Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement délégué (UE) 2021/1768 de la Commissiondu 23 juin 2021modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I, II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1768, 8 octobre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/2086 de la Commissiondu 5 juillet 2021modifiant les annexes II et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les sels de phosphate précipités et leurs dérivés en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2086, 30 novembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/2087 de la Commissiondu 6 juillet 2021modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2087, 30 novembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/2088 de la Commissiondu 7 juillet 2021modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2088, 30 novembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2022/1171 de la Commissiondu 22 mars 2022modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières de grande pureté valorisées en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1171, 8 juillet 2022
  • Règlement délégué (UE) 2022/1519 de la Commissiondu 5 mai 2022modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables aux fertilisants UE contenant des composés inhibiteurs et au post-traitement du digestat(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1519, 13 septembre 2022
  • Règlement délégué (UE) 2023/409 de la Commissiondu 18 novembre 2022modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur minimale en oxyde de calcium dans les engrais inorganiques solides simples à macroéléments(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0409, 24 février 2023
  • Règlement délégué (UE) 2024/1682 de la Commissiondu 4 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du lisier transformé en tant que matière constitutive dans les fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1682, 13 juin 2024
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(01), 22 novembre 2019
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(06), 28 octobre 2021
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(08), 10 mars 2022
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(09), 16 juin 2022
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(12), 13 octobre 2022
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(13), 16 octobre 2023
Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseildu 5 juin 2019établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierChamp d’application1.Le présent règlement s’applique aux fertilisants UE.Le présent règlement ne s’applique pas:a)aux sous-produits animaux ou produits dérivés qui sont soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009 lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché;b)aux produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009.2.Le présent règlement s’applique sans préjudice des actes juridiques suivants:a)la directive 86/278/CEE;b)la directive 89/391/CEE;c)la directive 91/676/CEE;d)la directive 2000/60/CE;e)la directive 2001/18/CE;f)le règlement (CE) no 852/2004;g)le règlement (CE) no 882/2004;h)le règlement (CE) no 1881/2006;i)le règlement (CE) no 1907/2006;j)le règlement (CE) no 834/2007;k)le règlement (CE) no 1272/2008;l)le règlement (UE) no 98/2013;m)le règlement (UE) no 1143/2014;n)le règlement (UE) 2016/2031;o)la directive (UE) 2016/2284;p)le règlement (UE) 2017/625.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"fertilisant"une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d’apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle;2)"fertilisant UE"un fertilisant sur lequel est apposé le marquage CE lors de sa mise à disposition sur le marché;3)"substance"une substance telle que définie à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;4)"mélange"un mélange tel que défini à l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;5)"micro-organisme"un micro-organisme tel que défini à l’article 3, point 15), du règlement (CE) no 1107/2009;6)"forme liquide"une suspension ou une solution, une suspension étant une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et une solution étant un liquide qui ne contient pas de particules solides, ou un gel, y compris les pâtes;7)"forme solide"une forme caractérisée par une rigidité structurelle et une résistance aux changements de forme ou de volume et dans laquelle les atomes sont étroitement liés les uns aux autres, soit au sein d’un réseau géométrique régulier (solides cristallins), soit de façon irrégulière (solide amorphe);8)"% en masse"un pourcentage en masse de la totalité du fertilisant UE dans la forme sous laquelle celui-ci est mis à disposition sur le marché;9)"mise à disposition sur le marché"toute fourniture d’un fertilisant UE destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;10)"mise sur le marché"la première mise à disposition d’un fertilisant UE sur le marché de l’Union;11)"fabricant"toute personne physique ou morale qui fabrique ou qui fait concevoir ou fabriquer un fertilisant UE et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;12)"mandataire"toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;13)"importateur"toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un fertilisant UE provenant d’un pays tiers;14)"distributeur"toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un fertilisant UE à disposition sur le marché;15)"opérateurs économiques"le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;16)"spécifications techniques"un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant UE, par son procédé de fabrication ou par les méthodes d’échantillonnage et d’analyse de ce fertilisant;17)"norme harmonisée"une norme harmonisée telle que définie à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;18)"accréditation"une accréditation telle que définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;19)"organisme national d’accréditation"un organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;20)"évaluation de la conformité"le processus qui permet de démontrer si les exigences du présent règlement relatives à un fertilisant UE ont été respectées;21)"organisme d’évaluation de la conformité"un organisme qui réalise des activités d’évaluation de la conformité, dont les essais, la certification et l’inspection;22)"rappel"toute mesure visant à obtenir le retour d’un fertilisant UE qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;23)"retrait"toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un fertilisant UE présent dans la chaîne d’approvisionnement;24)"législation d’harmonisation de l’Union"toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;25)"marquage CE"un marquage par lequel le fabricant indique que le fertilisant UE est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
Article 3Libre circulation1.Les États membres n’empêchent pas, pour des raisons ayant trait à la composition, à l’étiquetage ou à d’autres aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes au présent règlement.2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficie d’une dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, accordée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, peut continuer à utiliser les valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais qui sont applicables dans cet État membre au 14 juillet 2019 aux fertilisants UE, jusqu’à ce que les valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés d’un niveau égal ou inférieur aux valeurs limites applicables dans l’État membre concerné au 14 juillet 2019 soient applicables au niveau de l’Union.3.Le présent règlement n’empêche pas les États membres de conserver ou d’adopter, en ce qui concerne l’utilisation de fertilisants UE, des dispositions destinées à protéger la santé humaine et l’environnement qui soient conformes aux traités, pour autant que ces dispositions n’exigent pas la modification des fertilisants UE conformes au présent règlement et qu’elles n’aient pas d’incidence sur les conditions de leur mise à disposition sur le marché.
Article 4Exigences applicables aux produits1.Un fertilisant UE:a)satisfait aux exigences de l’annexe I applicables à la catégorie fonctionnelle de produits pertinente;b)satisfait aux exigences de l’annexe II applicables à la ou aux catégories de matières constitutives pertinentes; etc)est étiqueté conformément aux exigences d’étiquetage énoncées à l’annexe III.2.En ce qui concerne tous les aspects non régis par l’annexe I ou II, les fertilisants UE ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement.3.Au plus tard le 16 juillet 2020, la Commission publie un document d’orientation destiné aux fabricants et aux autorités de surveillance du marché qui contiennent des informations et des exemples clairs concernant l’aspect visuel de l’étiquette visée à l’annexe III.
Article 5Mise à disposition sur le marchéLes fertilisants UE ne sont mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.

CHAPITRE IIOBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 6Obligations des fabricants1.Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent des fertilisants UE sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées dans les annexes I et II.2.Avant de mettre un fertilisant UE sur le marché, les fabricants établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 15.Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, qu’un fertilisant UE est conforme aux exigences applicables énoncées dans le présent règlement, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et y apposent le marquage CE.3.Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE auquel se rapportent ces documents.Sur demande, les fabricants mettent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition d’autres opérateurs économiques.4.Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les fertilisants UE produits en série restent conformes au présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications du processus de production ou des caractéristiques de ces fertilisants UE ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes visées à l’article 14 ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité d’un fertilisant UE est déclarée ou en application desquelles sa conformité est vérifiée.Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant UE ou aux risques qu’il présente, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les fertilisants UE mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants UE non conformes et les rappels de ces fertilisants et, si nécessaire, tiennent un registre des réclamations, des fertilisants UE non conformes et des rappels de ces fertilisants UE, et informent les distributeurs de ce suivi.5.Les fabricants veillent à ce que l’emballage des fertilisants UE qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type ou de lot ou un autre élément permettant leur identification, ou, lorsque les fertilisants UE sont livrés sans emballage, à ce que les informations requises figurent dans un dépliant accompagnant chaque fertilisant.6.Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant UE ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.7.Les fabricants veillent à ce que les fertilisants UE soient accompagnés des informations requises au titre de l’annexe III. Lorsque le fertilisant UE est livré dans un emballage, les informations figurent sur une étiquette apposée sur cet emballage. Lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations, celles qui ne peuvent être inscrites sur l’étiquette sont fournies séparément dans un dépliant accompagnant cet emballage. Ce dépliant est considéré comme faisant partie de l’étiquette. Lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, toutes les informations sont fournies dans un dépliant. L’étiquette et le dépliant sont accessibles à des fins d’inspection lorsque le fertilisant UE est mis à disposition sur le marché. Les informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.8.Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des fabricants considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le fertilisant UE à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.9.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant UE au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché.
Article 7Mandataire1.Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit.Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.2.Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE auquel se rapportent ces documents;b)sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un fertilisant UE;c)à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par les fertilisants UE auxquels se rapporte le mandat délivré au mandataire.
Article 8Obligations des importateurs1.Les importateurs ne mettent sur le marché que des fertilisants UE conformes.2.Avant de mettre un fertilisant UE sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le fertilisant UE est accompagné des documents requis et que le fabricant s’est conformé aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant UE n’est pas conforme au présent règlement, l’importateur ne met ce fertilisant UE sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.3.Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant UE ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.4.Les importateurs veillent à ce que les fertilisants UE soient accompagnés des informations requises au titre de l’annexe III. Lorsqu’un fertilisant UE est livré dans un emballage, les informations figurent sur une étiquette apposée sur cet emballage. Lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations, celles qui ne peuvent pas être inscrites sur l’étiquette sont fournies séparément dans un dépliant accompagnant cet emballage. Ce dépliant est considéré comme faisant partie de l’étiquette. Lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, toutes les informations sont fournies dans un dépliant. L’étiquette et le dépliant sont accessibles à des fins d’inspection lorsque le fertilisant UE est mis à disposition sur le marché. Les informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.5.Les importateurs s’assurent que, tant qu’un fertilisant UE est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’annexe I ou III.6.Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant UE et aux risques qu’il présente, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les fertilisants UE mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants UE non conformes et les rappels de ces fertilisants UE et, si nécessaire, en tiennent un registre de ces réclamations, fertilisants UE non conformes et rappels, et informent les distributeurs de ce suivi.7.Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le fertilisant UE à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.8.Pendant un délai de cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande.Sur demande, les importateurs mettent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition d’autres opérateurs économiques.9.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant UE au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché.
Article 9Obligations des distributeurs1.Lorsqu’ils mettent un fertilisant UE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.2.Avant de mettre un fertilisant UE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné des documents requis, y compris les informations visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 4, fournies de la manière qui y est exposée, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant UE n’est pas conforme au présent règlement, le distributeur ne met ce fertilisant UE sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.3.Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un fertilisant UE est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’annexe I ou III.4.Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que soient prises les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le fertilisant UE à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.5.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant UE au présent règlement. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des fertilisants UE qu’ils ont mis sur le marché.
Article 10Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeursUn importateur ou un distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 6 lorsque cet importateur ou ce distributeur met un fertilisant UE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un fertilisant UE déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité de ce fertilisant UE avec le présent règlement peut être compromise.
Article 11Conditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeursLorsqu’un importateur ou un distributeur conditionne ou reconditionne un fertilisant UE et n’est pas considéré comme un fabricant en vertu de l’article 10, cet importateur ou ce distributeur:a)veille à ce que l’emballage porte son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale, précédés de la formule "conditionné par" ou "reconditionné par"; etb)conserve un spécimen des informations originales visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 4, qu’il met à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a mis le fertilisant UE à disposition sur le marché.
Article 12Identification des opérateurs économiques1.Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de:a)tout opérateur économique qui leur a fourni un fertilisant UE;b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un fertilisant UE.2.Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le fertilisant UE leur a été fourni et pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le fertilisant UE.
CHAPITRE IIICONFORMITÉ DES FERTILISANTS UE
Article 13Présomption de conformité1.Les fertilisants UE qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces normes ou parties de normes.2.Les essais visant à vérifier la conformité des fertilisants UE avec les exigences énoncées aux annexes I, II et III sont réalisés de manière fiable et reproductible. Les essais qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés fiables et reproductibles dans la mesure où ils sont couverts par ces normes ou parties de normes.
Article 14Spécifications communes1.La Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant des spécifications communes pour les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III ou des essais visés à l’article 13, paragraphe 2, lorsque:a)ces exigences ou ces essais ne font pas l’objet de normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;b)la Commission observe des retards injustifiés dans l’adoption de normes harmonisées demandées; ouc)la Commission a décidé, en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012, de maintenir partiellement ou de retirer les références aux normes harmonisées ou aux parties de normes harmonisées dont ces exigences ou ces essais font l’objet.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.2.Les fertilisants UE qui sont conformes à des spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumés conformes aux exigences énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces spécifications communes ou parties de spécifications communes.3.Les essais visant à vérifier la conformité des fertilisants UE avec les exigences énoncées aux annexes I, II et III qui sont conformes à des spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumés fiables et reproductibles dans la mesure où ils sont couverts par ces spécifications communes ou parties de spécifications communes.
Article 15Procédures d’évaluation de la conformité1.La conformité d’un fertilisant UE avec les exigences énoncées dans le présent règlement est évaluée au moyen de la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément à l’annexe IV.2.Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié appliquant les procédures d’évaluation de la conformité, ou dans une langue acceptée par cet organisme.
Article 16Déclaration UE de conformité1.La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées dans le présent règlement a été démontré.2.La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe IV et est continuellement mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le fertilisant UE est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.3.Lorsqu’un fertilisant UE relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il est établi une déclaration UE de conformité unique pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication. Un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité peut également être constitué.4.En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du fertilisant UE avec les exigences énoncées dans le présent règlement.
Article 17Principes généraux du marquage CELe marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 18Règles et conditions d’apposition du marquage CE1.Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’emballage du fertilisant UE ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, sur un dépliant accompagnant le fertilisant UE.2.Le marquage CE est apposé avant que le fertilisant UE ne soit mis sur le marché.3.Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque l’annexe IV le requiert.Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.4.Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
Article 19Fin du statut de déchetLe présent règlement établit des critères selon lesquels une matière constituant un déchet au sens de la directive 2008/98/CE peut cesser d’être un déchet, si elle est contenue dans un fertilisant UE conforme. En pareil cas, l’opération de valorisation réalisée conformément au présent règlement est effectuée avant que la matière cesse d’être un déchet, et cette matière est réputée satisfaire aux conditions établies à l’article 6 de ladite directive et est donc considérée comme ayant cessé d’être un déchet à partir du moment où la déclaration UE de conformité a été établie.
CHAPITRE IVNOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 20NotificationLes États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent règlement.
Article 21Autorités notifiantes1.Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 26.2.Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.3.Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 22. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.4.L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.
Article 22Exigences concernant les autorités notifiantes1.Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.2.Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.3.Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.4.Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.5.Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.6.Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Article 23Obligation des autorités notifiantes en matière d’informationsLes États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.La Commission rend publiques ces informations.
Article 24Exigences concernant les organismes notifiés1.Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.2.Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et il est doté de la personnalité juridique.3.Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des fertilisants UE qu’il évalue.4.Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’acheteur, le propriétaire ou l’utilisateur de fertilisants, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de fertilisants qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ni l’utilisation de fertilisants à des fins personnelles.Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation de fertilisants. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.5.Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptible d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.6.Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de fertilisants UE pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:a)du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production.Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.7.Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède:a)une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées aux annexes I, II et III, des normes harmonisées applicables visées à l’article 13 et des spécifications communes visées à l’article 14, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;d)la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.8.L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.9.Les organismes d’évaluation de la conformité contractent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.10.Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe IV, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.11.Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi au titre de l’article 36, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Article 25Présomption de conformité des organismes notifiésLorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé se conformer aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.
Article 26Filiales et sous-traitants des organismes notifiés1.Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 24 et en informe l’autorité notifiante.2.Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.3.Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.4.Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe IV.
Article 27Demande de notification1.Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.2.La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des fertilisants UE pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées à l’article 24.
Article 28Procédure de notification1.Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 24.2.Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.3.La notification comprend des renseignements détaillés sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité, le ou les fertilisants UE concernés et le certificat d’accréditation visé à l’article 27, paragraphe 2.4.L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification.Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.5.L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Article 29Numéros d’identification et listes des organismes notifiés1.La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.Elle n’attribue qu’un numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.2.La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.La Commission veille à ce que cette liste soit maintenue à jour.
Article 30Modifications apportées aux notifications1.Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 24 ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.2.En cas de restrictions apportées à une notification, ou de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 31Contestation de la compétence des organismes notifiés1.La Commission enquête sur tous les cas pour lesquels elle a des doutes ou est informée de suspicions concernant la compétence d’un organisme notifié ou le respect continu des exigences qui lui sont applicables et des responsabilités qui lui incombent.2.L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.3.La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.4.Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre notifiant qu’il prenne les mesures correctrices nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire.Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 45, paragraphe 2.
Article 32Obligations opérationnelles des organismes notifiés1.Les organismes notifiés effectuent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe IV.2.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production.Ce faisant, ils respectent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour s’assurer de la conformité du fertilisant UE avec le présent règlement.3.Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant n’a pas respecté les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III, ou dans les normes harmonisées, les spécifications communes visées à l’article 14 ou les autres spécifications techniques correspondantes, il exige de ce fabricant que celui-ci prenne les mesures correctrices qui s’imposent et il ne délivre pas de certificat ni de décision d’approbation.4.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un fertilisant UE n’est plus conforme, il exige du fabricant que celui-ci prenne les mesures correctrices qui s’imposent et il suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, si nécessaire.5.Lorsque les mesures correctrices ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, selon le cas.
Article 33Recours contre les décisions des organismes notifiésLes États membres veillent à ce que les décisions des organismes notifiés soient susceptibles de recours.
Article 34Obligation des organismes notifiés en matière d’informations1.Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:a)tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation;b)toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.2.Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exercent des activités similaires d’évaluation de la conformité des mêmes fertilisants UE des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Article 35Partage d’expérienceLa Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 36Coordination des organismes notifiésLa Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés au titre du présent règlement soient mises en place et gérées de manière adéquate dans le cadre d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
CHAPITRE VSURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES FERTILISANTS UE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Article 37Surveillance du marché de l’Union et contrôle des fertilisants UE entrant sur le marché de l’UnionLes articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux fertilisants UE.
Article 38Procédure applicable au niveau national aux fertilisants UE présentant un risque1.Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un fertilisant UE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, elles effectuent une évaluation du fertilisant UE concerné en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.Lorsque, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le fertilisant UE n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, toutes les mesures correctrices qui s’imposent pour mettre le fertilisant UE en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler.Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.2.Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.3.L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctrices qui s’imposent soient prises pour tous les fertilisants UE concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.4.Lorsque l’opérateur économique en question ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires qui s’imposent pour interdire ou restreindre la mise à disposition du fertilisant UE sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.5.Les informations visées au paragraphe 4, second alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le fertilisant UE non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:a)la non-conformité du fertilisant UE avec les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III;b)des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13;c)des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 14.6.Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du fertilisant UE concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.7.Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, second alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard d’une mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.8.Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du fertilisant UE du marché, soient prises sans tarder à l’égard du fertilisant UE concerné.9.Les obligations des autorités de surveillance du marché au titre du présent article sont sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres de réglementer les fertilisants qui ne sont pas des fertilisants UE.
Article 39Procédure de sauvegarde de l’Union1.Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 38, paragraphes 3 et 4, des objections sont formulées à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.Si la mesure nationale est réputée justifiée, la décision ordonne à tous les États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le retrait du fertilisant UE non conforme de leur marché et d’en informer la Commission.Si la mesure nationale est réputée injustifiée, la décision ordonne à l’État membre concerné de retirer cette mesure.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.2.Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du fertilisant UE est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 38, paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.3.Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du fertilisant UE est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 38, paragraphe 5, point c), la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications communes concernées.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.
Article 40Fertilisants UE conformes qui présentent un risque1.Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 38, paragraphe 1, qu’un fertilisant UE, quoique conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que le fertilisant UE en question, une fois mis à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler.2.L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctrices soient prises à l’égard de tous les fertilisants UE concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.3.L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Ces informations comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le fertilisant UE concerné, son origine et sa chaîne d’approvisionnement, la nature du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.4.La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales adoptées. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, prévoyant des mesures appropriées.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la protection de la santé humaine, animale ou végétale, de la sécurité ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 4.5.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 41Non-conformité formelle1.Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant un fertilisant UE, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 18 du présent règlement;b)le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 18 ou n’a pas été apposé alors que l’article 18 l’exigeait;c)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;d)la documentation technique n’est pas disponible ou est incomplète;e)les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;f)une autre obligation administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas respectée.2.Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures qui s’imposent pour restreindre ou interdire la mise à disposition du fertilisant UE sur le marché ou pour assurer son rappel ou retrait du marché.Les obligations des États membres à cet égard sont sans préjudice de la possibilité qui leur est laissée de réglementer les fertilisants qui ne sont pas des fertilisants UE.
CHAPITRE VIPOUVOIRS DÉLÉGUÉS, ACTES DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
Article 42Modification des annexes1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 modifiant l’annexe I, à l’exception des valeurs limites pour le cadmium et des définitions ou d’autres éléments relatifs au champ d’application des catégories fonctionnelles de produits, et modifiant les annexes II, III et IV, de manière à adapter ces annexes au progrès technique et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants UE:a)qui sont potentiellement l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur; etb)pour lesquels il est scientifiquement prouvé:i)qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement; etii)qu’ils assurent l’efficacité agronomique.Lorsqu’elle adopte des actes délégués introduisant de nouvelles valeurs limites applicables aux contaminants à l’annexe I, la Commission tient compte des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, de l’Agence européenne des produits chimiques ou du Centre commun de recherche de la Commission, selon le cas.Lorsque la Commission adopte des actes délégués afin d’ajouter ou de réviser des catégories de matières constitutives de manière à y inclure des matières qui peuvent être considérées comme des déchets valorisés ou des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, lesdits actes délégués excluent expressément ces matières des catégories de matières constitutives 1 et 11 de l’annexe II du présent règlement.Lorsqu’elle adopte des actes délégués au titre du présent paragraphe, la Commission privilégie en particulier les sous-produits animaux, les sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, et les déchets valorisés, notamment du secteur agricole et de l’industrie agro-alimentaire, ainsi que les matières et produits déjà mis légalement sur le marché dans un ou plusieurs États membres.2.Sans retard indu après le 15 juillet 2019, la Commission évalue la struvite, le biochar et les produits à base de cendres. S’il ressort de l’évaluation que les critères énoncés au paragraphe 1, point b), sont remplis, la Commission adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 de façon à inclure ces matières dans l’annexe II.3.La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II du présent règlement que pour inclure dans les catégories de matières constitutives des matières qui cessent d’être des déchets à la suite d’une opération de valorisation si les règles de valorisation établies dans ladite annexe, adoptées au plus tard au moment de cette inclusion, garantissent que les matières satisfont aux conditions énoncées à l’article 6 de la directive 2008/98/CE.4.La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II que pour ajouter de nouveaux micro-organismes ou de nouvelles souches de micro-organismes, ou des méthodes de transformation supplémentaires, à la catégorie de matières constitutives de ces organismes, après avoir vérifié quelles souches des micro-organismes supplémentaires sont conformes aux critères figurant au paragraphe 1, point b), sur la base des données suivantes:a)le nom du micro-organisme;b)la classification taxinomique du micro-organisme: genre, espèce, souche et méthode d’obtention;c)la documentation scientifique rendant compte d’une production, d’une conservation et d’une utilisation sûres du micro-organisme;d)le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;e)les informations sur le procédé de production, y compris, le cas échéant, les méthodes de transformation telles que le séchage par pulvérisation, le séchage sur lit fluidisé, le séchage statique, la centrifugation, la désactivation par la chaleur, la filtration et le broyage;f)les informations sur l’identité et les niveaux de résidus des intermédiaires résiduels, des toxines ou des métabolites microbiens dans la matière première; etg)la présence naturelle, la survie et la mobilité dans l’environnement.5.La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II du présent règlement que pour ajouter des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 dans les catégories de matières constitutives lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement.La Commission évalue ces produits dérivés quant aux aspects pertinents qui ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer un point final de la chaîne de fabrication conformément au règlement (CE) no 1069/2009. S’il ressort de cette évaluation que les critères énoncés au paragraphe 1, point b), du présent article sont remplis, la Commission adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 du présent article pour inclure ces matières dans le tableau de la catégorie de matières constitutives 10 de l’annexe II, partie II, du présent règlement, sans retard indu, dès lors que ce point final est déterminé.6.Au plus tard le 16 juillet 2024, la Commission évalue les critères de biodégradabilité des polymères visés au point 2 de la catégorie de matières constitutives 9 de l’annexe II, partie II, et les méthodes d’essai visant à vérifier le respect de ces critères et, s’il y a lieu, adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 qui établit lesdits critères.Ces critères garantissent:a)que, dans l’ensemble de l’Union, le polymère peut, dans des conditions de sol naturelles et dans un milieu aquatique, subir une décomposition physique et biologique telle que, en fin de compte, il se décompose uniquement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau;b)qu’au moins 90 % du carbone organique du polymère sont convertis en dioxyde de carbone dans un délai maximal de 48 mois après la fin de la période de la fonctionnalité concernée du fertilisant UE indiquée sur l’étiquette, par rapport à une norme appropriée lors de l’essai de biodégradabilité; etc)que l’utilisation de polymères n’entraîne pas d’accumulation de plastique dans l’environnement.7.Au plus tard le 16 juillet 2022, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 pour compléter le point 3 de la catégorie de matières constitutives 11 de l’annexe II, partie II, du présent règlement, en définissant les critères relatifs à l’efficacité et à la sécurité agronomiques en ce qui concerne l’utilisation de sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE dans les fertilisants UE. Ces critères tiennent compte des pratiques actuelles de fabrication, des évolutions technologiques et des données scientifiques les plus récentes.8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 44, modifiant l’annexe I, à l’exception des valeurs limites pour le cadmium, et les annexes II, III et IV à la lumière de nouvelles données scientifiques. La Commission utilise cette habilitation lorsque, sur la base d’une évaluation des risques, une modification s’avère nécessaire pour veiller à ce que tout fertilisant UE conforme aux exigences du présent règlement, dans des conditions normales d’utilisation, ne présente pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement.
