Commission Implementing Regulation (EU) 2019/914 of 29 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding and minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of authorisation HuvePharma NV) (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/914 de la Commissiondu 29 mai 2019concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif dans l'alimentation des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte (titulaire de l'autorisation: HuvePharma NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)La préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques, a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2017/1904 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1904 de la Commission du 18 octobre 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) (JO L 269 du 19.10.2017, p. 27)..(5)Dans son avis du 28 novembre 2018EFSA Journal 2019;17(1):5536., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif était considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et qu'il n'était pas possible de tirer de conclusion sur la sensibilisation cutanée ou oculaire à l'additif ou sur l'irritation cutanée ou oculaire qu'il provoque. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace à la dose recommandée pour améliorer l'indice de consommation des dindes d'engraissement et que cette conclusion pouvait être étendue aux dindes élevées pour la reproduction et aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: