Commission Implementing Regulation (EU) 2019/626 of 5 March 2019 concerning lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the European Union of certain animals and goods intended for human consumption, amending Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards these lists (Text with EEA relevance.)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2019/1981 de la Commissiondu 28 novembre 2019modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne d’escargots, de gélatine, de collagènes ainsi que d’insectes destinés à la consommation est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1981, 29 novembre 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1572 de la Commissiondu 28 octobre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de produits laitiers et d’insectes est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1572, 29 octobre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/2209 de la Commissiondu 22 décembre 2020modifiant les annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne figurant dans les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R2209, 28 décembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/171 de la Commissiondu 12 février 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’insectes est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0171, 15 février 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commissiondu 24 mars 2021établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0405, 31 mars 2021
Règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commissiondu 5 mars 2019concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjet et champ d'applicationLe présent règlement concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires, conformément à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1."viandes fraîches"les viandes fraîches au sens de l'annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;2."préparations de viandes"les préparations de viandes au sens de l'annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;3."viandes"les viandes au sens de l'annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004;4."volaille"la volaille au sens de l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004;5."gibier sauvage"le gibier sauvage au sens de l'annexe I, point 1.5, du règlement (CE) no 853/2004;6."œufs"les œufs au sens de l'annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004;7."ovoproduits"les ovoproduits au sens de l'annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004;8."produits à base de viande"les produits à base de viande au sens de l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;9."estomacs, vessies et intestins traités"les estomacs, vessies et intestins traités au sens de l'annexe I, point 7.9, du règlement (CE) no 853/2004;10."mollusques bivalves"les mollusques bivalves au sens de l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;11."produits de la pêche"les produits de la pêche au sens de l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;12."lait cru"le lait cru au sens de l'annexe I, point 4.1, du règlement (CE) no 853/2004;13."produits laitiers"les produits laitiers au sens de l'annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004;14."colostrum"le colostrum au sens de l'annexe III, section IX, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;15."produits à base de colostrum"les produits à base de colostrum au sens de l'annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;16."cuisses de grenouille"les cuisses de grenouille au sens de l'annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004;17."escargots"les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphinckterovidae, destinés à la consommation humaine;18."graisses animales fondues"les graisses animales fondues au sens de l'annexe I point 7.5, du règlement (CE) no 853/2004;19."cretons"les cretons au sens de l'annexe I, point 7.6, du règlement (CE) no 853/2004;20."gélatine"la gélatine au sens de l'annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;21."collagène"le collagène au sens de l'annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;22."miel"le miel au sens de l'annexe II, partie IX, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).;23."produits apicoles"les produits apicoles au sens de l'annexe II, partie IX, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013;24."viandes de reptiles"les viandes de reptiles au sens de l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2019/625;25."insectes"les insectes au sens de l'article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/625.
Article 3Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les viandes fraîches et préparations de viandes d'ongulés sont autorisées à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de viandes fraîches et de préparations de viandes d'ongulés destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 14, point a), du règlement (UE) no 206/2010.
Article 4Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes sauvage, les préparations de viandes de volaille, les œufs et les ovoproduits sont autorisés à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes sauvage, de préparations de viandes de volaille, d'œufs et d'ovoproduits destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 798/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1)..
Article 5Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les viandes de léporidés sauvages, de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, et de lapins d'élevage sont autorisées à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de viandes de léporidés sauvages, de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, et de lapins d'élevage destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 119/2009.
Article 6Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les produits à base de viande et les estomacs, vessies et intestins, autres que les boyaux, traités sont autorisés à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et intestins, autres que les boyaux, traités destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3, point b), de la décision 2007/777/CE.Néanmoins, l'entrée dans l'Union d'envois de produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE.
Article 7Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les boyaux sont autorisés à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de boyaux destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 1er, de la décision 2003/779/CE.
Article 8Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés sont autorisés à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la liste de l'annexe I. Toutefois, l'entrée dans l'Union de muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, en provenance de pays tiers ne figurant pas sur une telle liste est également autorisée.
Article 9Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les produits de la pêche autres que ceux visés à l'article 8 sont autorisés à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de produits de la pêche autres que ceux visés à l'article 8 destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.
Article 10Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum sont autorisés à entrer dans l’UnionL’entrée dans l’Union d’envois de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l’importation dans l’Union est autorisée conformément aux articles 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 605/2010.
Article 11Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les cuisses de grenouille sont autorisées à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de cuisses de grenouille destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe III.
Article 12Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’UnionL’entrée dans l’Union d’envois d’escargots destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe III du présent règlement.
Article 13Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les graisses animales fondues et les cretons sont autorisés à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de graisses animales fondues et de cretons destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation de produits à base de viande dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3, point b) i), de la décision 2007/777/CE.