Article 43Actes délégués distincts pour chaque catégorie de matières constitutivesLorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués au titre de l’article 42, la Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque catégorie de matières constitutives figurant à l’annexe II. Ces actes délégués comprennent toute modification de l’annexe I, III ou IV qui est rendue nécessaire par les modifications apportées à l’annexe II.
Article 44Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 42 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 42 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 42 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 45Comité1.La Commission est assistée par le comité des fertilisants. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
CHAPITRE VIIMODIFICATIONS
Article 46Modifications du règlement (CE) no 1069/2009Le règlement (CE) no 1069/2009 est modifié comme suit:1)À l’article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.Pour les produits dérivés visés aux articles 32, 35 et 36 qui ne posent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, il est possible de déterminer un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.Ces produits dérivés peuvent ensuite être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement et ne sont plus soumis aux contrôles officiels conformément à celui-ci.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel les produits dérivés visés au présent paragraphe ne sont plus soumis aux exigences du présent règlement.3.En cas de risques pour la santé publique ou animale, les articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002 concernant les mesures sanitaires d’urgence s’appliquent mutatis mutandis aux produits dérivés visés aux articles 32, 33 et 36 du présent règlement.4.Dans un délai de six mois à compter du 15 juillet 2019, la Commission procède à une première évaluation des produits dérivés visés à l’article 32 qui sont déjà largement utilisés dans l’Union en tant qu’engrais organiques et amendements. Cette évaluation porte au minimum sur les produits suivants: la farine de viande, la farine d’os, la farine de viande et d’os, les protéines hydrolysées de matières de catégorie 3, le lisier transformé, le compost, les résidus de digestion de biogaz, la farine de plumes, la glycérine et d’autres produits dérivés de matières de catégorie 2 ou 3 issus de la production de biodiesel et de carburants renouvelables, ainsi que les aliments pour animaux familiers, aliments pour animaux et articles à mastiquer pour chiens refusés pour des motifs commerciaux ou des défaillances techniques, et les produits dérivés provenant de sang d’animal, de cuirs et de peaux, de cornes et de sabots, de guano de chauve-souris et d’oiseaux, de la laine et de poils, de plumes et de duvet, et de soies de porc. Lorsqu’il résulte de l’évaluation que ces produits dérivés ne présentent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, la Commission détermine un point final de la chaîne de fabrication en application du paragraphe 2 du présent article, sans retard indu et en tout état de cause au plus tard six mois après l’achèvement de l’évaluation.".2)L’article suivant est inséré:
"Article 51 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1."..5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.".
Article 47Modifications du règlement (CE) no 1107/2009Le règlement (CE) no 1107/2009 est modifié comme suit:1)À l’article 2, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les éléments nutritifs ou les biostimulants des végétaux, exerçant une action sur leur croissance;".2)À l’article 3, le point suivant est ajouté:"34)"biostimulant des végétaux", un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère:a)l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs;b)la tolérance au stress abiotique;c)les caractéristiques qualitatives;d)la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère.".3)À l’article 80, le paragraphe suivant est ajouté:"8.Le présent règlement continue de s’appliquer à tout produit pour lequel une autorisation a été accordée au titre de l’article 32, paragraphe 1, sur la base d’une demande présentée avant le 15 juillet 2019 et qui, après cette date, relève de la définition figurant à l’article 3, point 34), et ce pour la durée prévue dans l’autorisation.".
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48SanctionsLes États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 49RapportAu plus tard le 16 juillet 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en application du présent règlement et son incidence globale eu égard à la réalisation de ses objectifs, y compris ses effets sur les petites et moyennes entreprises. Ce rapport comporte:a)une évaluation du fonctionnement du marché intérieur des fertilisants, y compris l’efficacité de l’évaluation de la conformité et de la surveillance du marché et une analyse des effets de l’harmonisation facultative sur la production, les parts de marché et les flux commerciaux de fertilisants UE et de fertilisants mis sur le marché conformément aux règles nationales;b)un réexamen des valeurs limites pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés, en vue de déterminer s’il est possible de réduire ces valeurs limites à un niveau approprié sur la base des technologies et des données scientifiques disponibles en ce qui concerne l’exposition au cadmium et son accumulation dans l’environnement, en tenant compte de facteurs environnementaux, eu égard en particulier à l’état des sols et aux conditions climatiques, de facteurs de santé, ainsi que de facteurs socioéconomiques, y compris des considérations liées à la sécurité d’approvisionnement;c)une évaluation de l’application des restrictions portant sur les teneurs en contaminants énoncées à l’annexe I et une évaluation de toutes nouvelles informations scientifiques pertinentes qui deviennent disponibles en ce qui concerne la toxicité et la carcinogénicité des contaminants, y compris les risques de contamination par l’uranium dans les fertilisants.Ce rapport tient dûment compte du progrès technique et de l’innovation ainsi que des processus de normalisation qui concernent la production et l’utilisation de fertilisants. S’il y a lieu, il s’accompagne d’une proposition législative.
Article 50Réexamen en matière de biodégradabilitéAu plus tard le 16 juillet 2024, la Commission procède à un réexamen pour évaluer la possibilité de définir des critères de biodégradabilité des films plastiques, ainsi que la possibilité de les intégrer à la catégorie de matières constitutives 9 de l’annexe II, partie II.
Article 51Abrogation du règlement (CE) no 2003/2003Le règlement (CE) no 2003/2003 est abrogé avec effet au 16 juillet 2022.Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 52Dispositions transitoiresLes États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de produits qui ont été mis sur le marché en tant qu’engrais portant l’indication "engrais CE" conformément au règlement (CE) no 2003/2003 avant le 16 juillet 2022. Néanmoins, le chapitre V du présent règlement s’applique mutatis mutandis à ces produits.
Article 53Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 16 juillet 2022.Cependant:a)l’article 4, paragraphe 3, et les articles 14, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 sont applicables à partir du 15 juillet 2019; etb)les articles 20 à 36 sont applicables à partir du 16 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ICatégories fonctionnelles de produits (PFC) des fertilisants UEPARTIE IDÉSIGNATION DES PFC1.EngraisA.Engrais organiqueI.Engrais organique solideII.Engrais organique liquideB.Engrais organo-minéralI.Engrais organo-minéral solideII.Engrais organo-minéral liquideC.Engrais inorganiqueI.Engrais inorganique à macroélémentsa)Engrais inorganique solide à macroélémentsi)Engrais inorganique solide simple à macroélémentA)Engrais inorganique solide simple à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azoteii)Engrais inorganique solide composé à macroélémentsA)Engrais inorganique solide composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azoteb)Engrais inorganique liquide à macroélémentsi)Engrais inorganique liquide simple à macroélémentii)Engrais inorganique liquide composé à macroélémentsII.Engrais inorganique à oligo-élémentsa)Engrais inorganique simple à oligo-élémentb)Engrais inorganique composé à oligo-éléments2.Amendement minéral basique3.Amendement du solA.Amendement organique du solB.Amendement inorganique du sol4.Support de culture5.InhibiteurA.Inhibiteur de nitrificationB.Inhibiteur de dénitrificationC.Inhibiteur d’uréase6.Biostimulant des végétauxA.Biostimulant microbien des végétauxB.Biostimulant non microbien des végétaux7.Combinaison de fertilisantsPARTIE IIEXIGENCES RELATIVES AUX PFC1.La présente partie définit les exigences relatives aux PFC auxquelles appartiennent les fertilisants UE au titre de la fonction qui leur est attribuée.2.Les exigences relatives à une PFC qui sont énoncées à la présente annexe s’appliquent aux fertilisants UE qui relèvent de toutes les sous-catégories de cette PFC.3.L’allégation selon laquelle un fertilisant UE est conforme à la fonction énoncée dans la présente annexe pour la PFC pertinente est corroborée par le mode d’action du produit, par la teneur relative de ses différents constituants, ou par tout autre paramètre pertinent.4.Lorsque le respect d’une exigence donnée (telle que l’absence d’un certain contaminant) découle clairement et incontestablement de la nature du fertilisant UE ou de son procédé de fabrication, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.5.Les résidus d’une substance pharmacologiquement active au sens du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11). ne peuvent être présents dans un fertilisant UE que si cette substance:figure dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1)., ouprésente une valeur de référence établie conformément au règlement (UE) 2019/1871 de la CommissionRèglement (UE) 2019/1871 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d’origine animale et abrogeant la décision 2005/34/CE (JO L 289 du 8.11.2019, p. 41)., et la substance ou ses résidus sont présents dans le fertilisant UE à un niveau inférieur à cette valeur de référence.5 bis.Un fertilisant UE ne peut contenir une substance active au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 que si ce fertilisant UE n’a pas de fonction phytopharmaceutique au sens de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement.6.L’ajout intentionnel de phosphonates à un fertilisant UE est interdit. La présence non intentionnelle de phosphonates ne doit pas dépasser 0,5 % en masse.7.Les exigences prévues à la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes pour certains éléments nutritifs. Lorsque la conformité est évaluée sur la base de la présence de l’élément nutritif en question sous sa forme élémentaire, les facteurs de conversion suivants sont appliqués:phosphore (P)anhydride phosphorique (P2O5) × 0,436;potassium (K)oxyde de potassium (K2O) × 0,830;calcium (Ca)oxyde de calcium (CaO) × 0,715;magnésium (Mg)oxyde de magnésium (MgO) × 0,603;sodium (Na)oxyde de sodium (Na2O) × 0,742;soufre (S)anhydride sulfurique (SO3) × 0,400.8.Les exigences prévues à la présente annexe sont exprimées par référence au carbone organique (Corg). Lorsque leur respect est évalué sur la base de la matière organique, le facteur de conversion suivant est appliqué:carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56.PFC 1: ENGRAISUn engrais est un fertilisant UE ayant pour fonction d’apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons.PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUE1.Un engrais organique contient:du carbone organique (Corg), etdes éléments nutritifsd’origine exclusivement biologique.Un engrais organique peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.2.Les teneurs en contaminants d’un engrais organique ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:a)cadmium (Cd)1,5 mg/kg de matière sèche;b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;c)mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;d)nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche;e)plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche; etf)arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.Un engrais organique ne doit pas contenir de biuret (C2H5N3O2).3.La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais organique ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un engrais organique ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.4.La teneur en agents pathogènes d’un engrais organique ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncmM
Salmonella spp.500Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coli ou Enterococcaceae5501000 dans 1 g ou 1 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en unités formant colonie (UFC), est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 1.A.I: ENGRAIS ORGANIQUE SOLIDE1.Un engrais organique solide se présente sous forme solide.2.Un engrais organique solide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).Lorsqu’un engrais organique solide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, la teneur de cet élément nutritif doit être d’au moins:a)2,5 % en masse d’azote (N) total;b)2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ouc)2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.Lorsqu’un engrais organique solide contient plusieurs éléments nutritifs majeur déclarés, la teneur de ces éléments nutritifs doit être d’au moins:a)1 % en masse d’azote (N) total;b)1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ouc)1 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 4 % en masse.3.La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organique solide doit être d’au moins 15 % en masse.PFC 1.A.II: ENGRAIS ORGANIQUE LIQUIDE1.Un engrais organique liquide se présente sous forme liquide.2.Un engrais organique liquide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).Lorsqu’un engrais organique liquide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, cette teneur en élément nutritif doit être d’au moins:a)2 % en masse d’azote (N) total;b)1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ouc)2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.Lorsqu’un engrais organique liquide contient plusieurs éléments nutritifs majeurs déclarés, ces teneurs en éléments nutritifs doivent être d’au moins:a)1 % en masse d’azote (N) total;b)1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ouc)1 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 3 % en masse.3.La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organique liquide doit être d’au moins 5 % en masse.PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL1.Un engrais organo-minéral est composé:a)d’un ou de plusieurs engrais inorganiques, tels qu’ils figurent dans la PFC 1.C; etb)d’une ou de plusieurs matières contenant:du carbone organique (Corg), etdes éléments nutritifsd’origine exclusivement biologique.Un engrais organo-minéral peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.2.Lorsqu’un ou plusieurs des engrais inorganiques qui composent l’engrais organo-minéral sont des engrais inorganiques solides simples ou composés à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tels qu’ils figurent dans la PFC 1.C.I. a) i-ii) A), un engrais organo-minéral ne doit pas avoir une teneur en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3) égale ou supérieure à 16 %.3.Les teneurs en contaminants d’un engrais organo-minéral ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:a)cadmium (Cd)i)lorsqu’un engrais organo-minéral a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ouii)lorsqu’un engrais organo-minéral a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) ("engrais phosphaté"): 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;c)mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;d)nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche;e)plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche;f)arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche; etg)biuret (C2H5N3O2)12 g/kg de matière sèche.4.La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais organo-minéral ne doit pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et sa teneur en zinc (Zn) ne doit pas dépasser 1500 mg/kg de matière sèche. Toutefois, ces valeurs limites ne s’appliquent pas lorsque le cuivre (Cu) ou le zinc (Zn) a été ajouté intentionnellement à un engrais organo-minéral en vue de pallier la carence d’un sol en oligo-éléments et qu’il est déclaré conformément à l’annexe III.5.La teneur en agents pathogènes d’un engrais organo-minéral ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncmM
Salmonella spp.500Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coli ou Enterococcaceae5501000 dans 1 g ou 1 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 1.B.I: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL SOLIDE1.Un engrais organo-minéral solide se présente sous forme solide.2.Un engrais organo-minéral solide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).Lorsqu’un engrais organo-minéral solide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, la teneur de cet élément nutritif doit être d’au moins:a)2,5 % en masse d’azote (N) total, dont 1 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);b)2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ouc)2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.Lorsqu’un engrais organo-minéral solide contient plusieurs éléments nutritifs majeurs déclarés, la teneur de ces éléments nutritifs doit être d’au moins:a)2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);b)2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ouc)2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 8 % en masse.3.La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organo-minéral solide doit être d’au moins 7,5 % en masse.4.Chaque unité physique d’un engrais organo-minéral solide contient la teneur déclarée de carbone organique (Corg) et de tous les éléments nutritifs. Une unité physique fait référence à l’un des éléments composant un produit, tels que des granulés ou des bouchons.PFC 1.B.II: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL LIQUIDE1.Un engrais organo-minéral liquide se présente sous forme liquide.2.Un engrais organo-minéral liquide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, la teneur de cet élément nutritif doit être d’au moins:a)2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);b)2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ouc)2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide contient plusieurs éléments nutritifs majeurs déclarés, la teneur de ces éléments nutritifs doit être d’au moins:a)2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);b)2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ouc)2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 6 % en masse.3.La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organo-minéral liquide doit être d’au moins 3 % en masse.PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE1.Un engrais inorganique est un engrais contenant ou libérant des éléments nutritifs sous forme de minéraux, autre qu’un engrais organique ou un engrais organo-minéral.2.Outre les exigences énoncées, soit dans la PFC 1.C.I, soit dans la PFC 1.C.II, un engrais inorganique contenant plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg), autre que le carbone organique (Corg) provenant:d’agents chélatants ou d’agents complexants visés au point 3 de la catégorie de matières constitutives (CMC) 1 de l’annexe II, partie II,de composés inhibiteurs de nitrification, de dénitrification ou d’uréase visés au point 4 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,d’agents d’enrobage visés au point 1 a) de la CMC 9 de l’annexe II, partie II,d’urée (CH4N2O), oude cyanamide calcique (CaCN2)répond à l’exigence selon laquelle la teneur en agents pathogènes d’un engrais inorganique ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncMM
Salmonella spp.500Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coli ou Enterococcaceae5501000 dans 1 g ou 1 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 1.C.I: ENGRAIS INORGANIQUE À MACROÉLÉMENTS1.Un engrais inorganique à macroéléments est destiné à apporter aux végétaux ou champignons un ou plusieurs des macroéléments suivants:a)macroéléments majeurs: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K);b)macroéléments secondaires: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S).2.Les teneurs en contaminants d’un engrais inorganique à macroéléments ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:a)cadmium (Cd)i)lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ouii)lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) ("engrais phosphaté"): 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;c)mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;d)nickel (Ni)100 mg/kg de matière sèche;e)plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche;f)arsenic (As)40 mg/kg de matière sèche;g)biuret (C2H5N3O2)12 g/kg de matière sèche;h)perchlorate (ClO4-)50 mg/kg de matière sèche.3.La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais inorganique à macroéléments ne doit pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et sa teneur en zinc (Zn) ne doit pas dépasser 1500 mg/kg de matière sèche. Toutefois, ces valeurs limites ne s’appliquent pas lorsque le cuivre (Cu) ou le zinc (Zn) a été ajouté intentionnellement à un engrais inorganique à macroéléments en vue de pallier la carence du sol en oligo-éléments et qu’il est déclaré conformément à l’annexe III.PFC 1.C.I. a): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTSUn engrais inorganique solide à macroéléments se présente sous forme solide.PFC 1.C.I. a) i): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT1.Un engrais inorganique solide simple à macroélément a une teneur déclarée:a)en un seul macroélément [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]; oub)en un seul macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et en un ou plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)].2.Lorsqu’un engrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément doit être d’au moins:a)10 % en masse d’azote (N) total;b)12 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;c)6 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;d)5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;e)9 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;f)10 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total; oug)1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.Lorsqu’un engrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément majeur déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et qu’il contient un ou plusieurs macroéléments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]:a)la teneur de ce macroélément majeur doit être d’au moins:i)3 % en masse d’azote (N) total,ii)3 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ouiii)3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;b)la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires doit être d’au moins:i)1,5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,ii)1,5 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,iii)1,5 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total, ouiv)1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.La somme de toutes les teneurs en macroéléments primaires et secondaires déclarés doit être d’au moins 18 % en masse.PFC 1.C.I. a) ii): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS1.Un engrais inorganique solide composé à macroéléments a une teneur déclarée:a)en plusieurs macroéléments majeurs [azote (N), phosphore (P), potassium (K)]; oub)en plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], sans macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)].2.Un engrais inorganique solide composé à macroéléments contient plus d’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins:a)3 % en masse d’azote (N) total;b)3 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;c)3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;d)1,5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;e)1,5 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;f)1,5 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total; oug)1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.La somme de toutes les teneurs en macroéléments nutritifs déclarés doit être d’au moins 18 % en masse.PFC 1.C.I. a) i-ii) A): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE SIMPLE OU COMPOSÉ À BASE DE NITRATE D’AMMONIUM À FORTE TENEUR EN AZOTE1.Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote est un engrais à base de nitrate d’ammonium (NH4NO3) qui contient au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3).2.Toute matière autre que le nitrate d’ammonium (NH4NO3) est inerte vis-à-vis du nitrate d’ammonium (NH4NO3).3.Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote n’est mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage. L’emballage est clos de telle façon ou par un dispositif tel que le fait de l’ouvrir endommage irrémédiablement le système de fermeture, le scellé ou l’emballage proprement dit. L’emploi de sacs à valve est admis.4.La rétention d’huile d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, après deux cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.1, ne doit pas dépasser 4 % en masse.5.La résistance à la détonation d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote est telle que:après cinq cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.3,dans deux essais de résistance à la détonation tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.4,l’écrasement d’un ou de plusieurs cylindres de plomb servant de support est inférieur à 5 %.6.Le % en masse de matière combustible, mesurée sous forme de carbone (C), ne doit pas dépasser:0,2 % pour un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 31,5 % en masse, et0,4 % pour un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 31,5 % en masse.7.Une solution de 10 g d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote dans 100 ml d’eau doit présenter un pH égal ou supérieur à 4,5.8.La fraction non retenue par un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture ne doit pas dépasser 5 % en masse, et 3 % en masse dans le cas d’un tamis à mailles de 0,5 mm d’ouverture.9.La teneur en cuivre (Cu) ne doit pas dépasser 10 mg/kg et la teneur en chlore (Cl) 200 mg/kg.PFC 1.C.I. b): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE À MACROÉLÉMENTSUn engrais inorganique liquide à macroéléments se présente sous forme liquide.PFC 1.C.I. b) i): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT1.Un engrais inorganique liquide simple à macroélément a une teneur déclarée:a)en un seul macroélément [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]; oub)en un seul macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et en un ou plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)].2.Lorsqu’un engrais inorganique liquide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément doit être d’au moins:a)5 % en masse d’azote (N) total;b)5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;c)3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;d)2 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;e)6 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;f)5 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total; oug)1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.Lorsqu’un engrais inorganique liquide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément majeur déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et qu’il contient un ou plusieurs macroéléments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]:a)la teneur de ce macroélément majeur doit être d’au moins:i)1,5 % en masse d’azote (N) total,ii)1,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ouiii)1,5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total; etb)la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires doit être d’au moins:i)0,75 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,ii)0,75 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,iii)0,75 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total, ouiv)0,5 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 20 % en masse.La somme de toutes les teneurs en macroéléments majeurs et secondaires déclarés doit être d’au moins 7 % en masse.PFC 1.C.I. b) ii): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS1.Un engrais inorganique liquide composé à macroéléments a une teneur déclarée:a)en plusieurs macroéléments majeurs [azote (N), phosphore (P), potassium (K)]; oub)en plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], et sans macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)].2.Un engrais inorganique liquide composé à macroéléments contient plus d’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins:a)1,5 % en masse d’azote (N) total;b)1,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;c)1,5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;d)0,75 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;e)0,75 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;f)0,75 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total; oug)0,5 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) total ne doit pas dépasser 20 % en masse.La somme de toutes les teneurs en éléments nutritifs déclarés doit être d’au moins 7 % en masse.PFC 1.C. II: ENGRAIS INORGANIQUE À OLIGO-ÉLÉMENTS1.Un engrais inorganique à oligo-éléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais inorganique à macroéléments qui est destiné à apporter aux plantes ou aux champignons un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn).2.Les engrais inorganiques à oligo-éléments ne sont mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage.3.Les teneurs en contaminants d’un engrais inorganique à oligo-éléments ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
ContaminantValeurs limites maximales de contaminants exprimées en mg, par rapport à la teneur totale en oligo-éléments exprimée en kg[mg/kg de teneur totale en oligo-éléments, à savoir bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn)]
arsenic (As)1000
cadmium (Cd)200
plomb (Pb)600
mercure (Hg)100
nickel (Ni)2000
PFC 1.C.II. a): ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT1.Un engrais inorganique simple à oligo-élément a une teneur déclarée en un seul oligo-élément.2.Un engrais inorganique simple à oligo-élément appartient à l’une des typologies, et respecte la description et les exigences correspondantes en matière de teneur minimale en oligo-élément, figurant dans le tableau suivant:
UVCB: substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matériels biologiques.
