Commission Regulation (EU) 2019/1102 of 27 June 2019 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/1102 de la Commissiondu 27 juin 2019modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engraisJO L 304 du 21.11.2003, p. 1., et notamment son article 29, paragraphe 4, et son article 31, paragraphes 1 et 3,considérant ce qui suit:(1)Un fabricant de mélange isomérique d'acide 2-(3,4-diméthylpyrazole-1-yl)succinique et d'acide 2(4,5-diméthylpyrazole-1-yl)succinique ("DMPSA") a présenté à la Commission, par l'intermédiaire des autorités tchèques, une demande d'insertion du DMPSA en tant que nouvel élément à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Le DMPSA est un inhibiteur de nitrification qui, combiné à des engrais minéraux azotés, réduit le risque de pertes d'azote sous la forme d'émissions de N2O, conduisant à une plus grande efficience azotée des engrais contenant du DMPSA.(2)Le DMPSA répond aux exigences énoncées à l'article 14 du règlement (CE) no 2003/2003. Il devrait par conséquent être inscrit sur la liste des types d'engrais qui figure à l'annexe I dudit règlement.(3)Le règlement (CE) no 2003/2003 exige que le contrôle des "engrais CE" soit effectué conformément aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse décrites à son annexe IV. L'inscription du DMPSA à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 requiert l'ajout d'une méthode d'analyse pour les contrôles officiels de ce type d'engrais à l'annexe IV dudit règlement.(4)En outre, il convient de développer encore la méthode 1 relative à la préparation de l'échantillon en vue de l'analyse en y incluant des normes européennes supplémentaires sur l'échantillonnage en général et sur l'échantillonnage des tas statiques. Enfin, les méthodes 9 actuelles relatives aux oligoéléments d'une teneur inférieure ou égale à 10 % et les méthodes 10 relatives aux oligoéléments d'une teneur supérieure à 10 % à l'annexe IV ne sont pas reconnues au niveau international et devraient être remplacées par des normes européennes récemment élaborées par le Comité européen de normalisation.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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