de ce même État membre pour l'une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente: a) la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE pour l'année en question; b) en ce qui concerne l'année 2021, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies ;c) en ce qui concerne les années 2022 à 2029, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies du présent règlement ou 30 % des quotas annuels d'émissions cumulés de cet État membre jusqu'à l'année considérée, tels que déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842;d) l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.
Article 59 duodecies Utilisation d'unités de mitigation Terres L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'unités de mitigation Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente: a) la quantité demandée dépasse la quantité disponible d'UMT transférables sur le compte Conformité RRE en vertu de l'article 59 quinvicies , ou la quantité restante.b) la quantité demandée dépasse la quantité disponible conformément à l'annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante; c) la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions pour l'année en question moins la quantité d'UQAE pour ladite année, telle que déterminée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 dudit règlement, et moins la somme de toutes les UQAE reportées des années précédentes à l'année en cours ou à toute autre année ultérieure conformément à l'article 59 undecies du présent règlement;d) cet État membre n'a pas déclaré, conformément à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) n o 525/2013, son intention de faire usage de la flexibilité prévue à l'article 7 du règlement (UE) 2018/842;e) cet État membre ne s'est pas conformé aux dispositions du règlement (UE) 2018/841; f) le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour la période de mise en conformité considérée en vertu des articles 59 duovicies et 59septvicies bis ;g) le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité RRE de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année en question.
Article 59 terdecies Transferts ex ante du quota annuel d'émissions d'un État membre L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente: a) en ce qui concerne les années 2021 à 2025, la quantité demandée dépasse cinq pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible; b) en ce qui concerne les années 2026 à 2030, la quantité demandée dépasse dix pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, tel que déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible; c) l'État membre a demandé le transfert sur un compte Conformité RRE pour une année antérieure à l'année en question; d) l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.
Article 59 quaterdecies Transferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité RRE L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente: a) la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte conformément à l'article 59 sexies ;b) la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l'article 59 sexies , ou la quantité restante;c) l'état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est lancé ne permet pas le transfert.
Article 59 quindecies Réserve de sécurité Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies du présent règlement pour l'année 2030, l'administrateur central crée dans le compte Réserve de sécurité RRE UE une quantité d'UQAE supplémentaires égale à la différence entre 70 % de la somme des émissions révisées de tous les États membres pour l'année 2005, déterminées selon la méthode prescrite par la décision adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, et la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés de tous les États membres pour l'année 2030. Cette quantité est comprise entre 0 et 105 millions d'UQAE.Article 59 sexdecies Première distribution d'unités de la réserve de sécurité 1. L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert de d'UQAE, du compte Réserve de sécurité RRE UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour l'année souhaitée entre 2026 et 2030. Aucun transfert de ce type n'est effectué si l'un des cas suivants se présente: a) la demande concerne un compte Conformité RRE pour une année autre que les années allant de 2026 à 2030; b) la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde pour l'année 2030; c) la demande de l'État membre est présentée moins de six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE pour l'année 2026; d) la demande a été introduite par un État membre qui ne figure pas sur la liste de la décision publiée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842; e) la quantité demandée excède 20 % du dépassement total de cet État membre au cours de la période 2013-2020, tel que déterminé par la décision publiée en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité réduite conformément au paragraphe 3 du présent article, ou la quantité restante disponible; f) la quantité d'UQAE vendue à d'autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59quaterdecies dépasse la quantité d'UQAE acquise auprès d'autres États membres en vertu desdits articles;g) la quantité demandée dépasse la quantité d'émissions en excès pour une année donnée, compte tenu des éléments suivants: i) la quantité d'UQAE pour l'année en question, telle qu'indiquée dans les décisions adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/842; ii) la quantité d'UQAE acquise sur le compte Conformité RRE ou vendue à partir de ce compte pour l'année en question, conformément aux articles 59 terdecies et 59quaterdecies ;iii) la quantité totale d'UQAE reportée des années précédentes à l'année en cours ou à l'une des années suivantes conformément à l'article 59 undecies ;iv) la quantité totale d'UQA pouvant être empruntée pour l'année en question en vertu de l'article 59 decies ;v) la quantité d'UMT pouvant être transférée sur les comptes Conformité RRE en vertu de l'article 59 quinvicies , ou la quantité restante disponible conformément à l'article 59quaterdecies .