TypologieDescriptionTeneur minimale en oligo-élément
Engrais à oligo-élément sous forme de selEngrais inorganique solide simple à oligo-élément, obtenu par voie chimique, contenant un sel minéral ionique en tant qu’ingrédient essentielL’oligo-élément représente 10 % en masse d’un engrais à oligo-élément sous forme de sel
Engrais à oligo-élément sous forme d’oxyde ou d’hydroxydeEngrais inorganique solide simple à oligo-élément, obtenu par voie chimique, contenant un oxyde ou un hydroxyde en tant qu’ingrédient essentielL’oligo-élément représente 10 % en masse d’un engrais à oligo-élément sous forme d’oxyde ou d’hydroxyde
Engrais à base d’oligo-élémentEngrais inorganique simple à oligo-élément associant un engrais à oligo-élement sous forme de sel à un ou plusieurs autres engrais à oligo-élément sous forme de sel et/ou à un seul oligo-élément chélatéL’oligo-élément représente 5 % en masse d’un engrais à base d’oligo-élément
Engrais à oligo-élément en solutionSolution aqueuse de différentes formes d’un engrais inorganique simple à oligo-élémentL’oligo-élément soluble dans l’eau représente 2 % en masse d’un engrais à oligo-élément en solution
Engrais à oligo-élément en suspensionSuspension de différentes formes d’un engrais inorganique simple à oligo-élémentL’oligo-élément représente 2 % en masse d’un engrais à oligo-élément en suspension
Engrais à oligo-élément chélatéEngrais inorganique simple à oligo-élément soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie IIL’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse d’un engrais à oligo-élément chélaté, etau moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés par un agent chélatant répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II
Chélates d’oligo-élément UVCBEngrais inorganique simple à oligo-élément soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie IILe fer soluble dans l’eau représente 5 % en masse de chélates d’oligo-élément UVCB, et au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés (fraction chélatée) et au moins 50 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés par des agents chélatants spécifiques répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II
Engrais complexé à oligo-élémentProduit soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents complexants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie IIL’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse d’un engrais complexé à oligo-élément, etau moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont complexés par un agent complexant répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II
PFC 1.C.II. b): ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS1.Un engrais inorganique composé à oligo-éléments a une teneur déclarée en plusieurs oligo-éléments.2.La somme de toutes les teneurs en oligo-éléments déclarés dans un engrais inorganique composé à oligo-éléments doit être d’au moins:a)2 % en masse pour les engrais sous forme liquide;b)5 % en masse pour les engrais sous forme solide.PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE1.Un amendement minéral basique est un fertilisant UE ayant pour fonction de corriger l’acidité du sol.Un amendement minéral basique contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates ou des silicates de calcium (Ca) ou de magnésium (Mg).2.Les teneurs en contaminants d’un amendement minéral basique ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:a)cadmium (Cd)2 mg/kg de matière sèche;b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;c)mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;d)nickel (Ni)90 mg/kg de matière sèche;e)plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche;f)arsenic (As)40 mg/kg de matière sèche.3.La teneur en cuivre (Cu) d’un amendement minéral basique ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un amendement minéral basique ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.4.Les paramètres suivants, déterminés sur la base de la masse d’un amendement minéral basique, sont respectés:a)valeur neutralisante minimale: 15 (équivalent CaO) ou 9 (équivalent HO-);b)réactivité minimale: 10 % (test à l’acide chlorhydrique) ou 50 % après 6 mois (essai d’incubation); etc)granulométrie minimale: au moins 70 % < 1 mm, sauf pour la chaux vive ainsi que les amendements minéraux basiques et le calcaire en granulés (au moins 70 % de l’amendement minéral basique doivent passer par un tamis à mailles de 1 mm).PFC 3: AMENDEMENT DU SOLUn amendement du sol est un fertilisant UE ayant pour fonction de maintenir, d’améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique du sol auquel il est apporté.PFC 3. A: AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOL1.Un amendement organique du sol se compose de matières dont 95 % sont d’origine exclusivement biologique.Un amendement organique du sol peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.2.Les teneurs en contaminants dans un amendement organique du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:a)cadmium (Cd)2 mg/kg de matière sèche;b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;c)mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;d)nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche;e)plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche; etf)arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.3.La teneur en cuivre (Cu) d’un amendement organique du sol ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un amendement organique du sol ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.4.La teneur en agents pathogènes d’un amendement organique du sol ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncmM
Salmonella spp.500Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coli ou Enterococcaceae5501000 dans 1 g ou 1 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
5.Un amendement organique du sol contient au moins 20 % de matière sèche.6.La teneur en carbone organique (Corg) d’un amendement organique du sol doit être d’au moins 7,5 % en masse.
PFC 3.B: AMENDEMENT INORGANIQUE DU SOL1.Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol.2.Les teneurs en contaminants d’un amendement inorganique du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:a)cadmium (Cd)1,5 mg/kg de matière sèche;b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;c)mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;d)nickel (Ni)100 mg/kg de matière sèche;e)plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche;f)arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.3.La teneur en cuivre (Cu) d’un amendement inorganique du sol ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un amendement inorganique du sol ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.4.La teneur en agents pathogènes d’un amendement inorganique du sol contenant plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg) ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncmM
Salmonella spp.500Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coli ou Enterococcaceae5501000 dans 1 g ou 1 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 4: SUPPORT DE CULTURE1.Un support de culture est un fertilisant UE autre que le sol en place ayant pour fonction d’y faire pousser des végétaux ou des champignons.Aux fins du présent point, le terme "végétaux" inclut les algues.2.Les teneurs en contaminants d’un support de culture ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:a)cadmium (Cd)1,5 mg/kg de matière sèche;b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;c)mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;d)nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche;e)plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche; etf)arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.2 bis.Par dérogation au point 2 d), la valeur limite fixée pour le nickel (Ni) présent dans un support de culture entièrement composé de constituants minéraux et proposé à des fins professionnelles dans l’horticulture, les toitures végétales ou les murs végétaux s’applique à la teneur biodisponible du contaminant.3.La teneur en cuivre (Cu) d’un support de culture ne doit pas dépasser 200 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un support de culture ne doit pas dépasser 500 mg/kg de matière sèche.4.La teneur en agents pathogènes d’un support de culture ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncmM
Salmonella spp.500Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coli ou Enterococcaceae5501000 dans 1 g ou 1 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 5: INHIBITEURUn inhibiteur est un fertilisant UE ayant pour fonction d’améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs d’un produit apportant des éléments nutritifs aux végétaux en retardant ou en bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes.PFC 5.A: INHIBITEUR DE NITRIFICATION1.Un inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’azote ammoniacal (NH3-N) en nitrite (NO2-), ralentissant ainsi la formation de nitrate (NO3-).2.Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) est mesuré par:a)la disparition de l’azote ammoniacal (NH3-N); oub)la somme de la production de nitrite (NO2-) et de nitrate (NO3-) en fonction du temps.Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant l’inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.PFC 5.B: INHIBITEUR DE DÉNITRIFICATION1.Un inhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux (N2O) en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate (NO3-) en diazote (N2) sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A.2.Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux (N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.PFC 5.C: INHIBITEUR D’URÉASE1.Un inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac.2.Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX1.Un biostimulant des végétaux est un fertilisant UE ayant pour fonction de stimuler les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère suivantes:a)l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs;b)la tolérance au stress abiotique;c)les caractéristiques qualitatives; oud)la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol et la rhizosphère.2.Les teneurs en contaminants d’un biostimulant des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:a)cadmium (Cd)1,5 mg/kg de matière sèche,b)chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche,c)plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche,d)mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche,e)nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche, etf)arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.3.La teneur en cuivre (Cu) d’un biostimulant des végétaux ne doit pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un biostimulant des végétaux ne doit pas dépasser 1500 mg/kg de matière sèche.4.Le biostimulant des végétaux a les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les végétaux spécifiés sur celle-ci.PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX1.Un biostimulant microbien des végétaux se compose d’un des micro-organismes ou groupes de micro-organismes visés dans la CMC 7 de l’annexe II, partie II.2.La teneur en agents pathogènes du biostimulant microbien des végétaux ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes/toxines, métabolitesPlans d’échantillonnageLimite
nc
Salmonella spp.50Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coli50Absence dans 1 g ou 1 ml
Listeria monocytogènes50Absence dans 25 g ou 25 ml
Vibrio spp.50Absence dans 25 g ou 25 ml
Shigella spp.50Absence dans 25 g ou 25 ml
Staphylococcus aureus50Absence dans 25 g ou 25 ml
Enterococcaceae5210 UFC/g
Dénombrement sur plaque des germes anaérobies, sauf si le biostimulant microbien des végétaux est une bactérie aérobie52105 UFC/g ou ml
Dénombrement des levures et moisissures, sauf si le biostimulant microbien des végétaux est un champignon521000 UFC/g ou ml
où:nle nombre d’unités constituant l’échantillon,cle nombre d’unités de l’échantillon présentant des valeurs supérieures à la limite définie.
3.Si le biostimulant microbien des végétaux est sous forme liquide, le biostimulant des végétaux a un pH optimal pour les micro-organismes contenus et pour les végétaux.
PFC 6.B: BIOSTIMULANT NON MICROBIEN DES VÉGÉTAUX1.Un biostimulant non microbien des végétaux est un biostimulant des végétaux autre qu’un biostimulant microbien.2.La teneur en agents pathogènes du biostimulant non microbien des végétaux ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncmM
Salmonella spp.500Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coli ou Enterococcaceae5501000 dans 1 g ou 1 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS1.Une combinaison de fertilisants est un fertilisant UE composé d’au moins deux fertilisants UE de PFC 1 à PFC 6 pour chacun desquels le respect des exigences du présent règlement par chacun des fertilisants UE composant la combinaison a été démontré conformément à la procédure d’évaluation de la conformité applicable au fertilisant UE en question.2.La combinaison ne modifie pas la nature de chacun des fertilisants UE qui le composent et n’a pas d’effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale, sur la sécurité ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation de la combinaison de fertilisants.2 bis.Un composé inhibiteur dans une combinaison est présent dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention des taux de réduction dans les conditions visées respectivement, dans la présente annexe, partie II, PFC 5, et dans l’annexe II, partie II, CMC 1, point 4, au niveau de la combinaison.3.Le fabricant de la combinaison évalue la conformité de celle-ci avec les exigences énoncées aux points 1 et 2 et 2 bis de la présente PFC, garantit que la combinaison respecte les exigences en matière d’étiquetage définies à l’annexe III et assume la responsabilité, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement, de la conformité de la combinaison avec les exigences du présent règlement:a)en établissant une déclaration UE de conformité de la combinaison de fertilisants, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement; etb)en étant en possession de la déclaration UE de conformité de chacun des fertilisants UE composant la combinaison.4.Les opérateurs économiques qui mettent des combinaisons de fertilisants à disposition sur le marché respectent les dispositions ci-après du présent règlement en ce qui concerne la déclaration UE de conformité de chacun des fertilisants UE composant la combinaison, ainsi que la combinaison en résultant:a)l’article 6, paragraphe 3 (obligation des fabricants de conserver la déclaration UE de conformité);b)l’article 7, paragraphe 2, point a) (obligation des mandataires de conserver la déclaration UE de conformité);c)l’article 8, paragraphe 8 (obligation des importateurs de tenir une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché).
ANNEXE IICatégories de matières constitutives (CMC)Un fertilisant UE est exclusivement composé de matières constitutives répondant aux exigences d’une ou de plusieurs des CMC énumérées dans la présente annexe.Les matières constitutives, et les intrants utilisés pour les produire, ne contiennent aucune des substances pour lesquelles des valeurs maximales sont indiquées à l’annexe I en quantité susceptible de compromettre la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables de ladite annexe.PARTIE IDÉSIGNATION DES CMCCMC 1: Substances et mélanges à base de matières viergesCMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétauxCMC 3: CompostCMC 4: Digestat issu de cultures végétalesCMC 5: Digestat autre qu’issu de cultures végétalesCMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaireCMC 7: Micro-organismesCMC 8: Polymères nutritifsCMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifsCMC 10: Produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE.CMC 12: Sels de phosphate précipités et leurs dérivésCMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivésCMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéificationCMC 15: matières de grande pureté valoriséesPARTIE IIEXIGENCES RELATIVES AUX CMCLa présente partie définit les matières constitutives dont les fertilisants UE sont exclusivement composés.CMC 1: SUBSTANCES ET MÉLANGES À BASE DE MATIÈRES VIERGES1.Un fertilisant UE peut contenir des substances et des mélanges, exceptéUne matière exclue de la CMC 1 peut cependant constituer une matière constitutive acceptable relevant d’une autre CMC pour laquelle les exigences sont différentes. Voir, par exemple, la CMC 3 sur le compost, les CMC 4 et 5 concernant le digestat, les CMC 8 et 9 relatives aux polymères, la CMC 10 sur les produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 ou la CMC 11 sur les sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE.:a)des déchets au sens de la directive 2008/98/CE;b)des substances ou des mélanges qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE;c)des substances formées à partir de précurseurs qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE, ou des mélanges contenant de telles substances;d)des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE;e)des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009;f)des polymères, autres que:des polymères qui résultent d’un processus de polymérisation ayant eu lieu dans la nature, indépendamment du procédé d’extraction par lequel ils ont été extraits, et qui n’ont pas été chimiquement modifiés au sens de l’article 3, point 40), du règlement (CE) no 1907/2006,des polymères biodégradables, oudes polymères dont la solubilité dans l’eau est supérieure à 2 g/L dans les conditions suivantes:température: 20 °C,pH 7,charge: 10 g/1000 ml,durée du test: 24 h;g)du compost; ouh)du digestat;i)des sels de phosphate précipités ou leurs dérivés, qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE;j)des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE; ouk)des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification qui sont valorisées à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE; oul)des sels d’ammonium, des sels de sulfate, des sels de phosphate, du soufre élémentaire, du carbonate de calcium ou de l’oxyde de calcium, qui sont valorisés à partir de déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.2.Toutes les substances incorporées dans le fertilisant UE, individuellement ou dans un mélange, à l’exception des polymères, ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006Dans le cas d’une substance valorisée dans l’Union européenne, cette condition est remplie si la substance est la même, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) no 1907/2006, qu’une substance enregistrée avec un dossier contenant les informations indiquées ici, et si ces informations sont tenues à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), du règlement (CE) no 1907/2006., avec un dossier contenant:a)les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006;b)un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, points 6, 7, 8, 9 ou 10 (seulement pour la magnésie), dudit règlement.3.Lorsque la substance ou l’une des substances du mélange est destinée à renforcer la disponibilité à long terme des oligo-éléments pour les végétaux dans le fertilisant UE, cette substance est soit un agent chélatant soit un agent complexant, et elle est soumise aux règles ci-après.a)L’agent chélatant est une substance organique contenant une molécule qui:i)possède deux sites au moins qui donnent des paires d’électrons à un cation de métal de transition en position centrale [zinc (Zn), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), magnésium (mg), calcium (Ca) ou cobalt (Co)], etii)est suffisamment grande pour former une structure cyclique à cinq ou six maillons.Le fertilisant UE reste stable après avoir passé au moins trois jours dans une solution dont le pH se situe dans la plage déclarée comme garantissant une stabilité acceptable.b)L’agent complexant est une substance organique formant une structure plane ou stérique avec un cation de métal de transition di- ou trivalent [zinc (Zn), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn) ou cobalt (Co)].Le fertilisant UE reste stable après avoir passé au moins une journée en solution aqueuse à pH 6 et à pH 7.4.Lorsque la substance ou l’une des substances du mélange est destinée à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs que contient le fertilisant UE en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes, cette substance est un composé inhibiteur de nitrification, un composé inhibiteur de dénitrification ou un composé inhibiteur d’uréase et elle est soumise aux règles ci-après:a)le composé inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’azote ammoniacal (NH3-N) contenu dans le fertilisant UE en nitrite (NO2-), ralentissant ainsi la formation de nitrate (NO3-).Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) est mesuré par:i)la disparition de l’azote ammoniacal (NH3-N), ouii)la somme de la production de nitrite (NO2-) et de nitrate (NO3-) en fonction du temps.Par rapport à un échantillon témoin auquel le composé inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant le composé inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.Le composé inhibiteur de nitrification est présent dans le fertilisant UE dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention de cette réduction.Au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans le fertilisant UE sont présents sous forme d’ions ammonium (NH4+) et d’urée (CH4N2O).b)Le composé inhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux (N2O) contenu dans le fertilisant UE en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate (NO3-) en diazote (N2) sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A.Par rapport à un échantillon témoin auquel le composé inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant le composé inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux (N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.Le composé inhibiteur de dénitrification est présent dans le fertilisant UE dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention de cette réduction.c)Le composé inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) contenu dans le fertilisant UE par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac.Par rapport à un échantillon témoin auquel le composé inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant le composé inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.Le composé inhibiteur d’uréase est présent dans le fertilisant UE dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention de cette réduction.Au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans le fertilisant UE sont présents sous forme d’urée (CH4N2O).CMC 2: VÉGÉTAUX, PARTIES DE VÉGÉTAUX OU EXTRAITS DE VÉGÉTAUXUn fertilisant UE peut contenir des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une mouture, un tamisage, un criblage, une centrifugation, un pressage, un séchage, un traitement par le froid, une lyophilisation, une extraction à l’eau, une extraction au CO2 supercritique ou un défibrage à une température ne dépassant pas 100 °C et sans additif autre que l’eau.Aux fins du présent point, le terme "végétaux" inclut les champignons et les algues et exclut les algues bleues (cyanobactéries).CMC 3: COMPOST1.Un fertilisant UE peut contenir du compost obtenu par compostage aérobie exclusivement d’un ou de plusieurs des intrants suivants:a)des biodéchets au sens de la directive 2008/98/CE, collectés séparément à la source;b)des produits dérivés visés à l’article 32 du règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement;c)des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:i)des matières provenant de déchets municipaux en mélange,ii)des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, etiii)des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009;d)des additifs de compostage qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale du compostage, pour autant que:i)l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2 etii)la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des intrants; oue)toute matière énumérée au point a) ou c) ou au point 1 bis qui:i)a précédemment été compostée ou digérée, etii)ne contient pas plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène..1 bis.Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir du compost obtenu par compostage aérobie de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, et dans les mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009, seul ou mélangé avec des intrants visés au point 1, à condition que:a)le point final de la chaîne de fabrication ait été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, etb)les conditions énoncées aux points 2 et 3 soient remplies.2.Le compostage a lieu dans une installation:a)dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés aux points 1 et 1 bis sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés aux points 1 et 1 bis, etb)qui permet d’éviter le contact entre les intrants et les matières produites, y compris durant le stockage.3.Le compostage aérobie consiste en une décomposition maîtrisée des matières biodégradables, qui intervient principalement en aérobiose et qui, du fait d’un dégagement de chaleur biologique, permet d’obtenir des températures propices au développement de bactéries thermophiles. Toutes les parties de chaque lot sont soit régulièrement et soigneusement remuées et retournées, soit soumises à une ventilation forcée pour permettre une bonne hygiénisation et une bonne homogénéité de la matière. Pendant le compostage, toutes les parties de chaque lot présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l’une des situations suivantes:70 °C ou plus pendant au moins 3 jours,65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou55 °C ou plus pendant au moins 14 jours.4.Le compost ne contient:a)pas plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.;b)pas plus de 3 g/kg de matière sèche d’impuretés macroscopiques de taille supérieure à 2 mm pour chacune des formes suivantes: verre, métal ou matières plastiques; etc)pas plus de 5 g/kg de matière sèche de la somme des impuretés macroscopiques visées au point b).À partir du 16 juillet 2026, la teneur en matières plastiques de taille supérieure à 2 mm présentes dans le compost n’excède pas 2,5 g/kg de matière sèche dans la valeur limite maximale visée au point b). Au plus tard le 16 juillet 2029, la valeur limite de 2,5 g/kg de matière sèche pour les matières plastiques de taille supérieure à 2 mm est réévaluée afin de tenir compte des progrès accomplis en ce qui concerne la collecte séparée des biodéchets.5.Le compost remplit au moins un des critères de stabilité suivants:a)taux de consommation d’oxygène:définition: indicateur du degré de décomposition de la matière organique biodégradable dans un laps de temps déterminé. La méthode ne convient pas pour les matières constituées de plus de 20 % de particules de taille > 10 mm;critère: maximum de 25 mmol O2/kg de matière organique/h; oub)facteur d’auto-échauffement:définition: température maximale atteinte par le compost dans des conditions normalisées, qui constitue un indicateur de son niveau d’activité biologique aérobie;critère: minimum Rottegrad III.CMC 4: DIGESTAT ISSU DE CULTURES VÉGÉTALES1.Un fertilisant UE peut contenir un digestat obtenu par digestion anaérobie exclusivement d’un ou de plusieurs des intrants suivants:a)des végétaux ou des parties de végétaux cultivés pour la production de biogaz. Aux fins du présent point, le terme "végétaux" inclut les algues et exclut les algues bleues (cyanobactéries);b)des additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale de la digestion, pour autant que:i)l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2 etii)la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des intrants; ouc)toute matière visée au point a) qui a précédemment été digérée.2.La digestion anaérobie a lieu dans une installation:a)dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés au point 1 sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés au point 1, etb)qui permet d’éviter le contact physique entre les intrants et les matières produites, y compris durant le stockage.3.La digestion anaérobie consiste en la décomposition maîtrisée des matières biodégradables, qui intervient principalement en anaérobiose et à des températures propices au développement de bactéries mésophiles ou thermophiles. Toutes les parties de chaque lot sont régulièrement et soigneusement remuées et retournées pour permettre une bonne hygiénisation et une bonne homogénéité de la matière. Pendant la digestion, toutes les parties de chaque lot présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l’une des situations suivantes:a)digestion anaérobie thermophile à 55 °C durant au moins 24 heures, suivie d’un temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours;b)digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une pasteurisation, conformément à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).;c)digestion anaérobie thermophile à 55 °C, suivie d’un compostage à:70 °C ou plus pendant au moins 3 jours,65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou55 °C ou plus pendant au moins 14 jours;d)digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C avec traitement incluant une pasteurisation, conformément à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011; oue)digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C, suivie d’un compostage à:70 °C ou plus pendant au moins 3 jours,65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou55 °C ou plus pendant au moins 14 jours.3 bis.Un fertilisant UE peut contenir une fraction solide ou liquide, obtenue par séparation mécanique d’un digestat conforme aux points 1 à 3.3 ter.Un engrais UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3, ou une fraction conforme au point 3 bis, dont tout ou partie de l’ammonium soluble et/ou du phosphate a été éliminé pour récupérer l’azote et/ou le phosphore, sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.3 quater.Un fertilisant UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3 ou au point 3 ter, ainsi qu’une fraction conforme au point 3 bis, qui n’ont subi qu’un traitement physique pour éliminer l’eau sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.3 quinquies.Les additifs nécessaires au post-traitement d’un digestat ou d’une fraction conformément aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater peuvent être utilisés pour autant que:a)l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2;b)la concentration des additifs nécessaires dans chacun des procédés ne dépasse pas 5 % du poids du digestat ou de la fraction utilisés comme intrants dans le procédé respectif.4.Le digestat ou une fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater doit satisfaire à au moins un des critères de stabilité suivants:a)taux de consommation d’oxygène:définition: indicateur du degré de décomposition de la matière organique biodégradable dans un laps de temps déterminé. La méthode ne convient pas pour les matières constituées de plus de 20 % de particules de taille > 10 mm;critère: maximum de 25 mmol O2/kg de matière organique/h; oub)potentiel de production de biogaz résiduel:définition: indicateur de la quantité de gaz dégagée par un digestat en 28 jours et mesurée d’après les solides volatils contenus dans l’échantillon. L’essai est réalisé à trois reprises, et le résultat moyen est utilisé pour démontrer le respect du critère. Les solides volatils sont les solides contenus dans un échantillon de matière qui subissent une perte au feu lorsqu’ils sont portés à 550 °C à l’état sec;critère: maximum de 0,25 litre de biogaz par gramme de solides volatils.CMC 5: DIGESTAT AUTRE QU’ISSU DE CULTURES VÉGÉTALES1.Un fertilisant UE peut contenir un digestat obtenu par digestion anaérobie d’un ou de plusieurs des intrants suivants exclusivement:a)des biodéchets au sens de la directive 2008/98/CE, collectés séparément à la source;b)des produits dérivés visés à l’article 32 du règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement;c)des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:i)des matières provenant de déchets municipaux en mélange,ii)des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, etiii)des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009;d)des additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale de la digestion, pour autant que:i)l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2 etii)la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 5 % du poids total des intrants; oue)toute matière énumérée au point a) ou c) ou au point 1 bis qui:i)a précédemment été compostée ou digérée, etii)ne contient pas plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.;1 bis.Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir du digestat obtenu par digestion anaérobie de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, et dans les mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009, seul ou mélangé avec des intrants visés au point 1, à condition que:a)le point final de la chaîne de fabrication ait été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, etb)les conditions énoncées aux points 2 et 3 soient remplies.2.La digestion anaérobie a lieu dans une installation:a)dans laquelle les lignes de production pour la transformation d’intrants visés aux points 1 et 1 bis sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation d’intrants autres que ceux visés aux points 1 et 1 bis, etb)qui permet d’éviter le contact physique entre les intrants et les matières produites, y compris durant le stockage.3.La digestion anaérobie consiste en la décomposition maîtrisée des matières biodégradables, qui intervient principalement en anaérobiose et à des températures propices au développement de bactéries mésophiles ou thermophiles. Toutes les parties de chaque lot sont régulièrement et soigneusement remuées et retournées pour permettre une bonne hygiénisation et une bonne homogénéité de la matière. Pendant la digestion, toutes les parties de chaque lot présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l’une des situations suivantes:a)digestion anaérobie thermophile à 55 °C durant au moins 24 heures, suivie d’un temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours;b)digestion anaérobie thermophile à 55 °C avec traitement incluant une pasteurisation, conformément à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011;c)digestion anaérobie thermophile à 55 °C, suivie d’un compostage à:70 °C ou plus pendant au moins 3 jours,65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou55 °C ou plus pendant au moins 14 jours;d)digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C avec traitement incluant une pasteurisation, conformément à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, du règlement (UE) no 142/2011; oue)digestion anaérobie mésophile à 37-40 °C, suivie d’un compostage à:70 °C ou plus pendant au moins 3 jours,65 °C ou plus pendant au moins 5 jours,60 °C ou plus pendant au moins 7 jours, ou55 °C ou plus pendant au moins 14 jours.3 bis.Un fertilisant UE peut contenir une fraction solide ou liquide obtenue par séparation mécanique d’un digestat conforme aux points 1 à 3.3 ter.Un engrais UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3, ou une fraction conforme au point 3 bis, dont tout ou partie de l’ammonium soluble et/ou du phosphate a été éliminé pour récupérer l’azote et/ou le phosphore, sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.3 quater.Un fertilisant UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3 ou au point 3 ter, ainsi qu’une fraction conforme au point 3 bis, qui n’ont subi qu’un traitement physique pour éliminer l’eau sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.3 quinquies.Les additifs nécessaires au post-traitement d’un digestat ou d’une fraction conformément aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater peuvent être utilisés pour autant que:a)l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2;b)la concentration des additifs nécessaires dans chacun des procédés ne dépasse pas 5 % du poids du digestat ou de la fraction utilisés comme intrants dans le procédé respectif.4.Ni le digestat ni la fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater ne contiennent plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène..5.Le digestat ou la fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater contient:a)pas plus de 3 g/kg de matière sèche d’impuretés macroscopiques de taille supérieure à 2 mm sous les formes suivantes: verre, métal ou matières plastiques; etb)pas plus de 5 g/kg de matière sèche de la somme des impuretés macroscopiques visées au point a).À partir du 16 juillet 2026, la teneur en matières plastiques de taille supérieure à 2 mm n’excède pas 2,5 g/kg de matière sèche dans la valeur limite maximale définie au point a). Au plus tard le 16 juillet 2029, la valeur limite de 2,5 g/kg de matière sèche pour les matières plastiques de taille supérieure à 2 mm est réévaluée afin de tenir compte des progrès accomplis en ce qui concerne la collecte séparée des biodéchets.6.Tant le digestat que la fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater remplissent au moins un des critères de stabilité suivants:a)taux de consommation d’oxygène:définition: indicateur du degré de décomposition de la matière organique biodégradable dans un laps de temps déterminé. La méthode ne convient pas pour les matières constituées de plus de 20 % de particules de taille > 10 mm;critère: maximum de 25 mmol O2/kg de matière organique/h; oub)potentiel de production de biogaz résiduel:définition: indicateur de la quantité de gaz dégagée par un digestat en 28 jours et mesurée d’après les solides volatils contenus dans l’échantillon. L’essai est réalisé à trois reprises, et le résultat moyen est utilisé pour démontrer le respect du critère. Les solides volatils sont les solides contenus dans un échantillon de matière qui subissent une perte au feu lorsqu’ils sont portés à 550 °C à l’état sec;critère: maximum de 0,25 litre de biogaz par gramme de solides volatils.CMC 6: SOUS-PRODUITS DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE1.Un fertilisant UE peut être constitué d’une ou de plusieurs des substances suivantes:a)de la chaux de l’industrie alimentaire, c’est-à-dire une matière provenant du secteur de la transformation alimentaire, obtenue par carbonatation de matière organique exclusivement à partir de chaux vive d’origine naturelle;b)de la mélasse, c’est-à-dire un sous-produit visqueux du raffinage du sucre issu de canne à sucre ou de betterave sucrière;c)de la vinasse, c’est-à-dire un sous-produit visqueux de la fermentation de la mélasse qui aboutit à la formation d’éthanol, d’acide ascorbique ou d’autres produits;d)des drêches de distillerie, c’est-à-dire des sous-produits issus de la production de boissons alcoolisées;e)des végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux ayant subi uniquement un traitement thermique, ou un traitement thermique en plus des méthodes de transformation visées dans la CMC 2; ouf)de la chaux provenant de la production d’eau potable, c’est-à-dire un résidu dégagé par la production d’eau potable à partir d’eaux souterraines ou d’eaux de surface et constitué essentiellement de carbonate de calcium.2.Toutes les substances incorporées dans le fertilisant UE, individuellement ou dans un mélange, doivent être conformes à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.CMC 7: MICRO-ORGANISMESUn fertilisant UE relevant de la PFC 6.A peut contenir des micro-organismes, y compris des micro-organismes morts ou des parois cellulaires vides de micro-organismes, ainsi que des résidus non nocifs du milieu dans lequel ils se sont développés, qui:n’ont subi aucun autre traitement qu’une déshydratation ou une lyophilisation, etsont répertoriés dans le tableau suivant:
Azotobacter spp.
