Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement délégué (UE) 2021/1768 de la Commissiondu 23 juin 2021modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I, II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1768, 8 octobre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/2086 de la Commissiondu 5 juillet 2021modifiant les annexes II et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les sels de phosphate précipités et leurs dérivés en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2086, 30 novembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/2087 de la Commissiondu 6 juillet 2021modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2087, 30 novembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/2088 de la Commissiondu 7 juillet 2021modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2088, 30 novembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2022/1171 de la Commissiondu 22 mars 2022modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en vue d’ajouter les matières de grande pureté valorisées en tant que catégorie de matières constitutives des fertilisants UE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1171, 8 juillet 2022
  • Règlement délégué (UE) 2022/1519 de la Commissiondu 5 mai 2022modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables aux fertilisants UE contenant des composés inhibiteurs et au post-traitement du digestat(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1519, 13 septembre 2022
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(01), 22 novembre 2019
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(06), 28 octobre 2021
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(08), 10 mars 2022
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(09), 16 juin 2022
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, 32019R1009R(12), 13 octobre 2022
Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseildu 5 juin 2019établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierChamp d’application1.Le présent règlement s’applique aux fertilisants UE.Le présent règlement ne s’applique pas:a)aux sous-produits animaux ou produits dérivés qui sont soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009 lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché;b)aux produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009.2.Le présent règlement s’applique sans préjudice des actes juridiques suivants:a)la directive 86/278/CEE;b)la directive 89/391/CEE;c)la directive 91/676/CEE;d)la directive 2000/60/CE;e)la directive 2001/18/CE;f)le règlement (CE) no 852/2004;g)le règlement (CE) no 882/2004;h)le règlement (CE) no 1881/2006;i)le règlement (CE) no 1907/2006;j)le règlement (CE) no 834/2007;k)le règlement (CE) no 1272/2008;l)le règlement (UE) no 98/2013;m)le règlement (UE) no 1143/2014;n)le règlement (UE) 2016/2031;o)la directive (UE) 2016/2284;p)le règlement (UE) 2017/625.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"fertilisant"une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d’apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle;2)"fertilisant UE"un fertilisant sur lequel est apposé le marquage CE lors de sa mise à disposition sur le marché;3)"substance"une substance telle que définie à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;4)"mélange"un mélange tel que défini à l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;5)"micro-organisme"un micro-organisme tel que défini à l’article 3, point 15), du règlement (CE) no 1107/2009;6)"forme liquide"une suspension ou une solution, une suspension étant une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et une solution étant un liquide qui ne contient pas de particules solides, ou un gel, y compris les pâtes;7)"forme solide"une forme caractérisée par une rigidité structurelle et une résistance aux changements de forme ou de volume et dans laquelle les atomes sont étroitement liés les uns aux autres, soit au sein d’un réseau géométrique régulier (solides cristallins), soit de façon irrégulière (solide amorphe);8)"% en masse"un pourcentage en masse de la totalité du fertilisant UE dans la forme sous laquelle celui-ci est mis à disposition sur le marché;9)"mise à disposition sur le marché"toute fourniture d’un fertilisant UE destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;10)"mise sur le marché"la première mise à disposition d’un fertilisant UE sur le marché de l’Union;11)"fabricant"toute personne physique ou morale qui fabrique ou qui fait concevoir ou fabriquer un fertilisant UE et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;12)"mandataire"toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;13)"importateur"toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un fertilisant UE provenant d’un pays tiers;14)"distributeur"toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un fertilisant UE à disposition sur le marché;15)"opérateurs économiques"le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;16)"spécifications techniques"un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant UE, par son procédé de fabrication ou par les méthodes d’échantillonnage et d’analyse de ce fertilisant;17)"norme harmonisée"une norme harmonisée telle que définie à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;18)"accréditation"une accréditation telle que définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;19)"organisme national d’accréditation"un organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;20)"évaluation de la conformité"le processus qui permet de démontrer si les exigences du présent règlement relatives à un fertilisant UE ont été respectées;21)"organisme d’évaluation de la conformité"un organisme qui réalise des activités d’évaluation de la conformité, dont les essais, la certification et l’inspection;22)"rappel"toute mesure visant à obtenir le retour d’un fertilisant UE qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;23)"retrait"toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un fertilisant UE présent dans la chaîne d’approvisionnement;24)"législation d’harmonisation de l’Union"toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;25)"marquage CE"un marquage par lequel le fabricant indique que le fertilisant UE est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
Article 3Libre circulation1.Les États membres n’empêchent pas, pour des raisons ayant trait à la composition, à l’étiquetage ou à d’autres aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes au présent règlement.2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficie d’une dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, accordée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, peut continuer à utiliser les valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais qui sont applicables dans cet État membre au 14 juillet 2019 aux fertilisants UE, jusqu’à ce que les valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés d’un niveau égal ou inférieur aux valeurs limites applicables dans l’État membre concerné au 14 juillet 2019 soient applicables au niveau de l’Union.3.Le présent règlement n’empêche pas les États membres de conserver ou d’adopter, en ce qui concerne l’utilisation de fertilisants UE, des dispositions destinées à protéger la santé humaine et l’environnement qui soient conformes aux traités, pour autant que ces dispositions n’exigent pas la modification des fertilisants UE conformes au présent règlement et qu’elles n’aient pas d’incidence sur les conditions de leur mise à disposition sur le marché.
Article 4Exigences applicables aux produits1.Un fertilisant UE:a)satisfait aux exigences de l’annexe I applicables à la catégorie fonctionnelle de produits pertinente;b)satisfait aux exigences de l’annexe II applicables à la ou aux catégories de matières constitutives pertinentes; etc)est étiqueté conformément aux exigences d’étiquetage énoncées à l’annexe III.2.En ce qui concerne tous les aspects non régis par l’annexe I ou II, les fertilisants UE ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement.3.Au plus tard le 16 juillet 2020, la Commission publie un document d’orientation destiné aux fabricants et aux autorités de surveillance du marché qui contiennent des informations et des exemples clairs concernant l’aspect visuel de l’étiquette visée à l’annexe III.
Article 5Mise à disposition sur le marchéLes fertilisants UE ne sont mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.

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