2. Six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année 2026, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule et affiche la quantité totale d'UQAE demandée par tous les États membres conformément au paragraphe 1. 3. Si la quantité totale visée au paragraphe 2 est supérieure à la quantité totale d'UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de la quantité demandée par chaque État membre, réduite au pro rata. 4. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule la quantité réduite au prorata en multipliant la quantité demandée par le quotient de la quantité totale d'UQAE sur le compte Réserve de sécurité RRE UE par la quantité totale demandée par tous les États membres conformément au paragraphe 1. Article 59 septdecies Deuxième distribution d'unités de la réserve de sécurité 1. Si la quantité totale visée à l'article 59 sexdecies , paragraphe 2, est inférieure à la quantité totale d'UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union autorise des demandes supplémentaires des États membres, à condition que:a) la demande de l'État membre soit présentée au plus tôt six semaines avant la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année 2026 et au plus tard 3 semaines avant cette détermination; b) la demande ait été introduite par un État membre figurant sur la liste établie par la décision publiée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842; c) la quantité d'UQAE vendue à d'autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59quaterdecies ne dépasse pas la quantité d'UQAE acquise auprès d'autres États membres en vertu desdits articles;d) la quantité transférée ne dépasse pas la quantité d'émissions en excès pour l'année en question, compte tenu de toutes les quantités énumérées à l'article 59 sexdecies , paragraphe 1, point g), et des quantités d'UQAE reçues en vertu de l'article 59sexdecies .
2. Si la somme des demandes valables représente une quantité supérieure à la quantité totale restante, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule la quantité à transférer pour chaque demande valable en multipliant la quantité totale restante d'UQAE sur le compte Réserve de sécurité RRE UE par le quotient de cette demande par la somme de toutes les demandes respectant les critères énoncés dans le paragraphe 1. Article 59 octodecies Ajustements 1. En cas d'ajustement conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la somme indiquée à l'article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner un accroissement du quota annuel d'émissions d'un État membre au cours de la période de mise en conformité, l'administrateur central crée la quantité correspondante d'UQAE sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE et transfère cette quantité sur le compte Conformité RRE approprié de l'État membre concerné.2. En cas d'ajustement conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la quantité indiquée à l'article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner une diminution du quota annuel d'émissions d'un État membre au cours de la période de mise en conformité, l'administrateur central transfère la quantité correspondante d'UQAE, du compte Conformité RRE approprié de cet État membre sur le compte Suppression RRE.3. Lorsqu'un État membre notifie une révision à la baisse du pourcentage en vertu de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/842, et après modification correspondante des quantités indiquées dans la décision adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, l'administrateur central transfère la quantité correspondante d'UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Suppression RRE. La quantité totale disponible pour cet État membre en vertu de l'article 6 du règlement (UE) 2018/842 est modifiée en conséquence. Article 59 novodecies Transferts d'UQAE précédemment reportées L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir du compte Conformité RRE de ce même État membre pour l'une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque: a) la quantité demandée dépasse la quantité d'UQAE reportées conformément à l'article 59 undecies sur le compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu;b) la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité du compte Conformité RRE vers lequel le transfert est prévu.
Article 59 vicies Exécution et annulation de transferts 1. Les articles 34, 35 et 55 s'appliquent à tous les transferts mentionnés dans le présent titre. 2. Les transferts vers les comptes Conformité RRE engagés par erreur peuvent être annulés à la demande de l'administrateur national. En pareil cas, l'article 62, paragraphes 4, 6, 7 et 8, s'applique."; 9) à l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors qu'un processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) 2018/842 et du présent règlement."; 10) l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; (11) L'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1124 of 13 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2019/1122 as regards the functioning of the Union Registry under Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council
Dénomination du type de compte | Titulaire du compte | Administrateur de compte | Nbre de comptes de ce type | UQAE | Émissions comptabilisées/Absorptions comptabilisées | UMT | QFTFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte Quantité totale UQAE RRE UE | UE | administrateur central | 1 | Oui | Non | Non | Non |
Compte Suppression RRE | UE | administrateur central | 1 | Oui | Non | Oui | Non |
Compte Quantité totale UQAE Annexe II UE | UE | administrateur central | 1 | Oui | Non | Non | Non |
Compte Réserve de sécurité RRE UE | UE | administrateur central | 1 | Oui | Non | Non | Non |
Compte Conformité RRE | État membre | administrateur central | Un pour chacune des 10 années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre | Oui | Non | Oui | Non" |
a) les informations concernant l'État membre détenteur du compte; b) les quotas annuels d'émissions déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842; c) l'état de chaque compte Conformité RRE conformément à l'article 10; d) les données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 59 quinquies ;e) le solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 59 septies de chaque compte Conformité RRE, comme suit:i) A = conformité, ii) I = non-conformité;
f) la quantité d'émissions de gaz à effet de serre portée en compte conformément à l'article 59 octies ;g) les informations suivantes concernant chaque transaction réalisée: i) le nom et le code d'identification du titulaire du compte source du transfert; ii) le nom et le code d'identification du titulaire du compte destinataire du transfert; iii) la quantité d'UQAE concernée par la transaction, sans indication du code unique d'identification des UQAE; iv) le code d'identification de la transaction; v) la date et l'heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure d'Europe centrale); vi) le type de transaction.
a) les avoirs en UQAE, sans indication du code unique d'identification des UQAE; b) la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée: i) les éléments indiqués au point 7 g); ii) la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d'Europe centrale); iii) l'état de la transaction proposée; iv) tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l'EUTL;
c) la liste des UQAE acquises par le compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g); d) la liste des UQAE transférées à partir du compte à l'issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g)."