Champignons mycorhiziens
Rhizobium spp.
Azospirillum spp.
CMC 8: POLYMÈRES NUTRITIFS1.Un fertilisant UE peut contenir des polymères exclusivement composés de substances monomères répondant aux critères énoncés aux points 1 et 2 de la CMC 1 si la finalité de la polymérisation est d’agir sur la libération des éléments nutritifs par une ou plusieurs des substances monomères.2.Au moins 60 % des polymères sont solubles dans une solution tampon de phosphate présentant un pH de 7,5 à 100 °C.3.Les produits de dégradation finaux sont uniquement l’ammoniac (NH3), l’eau et le dioxyde de carbone (CO2).4.Les polymères ne contiennent pas plus de 600 ppm de formaldéhyde libre.CMC 9: POLYMÈRES AUTRES QUE DES POLYMÈRES NUTRITIFS1.Un fertilisant UE ne peut contenir des polymères autres que des polymères nutritifs que dans les cas où le polymère a pour but:a)de contrôler la pénétration d’eau dans les particules d’éléments nutritifs et, par conséquent, la libération des éléments nutritifs (auquel cas le polymère est communément dénommé "agent d’enrobage");b)d’augmenter la capacité de rétention d’eau ou la mouillabilité du fertilisant UE; ouc)de servir de liant dans un fertilisant UE relevant de la PFC 4.2.À partir du 16 juillet 2026, les polymères visés aux points 1 a) et b) répondent aux critères de biodégradabilité établis par les actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 6. En l’absence de tels critères, aucun fertilisant UE mis sur le marché après cette date ne doit contenir de tels polymères.3.Pour les polymères visés aux points 1 a) et b), ni le polymère ni les sous-produits de sa dégradation ne font apparaître d’effet néfaste général sur la santé animale ou végétale ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation du fertilisant UE. Le polymère est soumis avec succès à un test de toxicité aiguë sur la croissance des végétaux, à un test de toxicité aiguë sur les vers de terre et à un test d’inhibition de la nitrification en présence de micro-organismes du sol, comme suit:a)dans le test de toxicité aiguë sur la croissance des végétaux, le taux de germination et la biomasse végétale de l’espèce végétale soumise à au test et cultivée sur un sol exposé à la matière d’essai sont supérieurs à 90 % du taux de germination et de la biomasse végétale de la même espèce cultivée sur un sol témoin correspondant non exposé à la matière d’essai.Les résultats ne sont considérés comme valables que si, dans les témoins (sol témoin):l’émergence des plantules atteint au moins 70 %;les plantules ne présentent aucun effet phytotoxique visible (par exemple, chlorose, nécrose, flétrissement, déformation des feuilles et des tiges), et seules sont observées des variations normales de la croissance et de la morphologie pour l’espèce végétale considérée;le taux de survie moyen des plantules émergées est d’au moins 90 % pendant la durée de l’étude; etles conditions ambiantes sont identiques pour une même espèce et les milieux de culture contiennent la même quantité de matrice de sol, de milieu nourricier ou de substrat provenant de la même source.b)Dans le test de toxicité aiguë sur les vers de terre, le taux de mortalité et la biomasse des vers de terre survivants dans un sol exposé à la matière de test ne diffèrent pas de plus de 10 % de ceux observés dans le sol témoin correspondant non exposé à la matière d’essai. Les résultats sont considérés comme valables si:le pourcentage de mortalité observé sur le témoin (sol témoin) est de moins de 10 %, etla perte moyenne de biomasse (poids moyen) des vers dans le sol témoin ne dépasse pas 20 %.c)Dans le test d’inhibition de la nitrification en présence de micro-organismes du sol, la formation de nitrites dans le sol exposé à la matière de test est supérieure à 90 % de celle du sol témoin correspondant non exposé à la matière de test. Les résultats sont considérés comme valables si l’écart entre les échantillons témoins identiques (sol témoin) et les échantillons de test est inférieur à 20 %.CMC 10: PRODUITS DÉRIVÉS AU SENS DU RÈGLEMENT (CE) NO 1069/20091.Un fertilisant UE peut contenir des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé conformément audit règlement, et qui sont énumérés et décrits dans le tableau suivant:
Règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements (JO L 198 du 8.8.2023, p. 1).Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
NoLa matière constitutiveExigences supplémentaires
Lisier transformé remplissant les conditions de l’article 3, point d), du règlement délégué (UE) 2023/16051.1.Un fertilisant UE ne peut contenir du lisier transformé que s’il a été traité pour atteindre un point final conformément au règlement (CE) no 1069/2009 au plus tard 36 mois avant la signature de la déclaration UE de conformité pour le produit concerné et si la matière a fait l’objet d’une transformation supplémentaire de sorte qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:a)au moins 90 % de la masse du matériau à l’état sec peuvent passer par un tamis à mailles de 0,25 mm;b)la matière a été granulée sous pression, pelletée, séchée à des températures supérieures à 100 °C ou a fait l’objet d’un procédé équivalent garantissant que la teneur en graines de mauvaises herbes et propagules végétales viables dans le lisier transformé ne dépasse pas 3 unités/l; ouc)la matière satisfait à au moins l’un des critères de stabilité énoncés au point 5 de la CMC 3.1.2.La matière visée au point 1.1 peut subir un ou plusieurs des procédés supplémentaires suivants:a)les méthodes de transformation visées dans la CMC 2;b)traitement biologique par nitrification et dénitrification;c)séparation mécanique des fractions solide et liquide;d)procédés de récupération des nutriments et/ou du carbone organique, sans intention de modifier autrement la matière;e)transformation chimique pour modifier le pH sans intention de modifier autrement la matière;f)traitement physique destiné à éliminer l’eau et à transformer la matière en poudre, granulés ou pellets, sans intention de la modifier autrement.1.3.Les additifs nécessaires à la transformation visée aux points 1.1 et 1.2 peuvent être utilisés à condition que:a)l’additif satisfasse à l’exigence énoncée au point 2 de la CMC 1;b)la concentration des additifs nécessaires dans chacun des procédés ne dépasse pas 5 % du poids du lisier transformé ou de la fraction utilisés comme intrants dans le procédé respectif.1.4.Le lisier transformé ne doit pas contenir plus de 6 mg/kg de matière sèche de PAH16.1.5.Le lisier transformé destiné à être utilisé comme matière constitutive d’un fertilisant UE est stocké de manière à le protéger contre les précipitations et la lumière directe du soleil.
2.Lorsque le respect de l’exigence énoncée au point 1.4 découle certainement et incontestablement de la nature ou du traitement de la matière constitutive ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette conformité peut être présumée dans la procédure d’évaluation de la conformité sans vérification (notamment par des essais), sous la responsabilité du fabricant.
CMC 11: SOUS-PRODUITS AU SENS DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE1.Un fertilisant UE peut contenir des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, à l’exceptionUne matière exclue de la CMC 11 peut cependant constituer une matière constitutive acceptable relevant d’une autre CMC pour laquelle les exigences sont différentes. Voir, par exemple, la CMC 3 sur le compost, les CMC 4 et 5 concernant le digestat, les CMC 8 et 9 relatives aux polymères ou la CMC 10 sur les produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009.:a)des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009,b)des polymères, autres que:des polymères qui résultent d’un processus de polymérisation ayant eu lieu dans la nature, indépendamment du procédé d’extraction par lequel ils ont été extraits, et qui n’ont pas été chimiquement modifiés au sens de l’article 3, point 40), du règlement (CE) no 1907/2006,des polymères biodégradables, oudes polymères dont la solubilité dans l’eau est supérieure à 2 g/L dans les conditions suivantes:température: 20 °C,pH 7,charge: 10 g/1000 ml,durée du test: 24 h,c)du compost, oud)du digestat,e)des sels de phosphate précipités ou leurs dérivés, qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE,f)des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés qui sont valorisés à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, ; oug)des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification qui sont valorisées à partir de déchets ou sont des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, ouh)des sels d’ammonium, des sels de sulfate, des sels de phosphate, du soufre élémentaire, du carbonate de calcium ou de l’oxyde de calcium, qui sont valorisés à partir de déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.2.Les sous-produits doivent satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.3.À partir du 16 juillet 2022, les sous-produits répondent aux critères fixés par des actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 7. Un fertilisant UE mis sur le marché après cette date ne doit pas contenir de sous-produits visés au point 1 qui ne sont pas conformes à ces critères.CMC 12: SELS DE PHOSPHATE PRÉCIPITÉS ET LEURS DÉRIVÉS1.Un fertilisant UE peut contenir des sels de phosphate précipités obtenu par précipitation exclusivement à partir d’un ou de plusieurs des intrants suivants:a)des eaux usées et des boues d’épuration provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;b)des eaux usées et des boues provenant de la transformation de denrées alimentaires, de boissons, d’aliments pour animaux de compagnie, d’aliments pour animaux ou de produits laitiers, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, à moins que les étapes de transformation n’impliquent un contact avec des produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1). autres que ceux définis comme relevant du type de produits 4 du groupe 1 de l’annexe V dudit règlement;c)des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;d)des résidus de transformation au sens de l’article 2, point t), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16). provenant de la production de bioéthanol et de biodiesel issus des matières visées aux points b), c) et e);e)des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exceptionL’exclusion d’un intrant dans un des points n’empêche pas qu’il soit admissible en vertu d’un autre point.:des matières issues de déchets municipaux en mélange,des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage,des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;f)des substances et mélanges, autres que :des substances et mélanges visés aux points a) à e),des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE,des substances ou des mélanges qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE,des substances formées à partir de précurseurs qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE, ou des mélanges contenant de telles substances,des polymères non biodégradables,des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009.En outre, les sels de phosphate précipités sont obtenus par précipitation à partir de tout intrant visé aux points a) à f), ou d’une combinaison d’intrants visés auxdits points, traités par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par fractionnement solide-liquide à l’aide de polymères biodégradables, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, par hydrolyse thermique, par digestion anaérobie ou par compostage. La température lors de ces procédés n’est pas supérieure à 275 °C.2.Le processus de précipitation a lieu dans des conditions contrôlées à l’intérieur d’un réacteur. En outre, seuls sont utilisés des intrants qui ne sont pas contaminés par d’autres flux de matières, ou des intrants, autres que des sous-produits animaux ou des produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, qui ont été contaminés involontairement par d’autres flux de matières lors d’un incident ponctuel n’entraînant que la présence de traces de composés exogènes.Dans l’installation où a lieu la précipitation, les contacts physiques entre les intrants et les matières produites sont évités après le procédé de précipitation, y compris pendant le stockage.3.Les sels de phosphate précipités:a)ont une teneur minimale en anhydride phosphorique (P2O5) égale à 16 % de la matière sèche;b)ont une teneur maximale en carbone organique (Corg) égale à 3 % de la matière sèche;c)ne contiennent pas plus de 3 g/kg de matière sèche d’impuretés macroscopiques de taille supérieure à 2 mm sous les formes suivantes: matières organiques, verre, pierres, métal et matières plastiques;d)ne contiennent pas plus de 5 g/kg de matière sèche de la somme des impuretés macroscopiques visées au point c).4.Un fertilisant UE peut contenir des dérivés de sels de phosphate précipités produits au moyen d’une ou de plusieurs étapes de fabrication chimique au cours desquelles les sels de phosphate précipités réagissent avec des matières visées au point 1 f) qui sont consommées ou utilisées pour la transformation chimique.Le procédé de fabrication des dérivés est mis en œuvre de manière à modifier intentionnellement la composition chimique des sels de phosphate précipités.5.Les sels de phosphate précipités utilisés pour produire les dérivés sont conformes aux points 1, 2 et 3.6.Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir des sels de phosphate précipités produits par précipitation à partir de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et aux mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement, seuls ou mélangés avec des intrants visés au point 1, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:a)le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009;b)les conditions énoncées aux points 2 et 3 sont satisfaites.Un fertilisant UE peut également contenir des dérivés de ces sels de phosphate précipités obtenus dans les conditions prévues au point 4.7.Dans l’installation où a lieu la précipitation, les lignes de production pour la transformation des intrants autorisés pour les sels de phosphate précipités et leurs dérivés visés aux points 1, 4 et 6 sont clairement séparées des lignes de production servant à la transformation d’autres intrants.8.Lorsque, pour la PFC dont relève un fertilisant UE contenant soit des sels de phosphate précipités soit leurs dérivés soit les deux, ou consistant en de tels sels ou dérivés, aucune exigence n’est fixée à l’annexe I concernant Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae, la teneur en agents pathogènes ne dépasse pas les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncmM
Salmonella spp.500Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coliouEnterococcaceae5501000 dans 1 g ou 1 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
9.La teneur en agents pathogènes d’un fertilisant UE contenant soit des sels de phosphate précipités obtenus à partir des matières visées au point 1 a) soit des dérivés de ces sels de phosphate précipités soit les deux, ou consistant en de tels sels ou dérivés, ne dépasse pas les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncmM
Clostridium perfringens550100 CFU dans 1 g ou 1 ml
Œufs viables d’Ascaris sp.500Absence dans 25 g ou 25 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
10.Les exigences énoncées aux points 8 et 9, ainsi que les exigences relatives à Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae énoncées dans la PFC correspondante d’un fertilisant UE consistant uniquement soit en des sels de phosphate précipités soit en leurs dérivés soit les deux ne s’appliquent pas lorsque ces sels de phosphate précipités ou tous les intrants biogènes utilisés dans le procédé de précipitation ont subi l’un des procédés suivants:a)stérilisation sous pression par chauffage à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins 20 minutes à une pression absolue d’au moins 3 bars, la pression devant être produite par l’évacuation de tout l’air présent dans la chambre de stérilisation et son remplacement par de la vapeur ("vapeur saturée");b)transformation dans une unité de pasteurisation ou d’hygiénisation à une température atteignant 70 °C pendant au moins une heure.11.Les sels de phosphate précipités obtenus à partir des matières visées au point 1a) et les dérivés de ces sels de phosphate précipités ne contiennent pas plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène..12.La somme de l’aluminium (Al) et du fer (Fe) contenus dans les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés ne dépasse pas 10 % de la matière sèche des sels de phosphate précipités ou de leurs dérivés.13.Les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés doivent satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.14.Aux fins des points 3, 11 et 12, la matière sèche des sels de phosphate précipités et de leurs dérivés est mesurée par dessiccation sous vide à 40 °C jusqu’à poids constant afin d’éviter la perte de l’eau de cristallisation.
CMC 13: MATIÈRES OBTENUES PAR OXYDATION THERMIQUE OU LEURS DÉRIVÉS1.Un fertilisant UE peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique produites par conversion thermochimique dans des conditions ne limitant pas l’oxygène exclusivement à partir d’un ou de plusieurs des intrants suivants:a)des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exceptionL’exclusion d’un intrant dans un des points n’empêche pas qu’il soit admissible en vertu d’un autre point.:des matières issues de déchets municipaux en mélange,des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, etdes sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;b)des déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire et des déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte vierge, s’ils ne sont pas modifiés chimiquement;c)de la fraction de biodéchets issue d’opérations de traitement ultérieures des biodéchets collectés séparément en vue du recyclage au sens de la directive 2008/98/CE, pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de ladite directive, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;d)des matières résultant d’un procédé contrôlé de conversion microbienne ou thermochimique utilisant exclusivement les intrants visés aux points a), b) et c);e)des boues d’épuration provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;f)des matières issues du traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE du ConseilDirective 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40). provenant des secteurs de la transformation de denrées alimentaires, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour animaux, du lait et des boissons, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;g)des déchets au sens de la directive 2008/98/CE, à l’exception:des intrants visés aux points a) à f),des déchets dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE,des matières issues de déchets municipaux en mélange,des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source, etdes sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;h)des combustibles auxiliaires (gaz naturel, gaz liquéfié, condensats de gaz naturel, gaz de transformation et leurs composants, pétrole brut, charbon, coke ainsi que leurs matières dérivées), lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement des intrants visées aux points a) à g);i)des substances utilisées dans les procédés de production de l’industrie sidérurgique; ouj)des substances et mélanges, à l’exception:des intrants visés aux points a) à i),des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE,des substances ou des mélanges qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE,des substances formées à partir de précurseurs qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE, ou des mélanges contenant de telles substances, etdes sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009.2.Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique produites par conversion thermochimique dans des conditions ne limitant pas l’oxygène à partir de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et aux mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement, seuls ou mélangés avec des intrants visés au point 1, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:a)le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009;b)les conditions énoncées aux points 3, 4 et 5 sont satisfaites.3.L’oxydation thermique a lieu dans des conditions ne limitant pas l’oxygène de manière que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant du procédé de conversion thermochimique soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins 2 secondes. Ces conditions s’appliquent à tous les intrants, à l’exception:a)des intrants visés aux points 1 a), b) et h), ou résultant d’un procédé contrôlé de conversion microbienne ou thermochimique utilisant exclusivement ces matières; etb)des intrants visés au point 2,pour lesquels une température d’au moins 450 °C pendant au moins 0,2 seconde s’applique.4.L’oxydation thermique a lieu dans une chambre d’incinération ou de combustion. Cette chambre ne peut servir à traiter que des intrants qui ne sont pas contaminés par d’autres flux de matières, ou des intrants, autres que des sous-produits animaux ou des produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, qui ont été contaminés involontairement par d’autres flux de matières lors d’un incident ponctuel n’entraînant que la présence de traces de composés exogènes.Toutes les conditions suivantes sont remplies dans l’installation où a lieu l’oxydation thermique:a)les lignes de production pour la transformation des intrants visés aux points 1 et 2 sont clairement séparées des lignes de production servant à la transformation d’autres intrants;b)les intrants sont oxydés de telle sorte que la teneur en carbone organique total (Corg) des scories et mâchefers obtenus soit inférieure à 3 % de la matière sèche des matières;c)le contact physique entre les intrants et les matières produites est évité après le procédé de conversion thermochimique, y compris pendant le stockage.5.Les matières obtenues par oxydation thermique sont des cendres ou des scories ne contenant pas plus de:a)6 mg/kg de matière sèche de HAP16Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.;b)20 ng équivalents de toxicité OMSvan den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055. de PCDD/FDibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés./kg de matière sèche.6.Un fertilisant UE peut contenir des dérivés de matières obtenues par oxydation thermique qui ont été produites à partir des intrants visés aux points 1 et 2, qui remplissent les conditions du point 5 et qui ont été fabriquées selon un procédé de conversion thermochimique conformément aux points 3 et 4.Le procédé de fabrication des dérivés est mis en œuvre de manière à modifier intentionnellement la composition chimique de la matière obtenue par oxydation thermique.La nature du procédé de fabrication des dérivés est la suivante:a)fabrication chimique: les dérivés sont produits au moyen d’une ou de plusieurs étapes de fabrication chimique au cours desquelles les matières obtenues par oxydation thermique réagissent avec des intrants visés au point 1 j) qui sont consommés ou utilisés pour la transformation chimique, tandis que les polymères non biodégradables ne sont pas utilisés;b)fabrication thermochimique: les dérivés sont produits au moyen d’une ou de plusieurs étapes de fabrication au cours desquelles les matières obtenues par oxydation thermique réagissent de manière thermochimique avec des réactifs visés aux points 1 et 2 qui sont consommés ou utilisés pour la transformation chimique.Les matières obtenues par oxydation thermique qui présentent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE ne sont pas mélangées ni utilisées dans des réactions, que ce soit avec des déchets, des substances ou des matières, dans le but faire en sorte que des substances dangereuses soient ramenées à des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées pour la propriété dangereuse à ladite annexe III. En appliquant la méthode du bilan massique, les fabricants qui utilisent des matières obtenues par oxydation thermique présentant des propriétés dangereuses doivent démontrer que les contaminants ont été éliminés ou transformés de manière à atteindre des niveaux inférieurs aux valeurs limites fixées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE.7.Les contaminants présents dans un fertilisant UE contenant des matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ou consistant en de telles matières ou dérivés ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:a)chrome total (Cr): 400 mg/kg de matière sèche, si les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été produits à partir d’intrants visés au point 1e), g) ou i);b)thallium (Tl): 2 mg/kg de matière sèche, si les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été produits à partir d’intrants visés au point 1e), g), h) ou i).La teneur en chlore (Cl-) ne dépasse pas 30 g/kg de matière sèche. Toutefois, cette valeur limite ne s’applique pas aux fertilisants UE obtenus par un procédé de fabrication dans lequel un composé contenant du Cl- a été ajouté dans l’intention de produire des sels de métaux alcalins ou des sels de métaux alcalino-terreux, et est déclaré conformément à l’annexe III.La teneur en vanadium (V) ne dépasse pas 600 mg/kg de matière sèche si les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés ont été produits à partir d’intrants visés au point 1 g) ou i).8.Les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés doivent satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.CMC 14: MATIÈRES ISSUES DE LA PYROLYSE ET DE LA GAZÉIFICATION1.Un fertilisant UE peut contenir des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification produites par conversion thermochimique dans des conditions limitant l’oxygène exclusivement à partir d’un ou de plusieurs des intrants suivants:a)des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exceptionL’exclusion d’un intrant dans un des points n’empêche pas qu’il soit admissible en vertu d’un autre point.:des matières issues de déchets municipaux en mélange,des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, etdes sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;b)des déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire et des déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte vierge, s’ils ne sont pas modifiés chimiquement;c)des résidus de transformation au sens de l’article 2, point t), de la directive 2009/28/CE provenant de la production de bioéthanol et de biodiesel issus des matières visées aux points a), b) et d);d)des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009; oue)des additifs employés lors de la pyrolyse ou de la gazéification qui sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du procédé ou la performance environnementale du procédé de pyrolyse ou de gazéification, à condition que ces additifs soient consommés dans la transformation chimique ou utilisés pour celle-ci et que la concentration totale de tous les additifs n’excède pas 25 % de la matière fraîche du total des intrants, à l’exception:des intrants visés aux points a) à d),des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE,des substances ou des mélanges qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE,des substances formées à partir de précurseurs qui ont cessé d’être des déchets dans un ou plusieurs États membres en vertu des mesures nationales transposant l’article 6 de la directive 2008/98/CE, ou des mélanges contenant de telles substances,des polymères non biodégradables, etdes sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009.Un fertilisant UE peut contenir des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification produites par conversion thermochimique dans des conditions limitant l’oxygène à partir de tout intrant visé aux points a) à e), ou d’une combinaison d’intrants visés auxdits points, traités par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par fractionnement solide-liquide à l’aide de polymères biodégradables, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, par compostage ou par digestion anaérobie.2.Le procédé de conversion thermochimique a lieu dans des conditions limitant l’oxygène de telle sorte qu’une température d’au moins 180 °C pendant au moins deux secondes est atteinte dans le réacteur.Le réacteur de pyrolyse ou de gazéification ne peut servir à traiter que des intrants qui ne sont pas contaminés par d’autres flux de matières, ou des intrants, autres que des sous-produits animaux ou des produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, qui ont été contaminés involontairement par d’autres flux de matières lors d’un incident ponctuel n’entraînant que la présence de traces de composés exogènes.Dans l’installation où a lieu la pyrolyse ou la gazéification, les contacts physiques entre les intrants et les matières produites sont évités après le procédé thermochimique, y compris pendant le stockage.3.Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification présentent un rapport molaire entre l’hydrogène (H) et le carbone organique (H/Corg) inférieur à 0,7, les essais portant sur la fraction sèche, exempte de cendres, des matières qui ont teneur en carbone organique (Corg) inférieure à 50 %. Elles ne contiennent pas plus de:a)6 mg/kg de matière sèche de HAP16Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.;b)20 ng équivalents de toxicité OMSvan den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055. de PCDD/FDibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés./kg de matière sèche;c)0,8 mg/kg de matière sèche de PCB autres que ceux de type dioxineSomme des congénères de PCB 28, 52, 101, 138, 153 et 180..4.Nonobstant le point 1, un fertilisant UE peut contenir des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification produites par conversion thermochimique dans des conditions limitant l’oxygène à partir de matières de catégorie 2 ou 3 ou de produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et aux mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement, seuls ou mélangés avec des intrants visés au point 1, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:a)le point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009;b)les conditions énoncées aux points 2 et 3 sont satisfaites.5.Dans l’installation où a lieu la pyrolyse ou la gazéification, les lignes de production pour la transformation des intrants visés aux points 1 et 4 sont clairement séparées des lignes de production servant à la transformation d’autres intrants.6.Dans un fertilisant UE contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ou consistant en de telles matières:a)la teneur en chlore (Cl-) ne dépasse pas 30 g/kg de matière sèche; etb)la teneur en thallium (Tl) ne dépasse pas 2 mg/kg de matière sèche si les additifs employés dans la pyrolyse ou la gazéification dépassent 5 % du poids total des intrants à l’état frais.7.Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification doivent être conformes à l’exigence énoncée dans CMC 1, point 2.CMC 15: MATIÈRES DE GRANDE PURETÉ VALORISÉES1)Un fertilisant UE peut contenir une matière de grande pureté valorisée, à savoir du sel d’ammonium, du sel de sulfate, du sel de phosphate, du soufre élémentaire, du carbonate de calcium ou de l’oxyde de calcium, ou des mélanges de ces substances, d’une pureté d’au moins 95 % de matière sèche.2)La matière de grande pureté est valorisée à partir de déchets obtenus à partir:a)d’un procédé de production qui utilise comme intrants des substances et des mélanges, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).; oub)d’un procédé de purification des gaz ou de contrôle des émissions destiné à éliminer les éléments nutritifs des effluents gazeux dérivés d’un ou de plusieurs intrants et installations ci-après:i)des substances et mélanges, autres que les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE,ii)des végétaux ou parties de végétaux;iii)des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source;iv)des eaux urbaines résiduaires et des eaux ménagères usées au sens de l’article 2, points 1) et 2), de la directive 91/271/CEEdirective 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).;v)des boues au sens de l’article 2, point a), de la directive 86/278/CEEdirective 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6)., qui ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE;vi)des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE et des combustibles utilisés à l’entrée dans une installation de coïncinération des déchets au sens de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseildirective 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). et exploités selon les conditions de ladite directive, à condition que ces intrants ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE;vii)des matières de catégorie 2 ou 3 ou des produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et aux mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement, pour autant que les effluents gazeux proviennent d’un compostage ou d’une digestion conforme respectivement aux CMC 3 et 5 énumérées à l’annexe II du présent règlement;viii)du lisier au sens de l’article 3, point 20, du règlement (CE) no 1069/2009 ou des produits dérivés de celui-ci; ouix)des installations d’élevage de bétail.Les intrants visés aux points i) à vi) ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009.3)La matière de grande pureté a une teneur en carbone organique (Corg) inférieure à 0,5 % de sa matière sèche.4)La matière de grande pureté ne contient pas plus de:a)6 mg/kg de matière sèche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16)Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.;b)20 ng équivalents de toxicité OMSvan den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055./kg de matière sèche de polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)Somme de 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF; 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; et OCDF..5)Un fertilisant UE contenant des matières de grande pureté ou consistant en de telles matières ne contient pas plus de:a)400 mg/kg de matière sèche de chrome total (Cr); etb)2 mg/kg de matière sèche de thallium (Tl).6)Lorsque le respect d’une exigence donnée visée aux points 4 et 5 (telle que l’absence d’un certain contaminant) découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de valorisation de la matière de grande pureté ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.7)Lorsque, pour la catégorie fonctionnelle de produits (PFC) dont relève un fertilisant UE contenant des matières de grande pureté visées au point 2 b) ou consistant en de telles matières, aucune exigence n’est fixée à l’annexe I concernant Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae, la teneur en agents pathogènes du fertilisant UE ne dépasse pas les limites figurant dans le tableau suivant:
Micro-organismes à testerPlans d’échantillonnageLimite
ncmM
Salmonella spp500Absence dans 25 g ou 25 ml
Escherichia coliouEnterococcaceae5501000 dans 1 g ou 1 ml
où:nle nombre d’échantillons à tester,cle nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en unités formant colonie (UFC), est compris entre m et M,mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
8)La conformité d’un fertilisant UE contenant des matières de grande pureté visées au point 2 b), ou consistant en de telles matières, avec les exigences énoncées au point 7 ou avec les exigences relatives à Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae énoncées à l’annexe I pour la PFC correspondante du fertilisant UE est vérifiée au moyen d’essais, conformément à l’annexe IV, partie II, point 5.1.3.1, module D1 - assurance de la qualité du processus de production.Les exigences énoncées au point 7 et les exigences relatives à Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae énoncées à l’annexe I pour la PFC correspondante d’un fertilisant UE consistant uniquement en des matières de grande pureté visées au point 2 b) ne s’appliquent pas lorsque ces matières de grande pureté ou tous les intrants biogènes utilisés ont subi l’un des procédés suivants:a)stérilisation sous pression par chauffage à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins 20 minutes à une pression absolue d’au moins 3 bars, la pression devant être produite par l’évacuation de tout l’air présent dans la chambre de stérilisation et son remplacement par de la vapeur ("vapeur saturée");b)transformation dans une unité de pasteurisation ou d’hygiénisation atteignant une température de 70 °C pendant au moins une heure.Les exigences énoncées au point 7 et les exigences relatives à Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae énoncées à l’annexe I pour la PFC correspondante d’un fertilisant UE consistant uniquement en des matières de grande pureté visées au point 2 b) ne s’appliquent pas lorsque les effluents gazeux proviennent d’un procédé d’incinération défini dans la directive 2010/75/UE.9)Les matières de grande pureté stockées d’une manière qui ne les protège pas contre les précipitations et la lumière directe du soleil ne peuvent être ajoutées à un fertilisant UE que si elles ont été fabriquées dans les 36 mois précédant la signature de la déclaration UE de conformité du fertilisant UE concerné.10)La matière de grande pureté doit satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.
ANNEXE IIIExigences en matière d’étiquetageLa présente annexe énonce les exigences en matière d’étiquetage applicables aux fertilisants UE. Les exigences énoncées dans la partie II et la partie III de la présente annexe pour une PFC donnée, telle qu’elle est précisée à l’annexe I, s’appliquent aux fertilisants UE de toutes les sous-catégories de cette PFC.PARTIE IEXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE1.Les informations suivantes sont fournies:a)pour les fertilisants UE relevant de la PFC 1 à la PFC 6, la dénomination telle qu’elle figure à l’annexe I, partie I, de la PFC correspondant à la fonction qui leur est attribuée;b)pour les fertilisants UE relevant de la PFC 7, la dénomination telle qu’elle figure à l’annexe I, partie I, de toutes les PFC correspondant aux fonctions qui sont attribuées aux fertilisants UE composant le mélange;c)la quantité de fertilisant UE, exprimée en masse ou en volume;d)les instructions relatives à l’utilisation prévue, y compris les doses, le moment et la fréquence de l’application, ainsi que les végétaux ou champignons-cibles;e)les conditions de stockage recommandées;f)pour les produits contenant un polymère relevant de la CMC 9 de l’annexe II, partie II, la période, après utilisation, au cours de laquelle la libération des éléments nutritifs est maîtrisée ou la capacité de rétention d’eau est augmentée (la "période de fonctionnalité"), laquelle période ne peut être plus longue que celle comprise entre deux applications conformément aux instructions d’utilisation visées au point d);g)toute information pertinente relative aux mesures recommandées afin de gérer les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement; eth)une liste de tous les ingrédients représentant plus de 5 % du poids ou du volume du produit, ou dans le cas de produits sous forme liquide, plus de 5 % du poids sec, classés par ordre décroissant, y compris les indications des CMC pertinentes telles qu’elles sont visées à l’annexe II, partie I, du présent règlement. Lorsque l’ingrédient est une substance ou un mélange, il est identifié conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1272/2008. Les substances présentes à l’état naturel peuvent être identifiées par leur nom minéral.2.Lorsque le fertilisant UE remplit des fonctions décrites dans plusieurs PFC figurant à l’annexe I, seules les fonctions pour lesquelles il a fait l’objet d’une évaluation de la conformité positive en conformité avec le présent règlement peuvent être attribuées au moyen des désignations de PFC correspondantes telles qu’elles sont indiquées à l’annexe I, partie I.3.Lorsque le fertilisant UE contient une matière constitutive qui, si elle était mise sur le marché en tant que denrée alimentaire ou comme aliment pour animaux, aurait été soumise à des limites maximales de résidus établies conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29)., à des limites maximales de résidus fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., ou à des teneurs maximales fixées conformément au règlement (CEE) no 315/93 du ConseilRèglement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1). ou à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10)., et que la matière constitutive contient une substance dépassant la valeur limite correspondante ou l’une des valeurs limites correspondantes, la concentration maximale de cette substance dans le fertilisant UE doit être indiquée, accompagnée d’un avertissement spécifiant que le fertilisant UE ne doit pas être utilisé d’une manière propre à entraîner un risque de dépassement de cette valeur limite dans la denrée alimentaire ou dans l’aliment pour animaux.4.Lorsque le fertilisant UE contient des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 autres que du lisier, les instructions suivantes figurent sur l’étiquette: "Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours.".5.Lorsque le fertilisant UE contient de la ricine, l’étiquette comporte l’indication suivante: "Dangereux pour les animaux en cas d’ingestion".6.Lorsque le fertilisant UE contient des coques de cacao non traitées ou traitées, l’étiquette comporte l’indication suivante: "Toxique pour les chiens et les chats".7.Lorsque le fertilisant UE est un support de culture visé au point 2 bis de la PFC 4 de l’annexe I, partie II, ou contient un polymère destiné à lui servir de liant comme le prévoit le point 1 c) de la CMC 9 de l’annexe II, partie II, l’utilisateur a pour instruction de ne pas utiliser le produit en contact avec le sol et, en collaboration avec le fabricant, il garantit la bonne élimination du produit une fois celui-ci utilisé.7 bisLorsque le fertilisant UE contient des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou consiste en de telles matières et dérivés visés dans la CMC 13 de l’annexe II, partie II, ou bien contient des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification ou consiste en de telles matières visées dans la CMC 14 de l’annexe II, partie II, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée.7 terLorsque le fertilisant UE contient des matières de grande pureté visées dans la CMC 15 de l’annexe II, partie II ou consiste en de telles matières, et:a)présente une teneur en sélénium (Se) supérieure à 10 mg/kg de matière sèche, la teneur en sélénium est indiquée;b)présente une teneur en chlorure (Cl-) supérieure à 30 g/kg de matière sèche, la teneur en chlorure est indiquée, sauf si le fertilisant UE est obtenu au moyen d’un procédé de fabrication dans lequel des substances ou mélanges contenant du chlorure ont été utilisés dans l’intention de produire ou d’inclure des sels de métaux alcalins ou des sels de métaux alcalino-terreux, et des informations sur ces sels sont fournies conformément à l’annexe III.Lorsque la teneur en sélénium ou en chlorure est indiquée conformément aux points a) et b), cette indication est clairement distincte de la déclaration nutritionnelle et peut être exprimée sous la forme d’une fourchette de valeurs.Lorsque le fait qu’un tel fertilisant UE contienne du sélénium ou du chlorure dont la teneur est inférieure aux valeurs limites visées aux points a) et b) découle clairement et incontestablement de la nature ou de l’opération de valorisation de la matière de grande pureté ou du procédé de fabrication du fertilisant UE contenant une telle matière, selon le cas, l’étiquette peut ne contenir aucune information sur ces paramètres, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.7 quater.Lorsqu’un fertilisant UE contient du lisier transformé visé dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II, des informations sur les incidences possibles sur la qualité de l’air du rejet d’ammoniac résultant de l’utilisation du produit et une invitation adressée aux utilisateurs à appliquer les mesures d’assainissement appropriées figurent sur l’étiquette.Lorsqu’un fertilisant UE contient du lisier transformé visé dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II, l’avertissement suivant figure sur l’étiquette: "Ce produit peut contenir de l’aminopyralide ou du clopyralide et ne doit pas être utilisé pour la production de végétaux sensibles à ces substances, tels que les haricots, le trèfle, les lentilles, les pois, la laitue, le tournesol et les tomates. Ce produit doit être utilisé de manière à éviter tout dépassement des limites maximales de résidus pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005", ou par un avertissement similaire. Un tel avertissement n’est pas nécessaire pour les fertilisants UE contenant du lisier transformé ne contenant pas plus de 50 μg d’aminopyralide ou de clopyralide/kg de matière sèche.7 quinquies.Lorsqu’un fertilisant UE contient une matière constitutive provenant du lisier, la teneur totale en azote provenant du fumier est indiquée.8.Les informations autres que celles requises au titre des points 1 à 6:a)n’induisent pas l’utilisateur en erreur, notamment en attribuant au produit des propriétés qu’il ne possède pas ou en laissant entendre que le produit possède des caractéristiques uniques que d’autres produits similaires présentent également;b)se rapportent à des éléments vérifiables;c)ne consistent pas en des allégations telles que "durable" ou "respectueux de l’environnement", à moins que ces allégations ne renvoient à des textes législatifs ou à des lignes directrices, normes ou systèmes clairement définis, que le fertilisant UE respecte; etd)ne consistent pas en des allégations, par des mentions ou des représentations visuelles, selon lesquelles le fertilisant UE prévient ou traite les maladies végétales ou protège les végétaux contre les organismes nuisibles.9.La mention "faible teneur en chlore", ou une mention similaire, ne peut être utilisée que si la teneur en chlore (Cl-) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche.10.Lorsque les exigences relatives aux informations sur la teneur en éléments nutritifs prévues par la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes, la teneur en éléments nutritifs peut être exprimée sous forme élémentaire à la place ou en plus de l’expression sous forme d’oxydes, conformément aux facteurs de conversion suivants:phosphore (P)anhydride phosphorique (P2O5) × 0,436;potassium (K)oxyde de potassium (K2O) × 0,830;calcium (Ca)oxyde de calcium (CaO) × 0,715;magnésium (Mg)oxyde de magnésium (MgO) × 0,603;sodium (Na)oxyde de sodium (Na2O) × 0,742;soufre (S)anhydride sulfurique (SO3) × 0,400.11.Lorsque les exigences d’information prévues par la présente annexe concernent le carbone organique (Corg), l’information peut être donnée par référence à la matière organique à la place ou en plus du carbone organique (Corg), conformément au facteur de conversion suivant:carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56.PARTIE IIEXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGEPFC 1: ENGRAIS1.La teneur en éléments nutritifs ne peut être déclarée que si ceux-ci sont présents dans le fertilisant UE dans la quantité minimale spécifiée à l’annexe I pour la PFC pertinente.2.Si l’azote (N) ou le phosphore (P) ne sont pas des éléments nutritifs déclarés, la teneur en azote (N) ou en anhydrique phosphorique (P2O5) est néanmoins indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration nutritionnelle.3.Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des composés inhibiteurs, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II:a)l’étiquette comporte la mention "inhibiteur de nitrification", "inhibiteur de dénitrification" ou "inhibiteur d’uréase", selon le cas;b)la teneur en composé inhibiteur de nitrification est exprimée en % en masse de l’azote (N) total présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);c)la teneur en composé inhibiteur de dénitrification est exprimée en % en masse du nitrate (NO3-) présent;d)la teneur en composé inhibiteur d’uréase est exprimée en % en masse de l’azote (N) total présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).4.Le terme "engrais minéral" ne peut être utilisé que si l’engrais relève de la PFC 1.C et remplit les conditions supplémentaires suivantes:a)l’engrais minéral ne doit pas contenir plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg) autre que du carbone organique provenant:i)d’agents chélatants ou d’agents complexants visés au point 3 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,ii)de composés inhibiteurs de nitrification, de composés inhibiteurs de dénitrification ou de composés inhibiteurs d’uréase visés au point 4 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,iii)d’agents d’enrobage visés au point 1 a) de la CMC 9 de l’annexe II, partie II,iv)d’urée (CH4N2O), ouv)de cyanamide calcique (CaCN2);b)lorsque le phosphore (P) est un élément nutritif déclaré, la teneur en phosphore déclaré ne se compose que de phosphore sous forme de phosphate, et l’engrais minéral satisfait au moins à l’un des critères de solubilité suivants:i)solubilité dans l’eau: niveau minimal de 40 % du phosphore (P) total,ii)solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 75 % du phosphore (P) total, ouiii)solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres): niveau minimal de 55 % du phosphore (P) total;c)lorsque l’azote (N) est un élément nutritif déclaré, la teneur en azote déclarée n’est constituée que de la somme de l’azote nitrique, de l’azote ammoniacal et de l’azote uréique, ainsi que de l’azote issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée.PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUELes informations suivantes figurent sur l’étiquette:a)les éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;b)les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;c)des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3);d)la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:i)azote (N):azote (N) total;quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée;azote sous forme d’azote ammoniacal;ii)anhydride phosphorique (P2O5) total;iii)oxyde de potassium (K2O) total;iv)oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments,en teneur totale dans les autres cas;v)carbone organique (Corg);vi)matière sèche;e)le rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N);f)la date de production;g)la forme de l’unité physique du produit, telle que poudre ou bouchons, le cas échéant.PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL1.Les informations suivantes sont fournies:a)les éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;b)le cas échéant, les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;c)des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3);d)la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:i)azote (N):azote (N) total;quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée;azote sous forme d’azote nitrique;azote sous forme d’azote ammoniacal;azote sous forme d’azote uréique;ii)anhydride phosphorique (P2O5):anhydride phosphorique (P2O5) total;anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau;anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre;en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;iii)oxyde de potassium (K2O):oxyde de potassium (K2O) total;oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau;iv)oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments,en teneur totale dans les autres cas;v)carbone organique (Corg);vi)matière sèche;e)en présence d’urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées.2.Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils:sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’engrais organo-minéral, etpeuvent être déclarés dans les autres cas:
Oligo-élémentTeneur en oligo-éléments (% en masse)
Engrais organo-minéral solideEngrais organo-minéral liquide
Pour utilisation sur des cultures ou des herbagesPour usage horticole
bore (B)0,010,010,01
cobalt (Co)0,002s.o.0,002
fer (Fe)0,50,020,02
manganèse (Mn)0,10,010,01
molybdène (Mo)0,0010,0010,001
3.Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:
Oligo-élémentTeneur en oligo-éléments (% en masse)
Engrais organo-minéral solideEngrais organo-minéral liquide
Pour utilisation sur des cultures ou des herbagesPour usage horticole
cuivre (Cu)0,010,0020,002
zinc (Zn)0,010,0020,002
4.Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais organo-minéral, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.5.Les oligo-éléments visés aux points 2, 3, et 4 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:a)le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;b)la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse:uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,en teneur totale dans les autres cas;c)lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants:le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]"/"complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"/"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]";la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;c bis)lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;d)lorsque l’engrais organo-minéral contient des oligo-éléments complexés par des agents complexants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:"complexé par … (suivi du nom de l’agent complexant ou de son abréviation)" et de la quantité d’oligo-élément complexé, exprimée en % en masse;e)lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: "À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.".6.Lorsqu’un engrais organo-minéral a une teneur en cadmium (Cd) égale ou inférieure à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), la mention "Faible teneur en cadmium (Cd)", une mention similaire ou une représentation visuelle à cet effet peut être ajoutée.
PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUEPFC 1.C.I: ENGRAIS INORGANIQUE À MACROÉLÉMENTS1.Les informations suivantes sont fournies:a)le cas échéant, les éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;b)le cas échéant, les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;c)des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3);d)la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:i)azote (N):azote (N) total,azote sous forme d’azote nitrique,azote sous forme d’azote ammoniacal,azote sous forme d’azote uréique,azote issu d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée,azote issu d’azote cyanamidé;ii)anhydride phosphorique (P2O5):anhydride phosphorique (P2O5) total,anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau,anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre,en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;iii)oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau;iv)oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments,en teneur totale dans les autres cas;e)en présence d’urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées.2.Lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en cadmium (Cd) égale ou inférieure à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), la mention "Faible teneur en cadmium (Cd)", une mention similaire ou une représentation visuelle à cet effet peut être ajoutée.PFC 1.C.I. A): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTS1.Un engrais inorganique solide à macroéléments peut être étiqueté en tant qu’engrais "complexe" uniquement si chaque unité physique contient tous les éléments nutritifs déclarés à la teneur déclarée.2.La granulométrie d’un engrais inorganique solide à macroéléments est indiquée; elle est exprimée en % en masse du produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.3.La forme de l’unité physique du produit est indiquée par l’une des mentions suivantes, ou par une combinaison de deux ou de plusieurs d’entre elles:a)granulés,b)bouchons,c)poudre, lorsqu’au moins 90 % en masse du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture, oud)perles ou prills,4.Dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés, le nom des agents d’enrobage et le pourcentage d’engrais enrobés de chaque agent d’enrobage sont indiqués, suivis:a)dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de polymères, de la mention suivante: "La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire."; etb)dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de soufre (S) et des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de soufre (S)/polymères, de la mention suivante: "La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat et de l’activité biologique. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire.".5.Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse, ils:sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’engrais inorganique solide à macroéléments, etpeuvent être déclarés dans les autres cas:
OligoélémentTeneur en oligo-éléments (% en masse)
Pour utilisation sur des cultures ou des herbagesPour usage horticole
bore (B)0,010,01
cobalt (Co)0,002s.o.
fer (Fe)0,50,02
manganèse (Mn)0,10,01
molybdène (Mo)0,0010,001
6.Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:
Oligo-élémentTeneur en oligo-éléments (% en masse)
Pour utilisation sur des cultures ou des herbagesPour usage horticole
cuivre (Cu)0,010,002
zinc (Zn)0,010,002
7.Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique solide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.8.Les oligo-éléments visés aux points 5, 6, et 7 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:a)le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;b)la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse:uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,en teneur totale dans les autres cas;c)lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants:le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]"/"complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"/"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]";la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;c bis)lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;d)lorsque l’engrais inorganique solide à macroéléments contient des oligo-éléments complexés par des agents complexants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:"complexé par … (suivi du nom de l’agent complexant ou de son abréviation)" et de la quantité d’oligo-élément complexé, exprimée en % en masse;e)lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: "À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.".
PFC 1.C.I. b): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE À MACROÉLÉMENTS1.L’étiquette indique si l’engrais inorganique liquide à macroéléments est en suspension ou en solution.2.La teneur en éléments nutritifs peut être indiquée soit en % en masse soit en pourcentage volumique.3.Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse, ils:sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’engrais inorganique liquide à macroéléments, etpeuvent être déclarés dans les autres cas:
Oligo-élémentTeneur en oligo-éléments (% en masse)
bore (B)0,01
cobalt (Co)0,002
fer (Fe)0,02
manganèse (Mn)0,01
molybdène (Mo)0,001
4.Lorsque l’un des deux oligo-éléments, cuivre (Cu) et zinc (Zn), ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à hauteur d’au moins 0,002 % en masse, ils peuvent être déclarés.5.Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique liquide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.6.Les oligo-éléments visés aux points 3, 4, et 5 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:a)le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;b)la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse ou volumique:uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en oligo-éléments,en teneur totale dans les autres cas;c)lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants:le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]"/"complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"/"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]";la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;c bis)lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;d)lorsque l’engrais inorganique liquide à macroéléments contient des oligo-éléments complexés par des agents complexants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:"complexé par … (suivi du nom de l’agent complexant ou de son abréviation)" et de la quantité d’oligo-élément complexé, exprimée en % en masse;e)lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: "À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.".
PFC 1.C.II: ENGRAIS INORGANIQUE À OLIGO-ÉLÉMENTS1.Les oligo-éléments déclarés présents dans l’engrais inorganique à oligo-éléments sont énumérés par leur nom et par les symboles chimiques des oligo-éléments déclarés, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement.2.Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, que chaque agent chélatant peut être identifié et quantifié et chélate au moins 1 % d’oligo-élément soluble dans l’eau, ou lorsque les oligo-éléments déclarés sont complexés par un ou plusieurs agents complexants, les qualificatifs suivants sont ajoutés, selon le cas, après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]"/"complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]"/"chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]";la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;2 bis.Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable doit être indiquée.3.Lorsque les oligo-éléments déclarés sont complexés par des agents complexants, le qualificatif suivant est ajouté après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:"complexé par … (suivi du nom de l’agent complexant ou de son abréviation)" et de la quantité d’oligo-élément complexé, exprimée en % en masse.4.La mention suivante figure sur l’étiquette: "À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.".PFC 1.C.II. a): ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT1.L’étiquette mentionne la typologie pertinente telle qu’elle figure à l’annexe I, partie II, dans le tableau relatif à la PFC 1.C.II. a).2.La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse:uniquement la teneur soluble dans l’eau lorsque l’oligo-élément est totalement soluble dans l’eau,la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en cet oligo-élément est au moins égale au quart de la teneur totale en cet oligo-élément,la teneur totale dans les autres cas.PFC 1.C.II. b): ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS1.Les oligo-éléments peuvent être déclarés uniquement s’ils sont présents en teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse:
Oligo-élémentTeneur en oligo-éléments (% en masse)
Non chélaté, non complexéChélaté ou complexé
bore (B)0,2s.o.
cobalt (Co)0,020,02
cuivre (Cu)0,50,1
fer (Fe)20,3
manganèse (Mn)0,50,1
molybdène (Mo)0,02s.o.
Zinc (Zn)0,50,1
2.Si l’engrais inorganique composé à oligo-éléments est en suspension ou en solution, l’étiquette indique "en suspension" ou "en solution", selon le cas.3.La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masseuniquement la teneur soluble dans l’eau lorsque les oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale à la moitié de la teneur totale en ces oligo-éléments,la teneur totale dans les autres cas.
PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUELes paramètres ci-après sont déclarés, dans l’ordre indiqué:valeur neutralisante,granulométrie, exprimée en % en masse de produit passant à travers un tamis à mailles de 1,0 mm,oxyde de calcium (CaO) total, exprimé en % en masse,oxyde de magnésium (MgO total), exprimé en % en masse,réactivité et méthode de détermination de la réactivité, sauf pour la chaux sous forme d’oxydes et d’hydroxydes.PFC 3: AMENDEMENT DU SOL1.La teneur en matière sèche exprimée en % en masse doit être déclarée.2.Les éléments nutritifs suivants exprimés en % en masse sont déclarés si celle-ci est supérieure à 0,5 % en masse: teneur en azote (N), en anhydride phosphorique (P2O5) ou en oxyde de potassium (K2O).PFC 3.A: AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOLLes paramètres suivants sont déclarés:pH,conductivité électrique, en mS/m,teneur en carbone organique (Corg), exprimée en % en masse,quantité minimale d’azote organique (Norg), exprimée en % en masse, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée,rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N).PFC 4: SUPPORT DE CULTURELes paramètres suivants sont déclarés, dans l’ordre indiqué:conductivité électrique en mS/m, sauf pour la laine minérale;pH;quantité:exprimée, pour la laine minérale, en nombre de pièces et dans les trois dimensions (longueur, hauteur et largeur),exprimée, pour les autres supports de culture préformés, en taille dans au moins deux dimensions,pour les autres supports de culture, exprimée en volume total,sauf pour les supports de culture préformés, quantité exprimée en volume de matière constituée de particules de taille supérieure à 60 mm, lorsqu’ils sont présents;azote (N) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; "soluble dans le CAT"), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l;anhydrique phosphorique (P2O5) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; "soluble dans le CAT"), si sa teneur est supérieure à 20 mg/l;oxyde de potassium (K2O) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; "soluble dans le CAT"), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l;date de production.PFC 5: INHIBITEUR1.Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit.2.La teneur du/des composé(s) inhibiteur(s) en % en masse ou en volume est déclarée.3.Les instructions d’utilisation visées au point 1 d) de la présente annexe, partie I, contiennent des informations sur:a)les types de fertilisants UE avec lesquels l’inhibiteur peut être mélangé, en particulier:i)pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée des formes d’azote (N) que sont l’ammonium (NH4 +) et l’urée (CH4N2O).ii)pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée de la forme d’azote qu’est l’urée (CH4N2O);b)la concentration minimale et maximale recommandée du ou des composés inhibiteurs lorsqu’ils sont mélangés à un engrais avant son utilisation:i)pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4 +) et d’azote uréique (CH4N2O);ii)pour l’inhibiteur de dénitrification visé dans la PFC 5.B de l’annexe I, partie II, en % en masse du nitrate (NO3-) présent;iii)pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUXLes informations suivantes doivent être fournies:a)forme physique;b)date de production et date de péremption;c)méthode(s) d’application;d)effet allégué sur chaque végétal-cible; ete)toute consigne utile liée à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytopharmaceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive.PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUXTous les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont indiqués. Lorsque le micro-organisme a plusieurs souches, les souches ajoutées intentionnellement sont indiquées. Leur concentration est exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g).La phrase suivante figure sur l’étiquette: "Les micro-organismes sont susceptibles de provoquer des réactions de sensibilisation.".PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTSToutes les exigences en matière d’étiquetage applicables à chacun des fertilisants composant la combinaison s’appliquent à la combinaison de fertilisants et sont exprimées par rapport à la combinaison de fertilisants finale.Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, la concentration de chacun d’entre eux dans la combinaison est indiquée en g/kg ou en g/l à 20 °C.Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs inhibiteurs relevant de la PFC 5, les instructions d’utilisation visées dans la présente annexe, partie II, PFC 5, point 3, ne sont pas ajoutées.
PARTIE IIITOLÉRANCES1.La teneur déclarée en éléments nutritifs ou les caractéristiques physico-chimiques d’un fertilisant UE ne peuvent s’écarter des valeurs réelles que dans les limites des tolérances définies dans la présente partie pour la PFC pertinente. Les tolérances visent à tenir compte des variations de fabrication, dans la chaîne de distribution, et lors de l’échantillonnage et de l’analyse.2.Les marges de tolérance pour les paramètres déclarés indiqués dans la présente partie sont des valeurs négatives et positives.3.Par dérogation au point 1, la teneur réelle d’un fertilisant UE en un constituant pour lequel une teneur minimale ou maximale est spécifiée à l’annexe I ou à l’annexe II ne peut jamais être inférieure à la teneur minimale ni dépasser la teneur maximale.PFC 1: ENGRAISLes tolérances ci-après s’appliquent aux engrais contenant des composés inhibiteurs de nitrification, des composés inhibiteurs de dénitrification ou des composés inhibiteurs d’uréase tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II:
Composés inhibiteursTolérances admissibles pour la teneur déclarée en composés inhibiteurs
Concentration inférieure ou égale à 2 %± 20 % de la valeur déclarée
Concentration supérieure à 2 %± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue
PFC 1.A: Engrais organique
Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarésTolérances admissibles pour la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés
Carbone organique (Corg)écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue
Teneur en matière sèche± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue
Azote (N) totalécart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Azote organique (Norg)écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Anhydride phosphorique (P2O5) totalécart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Oxyde de potassium (K2O) totalécart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Oxyde de magnésium(MgO), oxyde de calcium (CaO), anhydride sulfurique (SO3) ou oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue
Carbone organique (Corg)/azote (N) totalécart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue
Quantitéécart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée
PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL
Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarésTolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments et autres paramètres déclarés
Carbone organique (Corg)écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue
Teneur en matière sèche± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue
Formes déclarées d’azote inorganique (N)écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue
Azote organique (Norg)écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P2O5)écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue
Formes déclarées d’oxyde de potassium (K2O)écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue
Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO) ou anhydride sulfurique (SO3) total et soluble dans l’eau± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eauécart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue
Quantitéécart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée
Oligo-élémentTolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes
Concentration inférieure ou égale à 2 %± 20 % de la valeur déclarée
Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 %± 20 % de la valeur déclarée jusqu’à 1,0 point de pourcentage maximum en valeur absolue
Concentration supérieure à 10 %± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE
Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarésTolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments et autres paramètres déclarés
Formes déclarées d’azote (N)écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue
Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P2O5)écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue
Formes déclarées d’oxyde de potassium (K2O)écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue
Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de potassium (K2O) dans les engrais binaires± 1,5 point de pourcentage en valeur absolue
Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de potassium (K2O) dans les engrais ternaires± 1,9 point de pourcentage en valeur absolue
Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO) ou trioxyde de soufre (SO3) total et soluble dans l’eauécart relatif de – 50 % et + 100 % par rapport à la teneur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de – 2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue
Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau– 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue + 50 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,8 point de pourcentage en valeur absolue
Granulométrieécart relatif de ± 20 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée
Quantitéécart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée
Oligo-élémentTolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes
Concentration inférieure ou égale à 2 %± 50 % de la valeur déclarée
Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 %± 50 % de la valeur déclarée, jusqu’à 1,0 point de pourcentage maximum en valeur absolue
Concentration supérieure à 10 %± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE
Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarésTolérances admissibles pour le paramètre déclaré
Valeur neutralisante± 3
Granulométrieécart relatif de ± 10% par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée
Oxyde de calcium total (CaO)± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue
Oxyde de magnésium total (MgO)
Concentration inférieure à 8 %± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Concentration comprise entre 8 et 16 %± 2,0 points de pourcentage en valeur absolue
Concentration égale ou supérieure à 16 %± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue
Réactivités (test à l’acide chlorhydrique et essai d’incubation)± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue
Quantitéécart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée
PFC 3: Amendement du sol
Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarésTolérances admissibles pour le paramètre déclaré
pH± 1,0 de la valeur déclarée
Carbone organique (Corg)écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 3,0 points de pourcentage en valeur absolue
Azote organique (Norg)écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Azote (N) totalécart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Anhydride phosphorique (P2O5) totalécart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Oxyde de potassium (K2O) totalécart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue
Teneur en matière sècheécart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée
Quantitéécart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
Conductivité électriqueécart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée
PFC 4: Support de culture
Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarésTolérances admissibles pour le paramètre déclaré
Conductivité électriqueécart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée
pH± 1,0 % de la valeur déclarée
Quantité en volume (litres ou m3)écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mmécart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
Détermination de la quantité (volume) de support de culture préforméécart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
Azote (N) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; "soluble dans le CAT")écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée
Anhydrique phosphorique (P2O5) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; "soluble dans le CAT")écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée
Oxyde de potassium (K2O) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; "soluble dans le CAT")écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée
PFC 5: Inhibiteur
Composé inhibiteurTolérances admissibles pour la teneur déclarée en composé inhibiteur
Concentration inférieure ou égale à 2 %± 20 % de la valeur déclarée
Concentration supérieure à 2 %± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue
Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée
PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUXLa quantité de biostimulant des végétaux peut s’écarter de ± 5 % de la valeur déclarée.PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUXLa ou les concentrations réelles de micro-organismes ne peuvent s’écarter de plus de 15 % par rapport à la valeur ou aux valeurs déclarées.PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS
Paramètre déclaréTolérance admissible pour le paramètre déclaré
QuantitéLa tolérance est la somme de la proportion relative de chaque fertilisant UE constitutif multipliée par la tolérance de la PFC applicable pour ce fertilisant. Si la proportion de chaque fertilisant UE dans la combinaison de fertilisants ne peut pas être déterminée, la tolérance est celle de la PFC affichant la valeur de tolérance de quantité la plus stricte.
Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, les tolérances ci-après s’appliquent en ce qui concerne la concentration déclarée de chaque biostimulant des végétaux:
Concentration déclarée en g/kg ou en g/l à 20 °CTolérances admissibles
Jusqu’à 25écart relatif de ± 15 %
Plus de 25 et jusqu’à 100écart relatif de ± 10 %
Plus de 100 et jusqu’à 250écart relatif de ± 6 %
Plus de 250 et jusqu’à 500écart relatif de ± 5 %
Plus de 500± 25 g/kg ou ± 25 g/l
ANNEXE IVProcédures d’évaluation de la conformitéPARTIE IAPPLICABILITÉ DES PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉLa présente partie définit l’applicabilité aux fertilisants UE des modules d’évaluation de la conformité décrits dans la partie II de la présente annexe, en fonction de la CMC décrite à l’annexe II et des PFC décrites à l’annexe I dont ils relèvent.1.APPLICABILITÉ DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (MODULE A)1.1.Le module A peut être utilisé pour un fertilisant UE composé exclusivement d’une ou de plusieurs des matières constitutives suivantes:a)substances ou mélanges à base de matières vierges tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II, à l’exception d’un composé inhibiteur de nitrification, d’un composé inhibiteur de dénitrification ou d’un composé inhibiteur d’uréase,b)digestats de cultures végétales tels qu’ils sont décrits dans la CMC 4 de l’annexe II, partie II,c)sous-produits de l’industrie alimentaire tels qu’ils sont décrits dans la CMC 6 de l’annexe II, partie II,d)micro-organismes tels qu’ils sont décrits dans la CMC 7 de l’annexe II, partie II,e)polymères nutritifs tels qu’ils sont décrits dans la CMC 8 de l’annexe II, partie II,f)sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE tels qu’ils sont décrits dans la CMC 11 de l’annexe II, partie II.1.2.Le module A peut également être utilisé pour une combinaison de fertilisants telle qu’elle est décrite dans la PCF 7.1.3.Par dérogation aux points 1.1 et 1.2, le module A ne doit pas être utilisé pour:a)un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tel qu’il est décrit dans la PFC 1.C.I. a) i-ii) A), ou une combinaison de fertilisants, tel qu’elle est décrite dans la PFC 7, contenant au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu d’un fertilisant UE appartenant à la PFC 1.C.I. a) i-ii) A);b)un inhibiteur tel qu’il est décrit dans la PFC 5; ouc)un biostimulant des végétaux tel qu’il est décrit dans la PFC 6.2.APPLICABILITÉ DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION AVEC ESSAIS SUPERVISÉS DU PRODUIT (MODULE A1)Le module A1 est utilisé pour un engrais inorganique solide à macroéléments simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tel qu’il est décrit dans la PFC 1.C.I. a) i-ii) A), ainsi que pour une combinaison de fertilisants, tel qu’il est décrit dans la PFC 7, contenant au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu d’un fertilisant UE appartenant à la PFC 1.C.I. a) i-ii) A).3.APPLICABILITÉ DE L’EXAMEN UE DE TYPE (MODULE B) PUIS DE LA CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (MODULE C)3.1.Le module B, suivi du module C, peut être utilisé pour un fertilisant UE composé exclusivement d’une ou de plusieurs des matières constitutives suivantes:a)composé inhibiteur de nitrification, composé inhibiteur de dénitrification ou composé inhibiteur d’uréase comme indiqué dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II,b)végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 2 de l’annexe II, partie II;b bis)micro-organismes tels qu’ils sont décrits dans la CMC 7 de l’annexe II, partie II;c)polymères autres que des polymères nutritifs, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 9 de l’annexe II, partie II;d)produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II;e)les CMC visées au point 1.1 de la présente partie.3.2.Le module B, suivi du module C, peut également être utilisé pour une combinaison de fertilisants telle qu’elle est décrite dans la PCF 7.3.3.Par dérogation aux points 3. 1 et 3.2, le module B, suivi du module C, ne doit pas être utilisé pour un engrais inorganique solide à macroéléments simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tel qu’il est décrit dans la PFC 1.C.I. a i-ii) A), ni pour une combinaison de fertilisants, telle qu’elle est décrite dans la PFC 7, contenant au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu d’un fertilisant UE appartenant à la PFC 1.C.I. a) i-ii) A).4.APPLICABILITÉ DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION (MODULE D1)4.1.Le module D1 peut être utilisé pour tout fertilisant UE.4.2.Par dérogation au point 4.1, le module D1 ne doit pas être utilisé pour un engrais inorganique solide à macroéléments simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tel que spécifié dans la PFC 1.C.I. a) i-ii) A), ni pour une combinaison de de fertilisants, telle qu’elle est décrite dans la PFC 7, contenant au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu d’un fertilisant UE appartenant à la PFC 1.C.I. a) i-ii) A).PARTIE IIDESCRIPTION DES PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉMODULE A – CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION1.Description du moduleLe contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants UE concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.2.Documentation technique2.1Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.2.2La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du fertilisant UE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:a)une description générale du fertilisant UE, la PFC correspondant à la fonction qui est attribuée au fertilisant UE et une description de l’utilisation prévue;b)une liste des matières constitutives utilisées, les CMC visées à l’annexe II, auxquelles elles appartiennent et des informations sur leur origine ou leur procédé de fabrication;c)la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants;d)les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour comprendre le procédé de fabrication du fertilisant UE;e)un spécimen de l’étiquette ou du dépliant, ou les deux, visés à l’article 6, paragraphe 7, contenant les informations requises conformément à l’annexe III;f)une liste des normes harmonisées visées à l’article 13, des spécifications communes visées à l’article 14 et/ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées ou spécifications communes partiellement appliquées, la documentation technique précise les parties appliquées;g)les résultats des calculs réalisés, des contrôles effectués, etc.;h)les rapports d’analyse;i)lorsque le fertilisant UE contient des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE ou est constitué de tels sous-produits, des preuves techniques et administratives démontrant que ces sous-produits remplissent les critères fixés dans un acte délégué visé à l’article 42, paragraphe 7, du présent règlement et qu’ils sont conformes aux mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 2, ou aux mesures nationales adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive;j)lorsque le fertilisant UE contient plus de 200 mg/kg de matière sèche de chrome (Cr) total, des informations sur la quantité maximale de chrome (Cr) total et sur sa source exacte.3.FabricationLe fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des fertilisants UE fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences du présent règlement qui leur sont applicables.4.Marquage CE et déclaration UE de conformité4.1.Le fabricant appose le marquage CE sur chaque emballage du fertilisant UE qui répond aux exigences applicables du présent règlement ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant UE.4.2.Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour un fertilisant UE ou un type de fertilisant UE et la tient, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE. La déclaration UE de conformité spécifie le fertilisant UE ou le type de fertilisant UE pour lequel elle a été établie.4.3.Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.5.MandataireLes obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.MODULE A1 - CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION AVEC ESSAIS SUPERVISÉS DU PRODUIT1.Description du moduleLe contrôle interne de la fabrication avec essais supervisés du produit est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5 et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants UE concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.2.Documentation technique2.1.Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.2.2.La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du fertilisant UE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:a)une description générale du fertilisant UE, la PFC correspondant à la fonction qui est attribuée au fertilisant UE et une description de l’utilisation prévue;b)une liste des matières constitutives utilisées, les CMC visées à l’annexe II auxquelles elles appartiennent et des informations sur leur origine ou leur procédé de fabrication;c)la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants;d)les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour comprendre le procédé de fabrication du fertilisant UE;e)un spécimen de l’étiquette ou du dépliant, ou les deux, visés à l’article 6, paragraphe 7, contenant les informations requises conformément à l’annexe III;f)les nom et adresse des sites où le produit et ses principaux constituants ont été fabriqués, ainsi que les nom et adresse des exploitants de ces sites;g)une liste des normes harmonisées visées à l’article 13, des spécifications communes visées à l’article 14 et/ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées ou spécifications communes partiellement appliquées, la documentation technique précise les parties appliquées;h)les résultats des calculs réalisés, des contrôles effectués, etc.;i)les rapports d’essai, y compris les rapports découlant des contrôles du produit en vue de déterminer la rétention d’huile et la résistance à la détonation, visés au point 4; etj)lorsque le fertilisant UE contient des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE ou est constitué de tels sous-produits, des preuves techniques et administratives démontrant que ces sous-produits remplissent les critères fixés dans les actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 7, du présent règlement et qu’ils sont conformes aux mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux actes d’exécution adoptés visés à l’article 5, paragraphe 2, ou aux mesures nationales adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive.3.FabricationLe fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des fertilisants UE fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences du présent règlement qui leur sont applicables.4.Contrôles du produit en vue de déterminer la rétention d’huile et la résistance à la détonationLes cycles thermiques et les essais visés aux points 4.1 à 4.4 sont effectués tous les trois mois pour le compte du fabricant sur un échantillon représentatif du fertilisant UE afin de vérifier le respect:a)de l’exigence relative à la rétention d’huile visée au point 4 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I, etb)de l’exigence relative à la résistance à la détonation visée au point 5 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I.Les cycles thermiques et les essais sont effectués sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.4.1.Cycles thermiques préalables à l’essai de rétention d’huile visant à déterminer le respect de l’exigence visée au point 4 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I4.1.1.Principe et définitionL’échantillon à température ambiante est chauffé à 50 °C dans un flacon de laboratoire fermé et maintenu à cette température pendant deux heures (phase à 50 °C). Il est ensuite refroidi jusqu’à atteindre une température de 25 °C et maintenu à cette température pendant deux heures (phase à 25 °C). L’ensemble des deux phases successives à 50 puis à 25 °C constitue un cycle thermique. Après avoir été soumis à deux cycles thermiques, l’échantillon est maintenu à une température de (20 […]± 3) °C en vue de déterminer la valeur de rétention d’huile.4.1.2.AppareillageAppareillage de laboratoire classique avec, en particulier:a)des bains-marie ou des fours thermostatés à (25 ± 1) °C et (50 ± 1) °C respectivement;b)des flacons de laboratoire adaptés d’une contenance de 150 ml.4.1.3.Mode opératoire4.1.3.1.Introduire chaque échantillon de 70 ± 5 g dans un flacon de laboratoire adapté, puis obturer ce dernier.4.1.3.2.Après avoir atteint la température de 50 °C et maintenu cette température pendant deux heures, changer la température du flacon en le transférant au bain-marie ou au four à 25 °C, et procéder conformément au point 4.1.1.4.1.3.3.En cas d’utilisation d’un bain-marie, maintenir l’eau de chaque bain à température constante et assurer un mouvement permanent en agitant rapidement. Veiller à ce que le niveau d’eau dépasse le niveau de l’échantillon. Protéger le bouchon contre la condensation au moyen d’un capuchon en caoutchouc mousse.4.2.Essai de rétention d’huile visé au point 4 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I4.2.1.DescriptionLa rétention d’huile d’un fertilisant UE est la quantité d’huile retenue par le fertilisant UE déterminée dans les conditions opératoires prescrites et exprimée en % en masse.L’essai est effectué sur un échantillon représentatif du fertilisant UE. Avant la réalisation de l’essai, la masse totale de l’échantillon est soumise à deux cycles thermiques conformément au point 4.1.Cette méthode est applicable aussi bien aux engrais perlés qu’aux engrais granulés ne contenant pas de matières solubles dans l’huile.4.2.2.PrincipeL’échantillon d’essai est immergé entièrement dans du gazole pendant un temps déterminé, puis le gazole excédentaire est égoutté dans des conditions bien précises. L’accroissement de masse de la prise d’essai est alors mesuré.4.2.3.RéactifsGazole avec les caractéristiques suivantes:a)viscosité maximale: 5 mPas à 40 °C;b)densité: 0,8 à 0,85 g/ml à 20 °C;c)teneur en soufre: ≤ 1,0 % (m/m);d)cendres: ≤ 0,1 % (m/m).4.2.4.AppareillageMatériel de laboratoire classique et, en outre:a)une balance précise à 0,01 g près;b)des béchers d’une capacité de 500 ml;c)un entonnoir en matière plastique, de préférence pourvu d’un rebord supérieur vertical cylindrique, d’environ 200 mm de diamètre;d)un tamis d’essai d’ouverture de maille 0,5 mm s’emboîtant dans l’entonnoir;N.B.: choisir la dimension de l’entonnoir et du tamis de façon à ce qu’un petit nombre seulement de granulés se superposent et que le gazole puisse s’égoutter facilement;e)du papier-filtre à filtration rapide, crêpé, doux, d’un grammage de 150 g/m2;f)du papier absorbant (qualité laboratoire).4.2.5.Mode opératoire4.2.5.1.Effectuer deux déterminations à intervalle rapproché sur des quantités partielles différentes du même échantillon d’essai.4.2.5.2.Retirer les particules inférieures à 0,5 mm au moyen du tamis. Peser à 0,01 g près environ 50 g de l’échantillon dans le bécher. Ajouter suffisamment de gazole pour recouvrir complètement les prills ou granulés. Remuer doucement, afin d’assurer une humidification complète de la surface de tous les prills ou granulés. Recouvrir d’un verre de montre et laisser reposer pendant une heure à 25 (± 2) °C.4.2.5.3.Filtrer tout le contenu du bécher dans l’entonnoir muni du tamis. Laisser reposer la partie retenue par le tamis pendant une heure, afin de permettre l’écoulement de la plus grande partie du gazole.4.2.5.4.Poser deux feuilles de papier-filtre (d’environ 500 mm × 500 mm) l’une sur l’autre sur une surface lisse. Replier les quatre bords des deux feuilles vers le haut sur une largeur d’environ 40 mm pour éviter que les prills ou granulés ne s’échappent en roulant. Placer au centre des feuilles de papier-filtre deux couches de papier absorbant. Verser tout le contenu du tamis sur le papier absorbant et assurer une répartition régulière au moyen d’un pinceau plat et souple. Au bout de deux minutes, soulever un côté du papier absorbant pour transférer les prills ou granulés sur les feuilles de papier-filtre situées en dessous, et les répartir uniformément sur ces dernières au moyen du pinceau. Placer sur l’échantillon une nouvelle feuille de papier-filtre, dont les bords sont également relevés. Faire rouler les prills ou granulés entre les feuilles de papier-filtre par des mouvements circulaires, en exerçant une légère pression. Interrompre l’opération tous les huit mouvements circulaires; à chaque interruption, soulever les bords opposés des feuilles de papier-filtre afin de ramener vers le centre les prills ou granulés ayant roulé à la périphérie. Maintenir le rythme suivant: après quatre mouvements circulaires complets effectués d’abord dans le sens des aiguilles d’une montre, puis en sens contraire, ramener vers le centre les prills ou granulés de la manière décrite ci-avant. Refaire l’opération trois fois (soit 24 mouvements circulaires et deux relèvements des bords). Introduire ensuite avec précaution une nouvelle feuille de papier-filtre entre la feuille inférieure et la feuille supérieure, puis faire rouler les prills ou granulés sur la nouvelle feuille en soulevant les bords de la feuille supérieure. Recouvrir les prills ou granulés d’une nouvelle feuille de papier-filtre et répéter l’opération décrite ci-dessus. Immédiatement après les avoir fait rouler, verser les prills ou granulés dans un cristallisoir taré, puis peser une nouvelle fois à 0,01 g près pour déterminer la masse de la quantité de gazole retenue.4.2.5.5.Répétition de l’opération de roulement et nouvelle peséeSi la quantité de gazole retenue dans la quantité partielle est supérieure à 2,00 g, placer cette dernière sur un nouveau jeu de feuilles de papier-filtre et refaire l’opération de roulement en soulevant les bords conformément au point 4.2.5.4 (c’est-à-dire 2 × 8 mouvements circulaires, un soulèvement). Procéder ensuite à une nouvelle pesée de la quantité partielle.4.2.5.6.Il importe de procéder à deux essais de rétention d’huile par échantillon.4.2.6.Rapport d’essai4.2.6.1.Expression des résultats4.2.6.1.1.Méthode de calcul et formuleDans les deux déterminations (point 4.2.5.1), la rétention d’huile, exprimée en % de masse de la quantité partielle d’essai filtrée, est donnée par la formule suivante:02019R1009-20240703_fr_img_1m1 est la masse en grammes de la quantité partielle tamisée (point 4.2.5.2),m2 est la masse en grammes de la quantité partielle conformément aux points 4.2.5.4 et 4.2.5.5, respectivement, à la suite de la dernière pesée.4.2.6.1.2.Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations.4.2.6.2.Le rapport d’essai fait partie de la documentation technique.4.3.Cycles thermiques préalables à l’essai de résistance à la détonation visé à l’annexe I, point 5, de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A)4.3.1.Principe et définitionL’échantillon à température ambiante est chauffé à 50 °C dans un récipient étanche et maintenu à cette température pendant une heure (phase à 50 °C). Il est ensuite refroidi jusqu’à atteindre une température de 25 °C et maintenu à cette température pendant une heure (phase à 25 °C). L’ensemble des deux phases successives à 50 °C puis à 25 °C constitue un cycle thermique. Après avoir été soumis au nombre requis de cycles thermiques, l’échantillon d’essai est maintenu à une température de 20 ± 3 °C jusqu’à la réalisation de l’essai de résistance à la détonation.4.3.2.AppareillageMéthode no 1a)Un bain-marie thermostaté entre 20 °C et 51 °C et présentant une vitesse minimale de réchauffement et de refroidissement de 10 °C par heure, ou deux bains-marie, dont l’un est thermostaté à 20 °C et l’autre à 51 °C. L’eau du ou des bains est agitée en permanence; le volume du bain est suffisant pour garantir une bonne circulation de l’eau.b)Un récipient en acier inoxydable, étanche sur toutes ses faces et pourvu en son centre d’un système d’enregistrement de la température. Le récipient a une largeur externe de 45 ± 2 mm et ses parois ont une épaisseur de 1,5 mm (voir figure 1 à titre d’exemple). La hauteur et la longueur du récipient peuvent être choisies en fonction des dimensions du bain-marie, par exemple longueur de 600 mm et hauteur de 400 mm.Méthode no 2a)Un four adapté, thermostaté entre 20 °C et 51 °C et présentant une vitesse minimale de réchauffement et de refroidissement de 10 °C par heure.b)Des récipients ou sacs en plastique hermétiques adaptés, pourvus d’un système d’enregistrement de la température approprié, placé au centre de l’échantillon, ou un récipient en acier inoxydable tel que décrit pour la méthode no 1, au point 4.3.2 b). Une fois rempli, le récipient ou sac a une épaisseur maximale de 45 mm.4.3.3.Mode opératoireIntroduire dans les récipients ou les sacs une quantité d’engrais suffisante pour l’essai de résistance à la détonation, puis les fermer. Introduire les récipients en acier inoxydable dans le bain-marie (méthode no 1) ou les récipients ou sacs dans le four (méthode no 2). Chauffer l’eau ou le four à 51 °C, puis mesurer la température au centre de l’engrais. Une heure après que la température au centre a atteint 50 °C, commencer le refroidissement. Une heure après que la température au centre a atteint 25 °C, commencer le réchauffement pour le deuxième cycle. En cas d’utilisation de deux bains-marie ou de deux fours, transférer les récipients ou sacs dans l’autre bain ou four après chaque période de chauffage/refroidissement.Figure 102019R1009-20240703_fr_img_2AJoint toriqueBCouvercleCBoulonDRécipient4.4.Essai de résistance à la détonation visé au point 5 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) de l’annexe I4.4.1.Description4.4.1.1.L’essai est effectué sur un échantillon représentatif du fertilisant UE. Avant la réalisation de l’essai de résistance à la détonation, la masse totale de l’échantillon doit être soumise à cinq cycles thermiques conformément au point 4.3.4.4.1.2.Pour l’essai de résistance à la détonation, le fertilisant UE est placé dans un tube d’acier horizontal, dans les conditions suivantes (les détails relatifs aux matériaux figurent au point 4.4.3):a)tube en acier sans soudure:i)longueur du tube: 1000 mm au minimum,ii)diamètre nominal externe: 114 mm au minimum,iii)épaisseur nominale de la paroi: 5 mm au minimum;b)relais d’amorçage: le type et la masse de la charge-relais d’amorçage sont choisis de manière à appliquer la pression de détonation la plus forte possible à l’échantillon d’essai, afin de déterminer sa sensibilité à la propagation de la détonation,c)température de l’échantillon: 15 °C à 25 °C,d)cylindres de plomb témoins pour la détection de la détonation: 50 mm de diamètre et 100 mm de hauteur,e)placés à des intervalles de 150 mm et supportant le tube horizontalement.N.B.: L’essai doit être réalisé à deux reprises. L’essai est considéré comme concluant si, lors de chacun des essais, l’écrasement d’un ou de plusieurs des cylindres de plomb soutenant le tube est inférieur à 5 %.4.4.2.PrincipeL’échantillon d’essai est enfermé dans un tube d’acier et soumis au choc détonant d’une charge explosive d’amorçage. La propagation de la détonation est déterminée à partir du degré de compression des cylindres de plomb sur lesquels le tube repose horizontalement pendant l’essai.4.4.3.Matériauxa)Explosif plastique contenant de 83 à 86 % de penthritedensité: 1500 kg/m3 à 1600 kg/m3,vitesse de détonation: 7300 m/s à 7700 m/s,masse: (500 ± 1) g;ou tout autre explosif plastique présentant des caractéristiques similaires en matière de détonation.b)Sept brins de cordeau détonant souple à enveloppe non métalliquemasse de remplissage: 11 g/m à 13 g/mlongueur de chaque brin: (400 ± 2) mm.c)Comprimé d’explosif secondaire pourvu d’un alvéole destiné à recevoir un détonateurexplosif: hexogène/cire 95/5 ou explosif secondaire analogue, avec ou sans addition de graphitedensité: 1500 kg/m3 à 1600 kg/m3diamètre: 19 mm à 21 mmhauteur: 19 mm à 23 mmmasse du comprimé d’explosif: 10 g au maximumalvéole central pour le détonateur: diamètre maximal de 7,0 à 7,3 mm et profondeur d’environ 12 mm. En cas de détonateur au diamètre élevé, le diamètre de l’alvéole est légèrement supérieur (par exemple de 0,5 mm) à celui du détonateur.d)Tube en acier sans soudure conforme à la norme ISO 65 – 1981 – Série forte, de dimensions nominales DN 100 (4")diamètre extérieur: 113,1 mm à 115,0 mmépaisseur des parois: 5,0 mm à 6,5 mmlongueur: 1005 ± 2 mm.e)Plaque de fondmatériau: acier facilement soudabledimensions: 160 mm × 160 mmépaisseur: 5 mm à 6 mm.f)Six cylindres de plombdiamètre: 50 ± 1 mm.hauteur: 100 mm à 101 mmmatériau: plomb tendre titrant au moins 99,5 %.g)Lingot d’acierlongueur: au moins 1000 mmlargeur: au moins 150 mmhauteur: au moins 150 mm (il est également possible d’empiler plusieurs pièces d’acier pour atteindre cette hauteur)masse: au moins 300 kg, si le lingot ne repose pas sur une assise indéformable.h)Manchon en matière plastique ou en carton pour la charge d’amorçageépaisseur des parois: 1,5 mm à 2,5 mmdiamètre: 92 mm à 96 mmhauteur: 64 mm à 67 mm.i)Détonateur (électrique ou autre) de force 8 à 10j)Disque en bois ou en plastiquediamètre: 92 mm à 96 mm. Ce diamètre doit correspondre au diamètre interne du manchon en matière plastique ou en carton [point h)]épaisseur: 20 mm.k)Tige en bois ou en plastique ayant les mêmes dimensions que le détonateur [point i)].l)Petites goupilles (longueur maximale: 20 mm).m)Goupilles (longueur d’environ 20 mm).4.4.4.Mode opératoire4.4.4.1.Préparation de la charge d’amorçage en vue de son introduction dans le tube d’acierEn fonction de l’équipement disponible, l’explosif de la charge d’amorçage peut être mis à feu:soit en sept points simultanément, comme indiqué au point 4.4.4.1.1, ousoit centralement au moyen d’un comprimé d’explosif, comme indiqué au point 4.4.4.1.2.4.4.4.1.1.Mise à feu simultanée en sept pointsLa figure 2 montre la charge d’amorçage prête à l’emploi.4.4.4.1.1.1.Forer dans le disque en bois ou en plastique [point 4.4.3 j)] parallèlement à son axe un trou au centre et six trous disposés symétriquement sur un cercle concentrique de 55 mm de diamètre. Les trous ont un diamètre de 6 mm à 7 mm (voir coupe A-B de la figure 2), en fonction du diamètre du cordeau détonant utilisé [point 4.4.3 b)].4.4.4.1.1.2.Préparer sept tronçons de cordeau détonant souple [point 4.4.3 b)] de 400 mm de long chacun, opérer une coupure nette et sceller immédiatement l’extrémité au moyen de colle pour éviter toute perte d’explosif par les extrémités. Introduire chacun des sept tronçons dans chacun des sept trous du disque en bois ou en plastique [point 4.4.3 j)] de façon à ce que leurs extrémités dépassent de quelques centimètres de l’autre côté du disque. Introduire ensuite une goupille [point 4.4.3 l)] transversalement dans l’enveloppe textile de chaque brin de cordeau, à une distance de 5 mm à 6 mm à partir de l’extrémité, et enduire de colle la partie extérieure des brins de cordeau sur une largeur de 2 cm au niveau de la goupille. Tirer chaque brin par son trou de façon à amener la goupille au contact du disque en bois ou en plastique.4.4.4.1.1.3.Donner à l’explosif plastique [point 4.4.3 a)] la forme d’un cylindre de 92 mm à 96 mm de diamètre, en fonction du diamètre du manchon [point 4.4.3 h)]. Mettre le manchon debout sur une surface horizontale, puis y introduire l’explosif. Introduire ensuite dans la partie supérieure du manchon le disque en bois ou en plastiqueLe diamètre du disque doit toujours correspondre au diamètre intérieur du manchon. pourvu des sept brins de cordeau détonant et l’enfoncer sur l’explosif. Ajuster la hauteur du manchon (64 mm à 67 mm) de façon à ce que son bord supérieur ne dépasse pas le niveau du bois ou du plastique. Fixer enfin le manchon au disque en bois ou en plastique, par exemple au moyen d’agrafes ou de petits clous appliqués sur tout son pourtour.4.4.4.1.1.4.Regrouper les extrémités libres des sept brins de cordeau détonant autour de la tige en bois ou en plastique [point 4.4.3. k)] de façon à ce qu’elles soient toutes au même niveau dans un plan perpendiculaire à la tige. Fixer le faisceau de brins autour de la tige au moyen de bande adhésiveNB: Lorsque les six cordeaux périphériques sont tendus après le montage, le cordeau central doit conserver un léger mou..4.4.4.1.2.Mise à feu centrale au moyen d’un comprimé d’explosifLa figure 3 montre la charge d’amorçage prête à l’emploi.4.4.4.1.2.1.Préparation d’un comprimé d’explosifAvec la prudence nécessaire, introduire au maximum 10 g d’explosif secondaire [point 4.4.3 c)] dans un moule d’un diamètre intérieur de 19 mm à 21 mm. Donner par compression la forme et la densité adéquates à l’explosif (le rapport diamètre:hauteur doit être d’environ 1:1). Le fond du moule comporte en son centre un tenon de 12 mm de hauteur et de 7,0 mm à 7,3 mm de diamètre (selon le diamètre du détonateur utilisé), qui ménage dans le comprimé un alvéole cylindrique dans lequel le détonateur sera installé.4.4.4.1.2.2.Préparation de la charge d’amorçageIntroduire l’explosif [point 4.4.3 a)] dans le manchon [point 4.4.3 h)] disposé verticalement sur une surface plane, puis tasser au moyen d’une forme en bois ou en plastique de façon à donner à l’explosif une forme cylindrique comprenant une cavité en son centre. Introduire le comprimé d’explosif dans cette cavité. Couvrir l’explosif de forme cylindrique contenant le comprimé d’explosif avec un disque en bois ou en plastique [point 4.4.3 j)] pourvu d’un trou central de 7,0 mm à 7,3 mm de diamètre, dans lequel un détonateur sera introduit. Fixer le disque en bois ou en plastique au manchon au moyen de bande adhésive disposée en croix. Utiliser la tige en bois ou en plastique [point 4.4.3 k)] pour vérifier la coïncidence du trou foré dans le disque et de l’alvéole creusé dans le comprimé.4.4.4.2.Préparation du tube d’acier pour les essais de détonationÀ une des extrémités du tube d’acier [point 4.4.3 d)], forer perpendiculairement à travers la paroi, à 4 mm du bord, deux trous diamétralement opposés de 4 mm de diamètre. Souder en bout la plaque de fond [point 4.4.3 e)] à l’extrémité opposée du tube, en veillant à remplir complètement au moyen de métal d’apport sur toute la circonférence du tube l’angle droit formé par la plaque de fond et la paroi du tube.4.4.4.3.Remplissage du tube et mise en place de la chargeVoir figures 2 et 3.4.4.4.3.1.L’échantillon d’essai, le tube d’acier et la charge d’amorçage sont conditionnés à une température de (20 ± 5) °C. Environ 20 kg d’échantillon devraient être disponibles pour deux essais de résistance à la détonation.4.4.4.3.2.1.Disposer le tube debout, la plaque de fond carrée reposant sur une surface plate, stable, de préférence en béton. Remplir le tube d’échantillon d’essai sur environ un tiers de sa hauteur et le laisser tomber cinq fois de suite verticalement, d’une hauteur de 10 cm sur la surface plate pour tasser au maximum les prills ou granulés dans le tube. Pour accélérer le compactage, frapper la paroi du tube entre chaque chute au moyen d’un marteau d’un poids de 750 à 1000 g. Donner dix coups de marteau au total.4.4.4.3.2.2.Introduire dans le tube une nouvelle quantité d’échantillon, puis recommencer le processus. Choisir la dernière quantité à ajouter pour que, après compactage par dix chutes et vingt coups de marteau intermédiaires, l’échantillon d’essai remplisse le tube jusqu’à 70 mm de son orifice.4.4.4.3.2.3.La hauteur de remplissage est ajustée dans le tube d’acier de façon à ce que la charge d’amorçage (visée au point 4.4.4.1.1 ou 4.4.4.1.2) qui sera introduite soit en contact étroit avec l’échantillon sur toute sa surface.4.4.4.3.3.Introduire la charge d’amorçage dans le tube de façon à ce qu’elle soit en contact avec l’échantillon sur toute sa surface. La face supérieure du disque en bois ou en plastique se trouve à 6 mm en dessous du bord du tube. Garantir le contact étroit indispensable entre l’explosif et l’échantillon d’essai en enlevant la charge d’amorçage et en ajoutant ou en retirant de petites quantités d’échantillon. Introduire ensuite des goupilles dans les trous situés près de l’orifice du tube et écarter leurs pattes à plat sur le tube (voir figures 2 et 3).4.4.4.4.Disposition du tube d’acier et des cylindres de plomb (voir figure 4).4.4.4.4.1.Numéroter de 1 à 6 la base des cylindres de plomb [point 4.4.3 f)]. Pratiquer six marques à intervalle de 150 mm le long d’une ligne sur un lingot d’acier [point 4.4.3 g)] reposant sur une assise horizontale, chaque marque se trouvant à au moins 75 mm d’une extrémité du lingot. Disposer verticalement un cylindre de plomb sur chacune de ces marques, en centrant la base de chaque cylindre sur sa marque (voir figure 4).4.4.4.4.2.Coucher le tube d’acier préparé conformément au point 4.4.4.3 sur les cylindres de plomb, de façon à ce que son axe soit parallèle à leur ligne médiane et que son extrémité soudée dépasse de 50 mm le cylindre de plomb no 6. Pour empêcher le tube de rouler, intercaler de petits coins en bois ou en plastique entre les sommets des cylindres de plomb et la paroi du tube (un coin de chaque côté), ou intercaler une croix en bois entre le tube et le lingot d’acier ou la pile de pièces d’acier (voir figure 4).N.B.: Veiller à ce que le tube soit en contact avec les six cylindres de plomb. On peut compenser une légère courbure de la surface du tube en le faisant rouler autour de son axe longitudinal. Si l’un des cylindres est trop long, il importe de le raccourcir à la longueur voulue à coups de marteau prudents.4.4.4.5.Préparation du tir4.4.4.5.1.Installer le dispositif décrit au point 4.4.4.4 dans un bunker ou dans un site souterrain aménagé à cette fin ou dans un autre lieu approprié. Veiller à maintenir la température du tube d’acier à (20 ± 5) °C avant le tir.N.B.: Étant donné que la détonation peut projeter des éclats d’acier animés d’une énergie cinétique élevée, il importe de procéder au tir à une distance suffisante des lieux habités ou des voies de communication.4.4.4.5.2.En cas d’utilisation d’une charge d’amorçage à sept points de mise à feu, veiller à tendre les cordeaux détonants conformément à la note de bas de page relative au point 4.4.4.1.1.4 et à les disposer le plus horizontalement possible.4.4.4.5.3.Retirer la tige en bois ou en plastique et mettre en place le détonateur. Ne procéder au tir qu’après évacuation de la zone de danger et une fois que les opérateurs se sont mis à l’abri.4.4.4.5.4.Déclencher l’explosion.4.4.4.6.1.Attendre un laps de temps suffisant pour permettre la dissipation des fumées produites par le tir (produits de décomposition gazeux, dont certains sont toxiques, tels que les gaz nitreux). Récupérer les cylindres de plomb, puis en mesurer la longueur au moyen d’un pied à coulisse.4.4.4.6.2.Consigner le degré d’écrasement de chaque cylindre numéroté, exprimé en pourcentage de la longueur initiale de 100 mm. Si l’écrasement s’est produit obliquement, prendre la moyenne des valeurs les plus élevées et des valeurs les plus faibles.4.4.4.7.Une évaluation de la vitesse de détonation peut également être réalisée.4.4.4.8.Il importe de procéder à deux tirs par échantillon.4.4.5.Rapport d’essaiLe rapport d’essai doit indiquer, pour chacun des essais de résistance à la détonation, les valeurs des paramètres suivants:le diamètre extérieur et l’épaisseur de la paroi du tube d’acier effectivement mesurés,la dureté Brinell du tube d’acier,la température du tube et de l’échantillon juste avant le tir,la densité apparente (en kg/m3) de l’échantillon contenu dans le tube d’acier,la longueur de chacun des cylindres de plomb après le tir, en indiquant les numéros des cylindres,la méthode de mise à feu utilisée pour la charge d’amorçage.4.4.6.Évaluation des résultats des essaisL’essai est considéré comme concluant si, lors de chaque tir, l’écrasement d’au moins un cylindre de plomb est inférieur à 5 % et l’échantillon présenté est considéré comme résistant à la détonation.4.4.7.Le rapport d’essai fait partie de la documentation technique.Figure 202019R1009-20240703_fr_img_3Charge d’amorçage à sept points de mise à feu1Tube d’acier2Disque en bois ou en plastique à sept trous3Manchon en matière plastique ou en carton4Cordeaux détonants5Explosif plastique6Échantillon d’essai7Trou de 4 mm foré pour y insérer la goupille8Goupille9Tige en bois ou en plastique entourée du no 410Bande adhésive permettant de fixer le no 4 autour du no 9Figure 302019R1009-20240703_fr_img_41Tube d’acier2Disque en bois ou en plastique3Manchon en matière plastique ou en carton4Tige en bois ou en plastique5Explosif plastique6Comprimé d’explosif7Échantillon d’essai8Trou de 4 mm foré pour y insérer la goupille9Goupille10Forme en bois ou en plastique pour le no 5Figure 402019R1009-20240703_fr_img_5Numéros figurant dans les cercles:1Tube d’acier2Cylindres de plomb3Lingot d’acier ou pile de pièces d’acier4Plaque de fond5Charge d’amorçageNuméros figurant dans les carrés:Cylindres de plomb numérotés de 1 à 65.Marquage CE et déclaration UE de conformité5.1.Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de celui-ci, sur chaque emballage du fertilisant UE qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant UE.5.2.Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour un type de fertilisant UE et la tient, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE. La déclaration UE de conformité précise le type de fertilisant UE pour lequel elle a été établie.5.3.Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.6.Obligations d’information et obligations opérationnelles incombant aux organismes notifiés6.1.Lorsque se présente l’une des situations ci-après, chaque organisme notifié en informe, sans retard injustifié, son autorité notifiante et les autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exercent des activités d’évaluation de la conformité similaires concernant les mêmes fertilisants UE:a)le fabricant n’a pas respecté le délai de trois mois prévu pour réaliser les essais requis au titre du point 4;b)des résultats d’essais démontrent que l’exigence relative à la résistance à la détonation visée au point 5 de la PFC 1.C.I. a) i-ii) A) à l’annexe I n’est pas respectée.6.2.Dans la situation visée au point 6.1 b), l’organisme notifié demande au fabricant de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article 6, paragraphe 8.7.MandataireLes obligations du fabricant énoncées au point 4.4.7 et au point 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.MODULE B - EXAMEN DE TYPE UE1.Description du module1.1.L’examen de type UE est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité dans le cadre de laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un fertilisant UE et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.1.2.L’adéquation de la conception technique du fertilisant UE est évaluée au moyen d’un examen de la documentation technique et des preuves, ainsi qu’un examen des échantillons représentatifs de la production envisagée.2.Documentation technique2.1.Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.2.2.La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du fertilisant UE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:a)une description générale du fertilisant UE, la PFC correspondant à la fonction qui est attribuée au fertilisant UE et une description de l’utilisation prévue;b)une liste des matières constitutives utilisées, les CMC visées à l’annexe II auxquelles elles appartiennent et des informations sur leur origine ou leur procédé de fabrication;c)la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants;d)les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour comprendre le procédé de fabrication du fertilisant UE;e)un spécimen de l’étiquette ou le dépliant, ou les deux, visés à l’article 6, paragraphe 7, contenant les informations requises conformément à l’annexe III;f)une liste des normes harmonisées visées à l’article 13, des spécifications communes visées à l’article 14 et/ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées ou spécifications communes partiellement appliquées, la documentation technique précise les parties appliquées;g)les résultats des calculs réalisés, des contrôles effectués, etc.;h)les rapports d’analyse;i)lorsque le fertilisant UE contient des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 ou est constitué de tels produits, les documents commerciaux ou les certificats sanitaires requis en vertu de ce règlement et la preuve que les produits dérivés ont atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens dudit règlement;j)lorsque le fertilisant UE contient des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE ou est constitué de tels sous-produits, des preuves techniques et administratives démontrant que ces sous-produits remplissent les critères fixés dans un acte délégué visé à l’article 42, paragraphe 7, du présent règlement et qu’ils sont conformes aux mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 2, ou aux mesures nationales adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive; etk)lorsque le fertilisant UE contient plus de 200 mg/kg de matière sèche de chrome (Cr) total, des informations sur la quantité maximale de chrome (Cr) total et sur sa source exacte.3.Demande d’examen de type UE3.1.Le fabricant introduit une demande d’examen de type UE auprès d’un seul organisme notifié de son choix.3.2.Cette demande comprend:a)le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b)une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;c)la documentation technique visée au point 2;d)les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres échantillons si le programme d’essais le requiert;e)les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes n’ont pas été intégralement appliquées. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.4.Évaluation de l’adéquation de la conception techniqueL’organisme notifié:a)examine la documentation technique et les preuves afin d’évaluer l’adéquation de la conception technique du fertilisant UE;b)vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique, et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;c)effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés du ou des échantillons pour vérifier, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes, si celles-ci ont été appliquées correctement;d)effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés du ou des échantillons pour vérifier, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes n’ont pas été appliquées, ou lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes, si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences correspondantes du présent règlement;e)convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.5.Rapport d’évaluationL’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis de l’autorité notifiante, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.6.Attestation d’examen de type UE6.1.Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement qui sont applicables au fertilisant UE concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen de type UE. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen de type UE.6.2.L’attestation d’examen de type UE et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des fertilisants UE fabriqués avec le type examiné.6.3.Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen de type UE et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.7.Modifications susceptibles de remettre en cause la conformité du fertilisant UE7.1.L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences du présent règlement, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.7.2.Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen de type UE de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du fertilisant UE avec les exigences du présent règlement ou les conditions de validité de l’attestation d’examen de type UE. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen de type UE.8.Obligation d’information incombant aux organismes notifiés8.1.Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen de type UE et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations d’examen de type UE et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.8.2.Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen de type UE et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations d’examen de type UE et/ou des compléments qu’il a délivrés.8.3.La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen de type UE et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.9.Disponibilité de l’attestation d’examen de type UE9.1.L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen de type UE, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, jusqu’à la fin de la validité de l’attestation d’examen de type UE.9.2.Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen de type UE, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE.10.MandataireLe mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9.2 pour autant qu’elles soient précisées dans le mandat.MODULE C - CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION1.Description du moduleLa conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants UE concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen de type UE et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.2.FabricationLe fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des fertilisants UE fabriqués avec le type approuvé décrit dans l’attestation d’examen de type UE et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.3.Marquage CE et déclaration UE de conformité3.1Le fabricant appose le marquage CE sur chaque emballage du fertilisant UE qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen de type UE et qui répond aux exigences applicables du présent règlement ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant UE.3.2.Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour un type de fertilisant UE et la tient, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE. La déclaration UE de conformité précise le type de fertilisant UE pour lequel elle a été établie.3.3.Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.4.MandataireLes obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.MODULE D1 - ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION1.Description du moduleL’assurance de la qualité du procédé de fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les fertilisants UE concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.2.Documentation technique2.1.Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.2.2.La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du fertilisant UE. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:a)une description générale du fertilisant UE, la PFC correspondant à la fonction qui est attribuée au fertilisant UE et une description de l’utilisation prévue;b)une liste des matières constitutives utilisées, les CMC visées à l’annexe II auxquelles elles appartiennent et des informations sur leur origine ou leur procédé de fabrication;c)la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants;d)les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires pour comprendre le procédé de fabrication du fertilisant UE et, en ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12, 13, 14 ou 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, une description écrite et un diagramme du procédé de fabrication ou de valorisation désignant clairement chaque traitement, récipient de stockage et zone concernée;e)un spécimen de l’étiquette ou le dépliant, ou les deux, visés à l’article 6, paragraphe 7, contenant les informations requises conformément à l’annexe III;f)une liste des normes harmonisées visées à l’article 13, des spécifications communes visées à l’article 14 et/ou d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas de normes harmonisées ou spécifications communes partiellement appliquées, la documentation technique précise les parties appliquées;g)les résultats des calculs réalisés, des contrôles effectués, etc.;g bis)les calculs relatifs aux déchets dangereux pour les fertilisants UE contenant des matières relevant de la CMC 13 ou consistant en celles-ci; les essais visés au point 6 de la CMC 13, à l’annexe II, partie II, sont effectués au moins une fois par an, ou plus tôt que prévu en cas de changement significatif susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou la qualité du fertilisant UE (par exemple, transformation de lots d’intrants ayant une composition différente ou modification des conditions de transformation). Pour un lot d’intrants représentatif qui est transformé dans l’installation, la propriété dangereuse identifiée (conformément au point 5.1.3.1) et la masse totale sont mesurées pour les différents intrants (1,..., n) et pour les matières produites qui seront incorporées dans le fertilisant UE. Le taux d’incorporation de la propriété dangereuse dans la matière produite est alors calculé comme suit:02019R1009-20240703_fr_img_6où:HPCla concentration de la propriété dangereuse (mg/kg),Mla masse totale (kg), eti (1-n)les différents intrants utilisés dans le procédé de production.L’élimination de la propriété dangereuse au cours du procédé de production est telle que le taux d’incorporation multiplié par la concentration de la propriété dangereuse de chaque intrant est inférieur aux valeurs limites fixées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE pour cette propriété dangereuse;h)les rapports d’analyse;i)lorsque le fertilisant UE contient des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 ou est constitué de tels produits, les documents commerciaux ou les certificats sanitaires requis en vertu de ce règlement et la preuve que les produits dérivés ont atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens dudit règlement; etj)lorsque le fertilisant UE contient des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE ou est constitué de tels sous-produits, des preuves techniques et administratives démontrant que ces sous-produits remplissent les critères fixés dans un acte délégué visé à l’article 42, paragraphe 7, du présent règlement et qu’ils sont conformes aux mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux actes d’exécution adoptés visés à l’article 5, paragraphe 2, ou aux mesures nationales adoptées en vertu de son article 5, paragraphe 3, de ladite directive; etk)lorsque le fertilisant UE contient plus de 200 mg/kg de matière sèche de chrome (Cr) total, des informations sur la quantité maximale de chrome (Cr) total et sur sa source exacte.3.Disponibilité de la documentation techniqueLe fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE.4.FabricationLe fabricant applique un système de qualité approuvé couvrant la fabrication, l’inspection des produits finis et les essais des fertilisants UE concernés, comme précisé au point 5, et fait l’objet de la surveillance visée au point 6.5.Système de qualité5.1.Le fabricant met en œuvre un système de qualité garantissant la conformité des fertilisants UE avec les exigences du présent règlement qui leur sont applicables.5.1.1.Ce système de qualité porte sur les objectifs de qualité et sur la structure dotée des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits.5.1.1.1.En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, la direction de l’organisation du fabricant:a)s’assure de la disponibilité de ressources suffisantes (effectifs, infrastructure, équipements) pour créer et mettre en œuvre le système de qualité;b)nomme un membre de la direction qui sera chargé de:veiller à l’établissement, à l’approbation, à la mise en œuvre et à la tenue à jour de procédures de gestion de la qualité,faire rapport à l’encadrement supérieur du fabricant sur la performance des procédures de gestion de la qualité et sur tout besoin d’amélioration,veiller à ce que les besoins des clients et les obligations légales soient mieux pris en compte à tous les niveaux de l’organisation du fabricant, et faire prendre conscience au personnel de l’importance des exigences de gestion de la qualité pour respecter les exigences légales du présent règlement,veiller à ce que chaque personne dont les fonctions ont une incidence sur la qualité des produits soit suffisamment formée et dispose des instructions nécessaires, etveiller au classement des documents de gestion de la qualité mentionnés au point 5.1.4;c)mène un audit interne chaque année, ou plus tôt que prévu en cas de changement significatif susceptible d’avoir une incidence sur la qualité du fertilisant UE; etd)veille à la mise en place de méthodes de communication appropriées à intérieur comme à l’extérieur de l’organisation ainsi qu’à la communication d’informations concernant l’efficacité de la gestion de la qualité.5.1.2.Le système de qualité porte sur les techniques, les procédés et les actions systématiques en rapport avec la fabrication, le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité.5.1.2.1.En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, le système de qualité garantit le respect des exigences spécifiées dans ladite annexe.5.1.3.Le système de qualité porte sur les examens et les essais à effectuer avant, pendant et après la fabrication, à une certaine fréquence.5.1.3.1.En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, les examens et essais comprennent les éléments ci-après:a)Les informations suivantes sont consignées, pour chaque lot d’intrants:i)date de livraison;ii)quantité en poids (ou estimation basée sur le volume et la densité);iii)identité du fournisseur d’intrants;iv)type d’intrants;v)identification de chaque lot et lieu de livraison sur site. Un code d’identification unique est attribué pour toute la durée du procédé de fabrication, à des fins de gestion de la qualité; etvi)en cas de rejet du lot, les motifs du rejet et le lieu où il a été expédié.b)Chaque lot d’intrants fait l’objet d’une inspection visuelle par du personnel qualifié qui vérifie la compatibilité avec les spécifications des intrants énoncées dans les CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15 figurant à l’annexe II [OU: telles que définies à l’annexe II].c)Le fabricant refuse tout lot d’un intrant donné lorsque l’inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’un des éléments suivants:la présence de substances dangereuses ou dommageables pour le procédé ou pour la qualité du fertilisant UE final,une incompatibilité avec les spécifications prévues pour les CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15 à l’annexe II [OU: telles qu’elles sont définies à l’annexe II], en particulier la présence de matières plastiques entraînant un dépassement de la valeur limite fixée en ce qui concerne les impuretés macroscopiques.d)Le personnel reçoit une formation concernant:les propriétés dangereuses pouvant être associées aux intrants, etles caractéristiques permettant de détecter les propriétés dangereuses et la présence de matières plastiques.e)Des échantillons sont prélevés sur les matières produites, afin de vérifier le respect des spécifications énoncées dans les CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, et de s’assurer que les propriétés des matières produites ne compromettent pas la conformité du fertilisant UE avec les exigences applicables énoncées à l’annexe I.f)En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3 et 5, les prélèvements d’échantillons de matières produites ont lieu de manière régulière au moins selon la fréquence suivante:
Apport annuel(tonnes)Échantillons/an
30001
3001100002
10001200003
20001400004
40001600005
60001800006
800011000007
1000011200008
1200011400009
14000116000010
16000118000011
> 18000012
f bis)Pour les matières relevant des CMC 12, 13, 14 et 15, les prélèvements d’échantillons de matières produites ont lieu au moins selon la fréquence par défaut suivante, ou plus tôt que prévu en cas de changement significatif susceptible d’avoir une incidence sur la qualité du fertilisant UE:
Production annuelle (tonnes)Échantillons/an
30004
3001100008
100012000012
200014000016
400016000020
600018000024
8000110000028
10000112000032
12000114000036
14000116000040
16000118000044
> 18000048
Les fabricants peuvent réduire la fréquence par défaut des essais de détection des contaminants, telle qu’indiquée ci-dessus, en tenant compte de la répartition des échantillons historiques. Après une période minimale de surveillance d’un an et un nombre minimal de 10 échantillons démontrant la conformité avec les exigences des annexes I et II, le fabricant peut réduire la fréquence d’échantillonnage par défaut pour ce paramètre d’un facteur de 2 si le niveau de contaminants le plus élevé enregistré sur les 10 derniers échantillons est inférieur à la moitié de la valeur limite fixée pour ce paramètre aux annexes I et II.
f ter)Pour les matières relevant des CMC 12, 13, 14 et 15, chaque lot ou portion de production se voit attribuer un code unique à des fins de gestion de la qualité. Au moins un échantillon par 3000 tonnes de ces matières ou un échantillon par période de deux mois, selon ce qui se produit le plus tôt, est stocké en bon état pendant une période d’au moins deux ans.g)Si un échantillon de matières produites ne respecte pas une ou plusieurs des limites applicables spécifiées dans les sections pertinentes des annexes I et II, la personne responsable de la gestion de la qualité visée au point 5.1.1.1 b):i)identifie clairement les matières produites non conformes et leur lieu de stockage;ii)analyse les raisons de la non-conformité et prend toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’elle ne se reproduise;iii)indique, dans les dossiers de qualité visés au point 5.1.4, si un retraitement a lieu ou si la matière produite est éliminée ;iv)pour les matières relevant des CMC 12, 13, 14 et 15, réaliser des mesures sur les échantillons à conserver visés au point f ter) et prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter que ces matières soient ensuite transportées ou utilisées.
5.1.4.Le système de qualité porte sur les dossiers de qualité du fabricant tels que les rapports d’inspection et les données d’essai et d’étalonnage, les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné, etc.5.1.4.1.En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, les dossiers de qualité font état d’un contrôle effectif des intrants, de la fabrication et du stockage, ainsi que de la conformité des intrants et des matières produites avec les exigences applicables du présent règlement. Chaque document est lisible et accessible dans les lieux où il est susceptible d’être utilisé, et toute version obsolète est rapidement retirée de la circulation ou, à tout le moins, signalée comme étant obsolète. Les documents de gestion de la qualité comprennent au moins les éléments suivants:a)un titre;b)le numéro de la version;c)la date d’établissement;d)le nom de la personne qui les a établis;e)les dossiers relatifs au contrôle effectif des intrants;f)les dossiers relatifs au contrôle effectif du procédé de fabrication;g)les dossiers relatifs au contrôle effectif des matières produites;h)les registres des cas de non-conformité;i)les rapports concernant tous les accidents et incidents survenus sur le site, leurs causes connues ou présumées et les mesures prises;j)les registres des plaintes déposées par des tiers et la manière dont elles ont été traitées;k)un registre consignant la date, le type et le sujet des formations suivies par les personnes responsables de la qualité du produit;l)les résultats de l’audit interne et les mesures prises, etm)les résultats de l’audit externe et les mesures prises.5.1.5.Le système de qualité porte sur les moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.5.1.5.1.En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, le fabricant établit un programme annuel d’audit interne visant à vérifier la conformité du système de qualité avec les éléments suivants:a)une procédure définissant les responsabilités et les exigences pour la planification et la réalisation des audits internes, l’établissement des dossiers et la communication des résultats est établie et documentée. Un rapport recensant les cas de non-conformité avec le système de qualité est établi et toutes les mesures correctrices sont déclarées. Les registres de l’audit interne sont joints à la documentation relative à la gestion de la qualité;b)la priorité est accordée aux cas de non-conformité mis en évidence par les audits externes;c)un auditeur ne procède pas à l’audit de son propre travail;d)la direction responsable du domaine faisant l’objet de l’audit s’assure que les mesures correctrices nécessaires sont prises sans retard injustifié;e)un audit interne réalisé dans le cadre d’un autre système de gestion de la qualité peut être pris en considération à condition d’être complété par un audit portant sur les exigences du système de qualité relatif au produit concerné.5.1.6.Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. La documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle contient en particulier une description adéquate de tous les éléments de gestion de la qualité mentionnés aux points 5.1.1 à 5.1.5.5.2.Le fabricant introduit auprès de l’organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les fertilisants UE concernés. Cette demande comprend:le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,toutes les informations appropriées pour la catégorie de fertilisants UE en cause,la documentation relative au système de qualité, comprenant tous les éléments mentionnés au point 5.1,la documentation technique visée au point 2.5.3.1.L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 5.1.5.3.2.L’organisme notifié présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.5.3.3.Outre une expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs compte au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à repérer les exigences pertinentes du présent règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue de garantir la conformité du fertilisant UE avec ces exigences.5.3.4.La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.5.4.Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.5.5.1.Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.5.5.2.L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 5.1 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.5.5.3.Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
6.Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié6.1.Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.6.2.Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:la documentation relative au système de qualité,la documentation technique visée au point 2,les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.6.3.1.L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il transmet un rapport d’audit au fabricant.6.3.2.En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, l’organisme notifié prélève, lors de chaque audit, des échantillons et les analyse; les audits sont réalisés à la fréquence suivante:a)au cours de la première année de surveillance de l’installation en question par l’organisme notifié: la même fréquence que la fréquence d’échantillonnage indiquée dans les tableaux figurant respectivement au point 5.1.3.1 f) et 5.1.3.1 f bis); etb)au cours des années suivantes de la surveillance: la moitié de la fréquence d’échantillonnage indiquée dans les tableaux figurant respectivement au point 5.1.3.1 f) et 5.1.3.1 f bis).6.4.En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais des produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, si des essais ont eu lieu, un rapport d’essai.7.Marquage CE et déclaration UE de conformité7.1.Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.2, le numéro d’identification de celui-ci, sur chaque emballage du fertilisant UE qui répond aux exigences applicables du présent règlement ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant UE.7.2.Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour un fertilisant UE ou un type de fertilisant UE et la tient, ainsi que la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE. La déclaration UE de conformité spécifie le fertilisant UE ou le type de fertilisant UE pour lequel elle a été établie.7.3.Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.8.Disponibilité de la documentation relative au système de qualitéPendant les cinq années suivant la mise sur le marché du fertilisant UE, le fabricant tient à la disposition des autorités nationales:la documentation visée au point 5.1.6,les informations relatives aux modifications approuvées visées aux points 5.5.1 et 5.5.2,les décisions et rapports de l’organisme notifié visé aux points 5.5.3, 6.3.1 et 6.4.9.Obligation d’information incombant aux organismes notifiés9.1.Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.9.2.Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, retirées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.10.MandataireLes obligations du fabricant énoncées aux points 3, 5.2, 5.5.1, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient précisées dans le mandat.
ANNEXE VDéclaration UE de conformité (No XXX)L’attribution d’un numéro à la déclaration UE de conformité est facultative pour le fabricant.1.Fertilisant UE (numéro de produit, de lot ou de type):2.Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire:3.La présente déclaration UE de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.4.Objet de la déclaration (identification du fertilisant UE permettant sa traçabilité; une illustration peut être jointe si cela est nécessaire pour l’identification du fertilisant UE):5.L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme:au règlement (UE) 2019/1009Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).,à d’autres législations d’harmonisation de l’Union, le cas échéant:6.Références aux normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:7.Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a réalisé … (description de l’intervention) et a délivré l’attestation ou la décision d’approbation ... (numéro):8.Le cas échéant, la déclaration UE de conformité des fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants figure à l’annexe de la présente déclaration UE de conformité.9.Informations complémentaires:Signé pour et au nom de:(date et lieu d’établissement):(nom, fonction) (signature):