Article 14Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels la gélatine et le collagène sont autorisés à entrer dans l'Union1.L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou s’ils proviennent de Corée du Sud, de Malaisie, du Pakistan ou de Taïwan.2.L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de volailles et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou s’ils proviennent de Taïwan.3.L'entrée dans l'Union d'envois de gélatine et de collagène tirés de produits de la pêche et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.4.L'entrée dans l'Union d'envois de gélatine et de collagène tirés de léporidés et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.
Article 15Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisées à entrer dans l'Union1.L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation d'envois de viandes fraîches des ongulés en question dans l'Union est autorisée conformément à l'article 14, point a), du règlement (UE) no 206/2010.2.L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 à partir desquels l'importation de viandes de volailles des espèces correspondantes est autorisée conformément à cette partie de ladite annexe.3.L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.4.L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.
Article 16Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisées à entrer dans l'Union1.L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou s'ils proviennent de Corée du Sud, de Malaisie, du Pakistan ou de Taïwan.2.L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou s'ils proviennent de Taïwan.3.L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.4.L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.5.L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène visées à l'annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), du règlement (CE) no 853/2004 n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'entrée de matières premières tirées de ces produits est autorisée conformément à l'article 15 du présent règlement.
Article 17Liste des pays tiers en provenance desquels le miel et les autres produits apicoles sont autorisés à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de miel et d'autres produits apicoles destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers mentionnés dans la colonne des pays énumérés en annexe de la décision 2011/163/UE de la CommissionDécision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40). et marqués d'un "X" dans la colonne intitulée "Miel" de cette annexe.
Article 18Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels certains produits hautement raffinés sont autorisés à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de sulfate de chondroïtine, d'acide hyaluronique, d'autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d'ichtyocolle et d'acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:1.dans le cas de matières premières tirées d'ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan ou Taïwan;2.dans le cas de matières premières tirées de produits de la pêche, tous les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l'annexe II;3.dans le cas de matières premières tirées de volailles, les pays tiers ou territoires énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.
Article 19Liste des pays tiers en provenance desquels les viandes de reptiles sont autorisées à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent d'Afrique du Sud, du Botswana, de SuisseConformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132)., du Viêt Nam ou du Zimbabwe.
Article 20Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les insectes sont autorisés à entrer dans l’UnionL’entrée dans l’Union d’envois d’insectes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ces denrées alimentaires sont originaires et sont expédiées d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 21Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels d'autres produits d'origine animale sont autorisés à entrer dans l'UnionL'entrée dans l'Union d'envois de produits d'origine animale autres que ceux visés aux articles 3 à 20, destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:1.s'ils sont tirés d'ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan ou Taïwan;2.s'ils sont tirés de volailles, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou Taïwan;3.s'ils sont tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II;4.s'ils sont tirés de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009;5.s'ils sont tirés de plusieurs espèces, les pays tiers ou régions de pays tiers visés aux points 1 à 4 du présent article pour chacun des produits d'origine animale.
Article 22Modification du règlement d'exécution (UE) 2016/759Le règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifié comme suit:1.l'article 1er est supprimé;2.l'annexe I est supprimée.
Article 23AbrogationLa décision 2006/766/CE est abrogée. Les références faites à la décision 2006/766/CE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.
Article 24Dispositions transitoiresJusqu'au 20 avril 2021, les États membres continuent d'autoriser l'entrée sur leur territoire d'envois de boyaux visés à l'article 7 qui proviennent de pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation de tels envois dans l'Union est autorisée conformément à l'article 1er de la décision 2003/779/CE.
Article 25Entrée en vigueur et mise en applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS, REFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EST AUTORISÉEY compris ceux auxquels s'applique la définition des produits de la pêche figurant à l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).Conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
CODE ISO DU PAYSPAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERSREMARQUES
AUAustralie
CACanada
CHSuisse
CLChili
GBRoyaume-Uni
GGGuernesey
GLGroenland
IMÎle de Man
JEJersey
JMJamaïqueUniquement les gastéropodes marins.
JPJaponUniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.
KRCorée du SudUniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.
MAMarocLes mollusques bivalves transformés appartenant à l'espèce Acanthocardia tuberculatum doivent être accompagnés: a) d'une attestation sanitaire supplémentaire conforme au modèle figurant à l'appendice V de l'annexe VI, partie B, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27) et b) des résultats de l'analyse attestant que les mollusques ne contiennent pas de toxines PSP (toxines paralysantes) à un taux détectable par la méthode d'analyse biologique.
NZNouvelle-Zélande
PEPérouUniquement les pectinidés (coquilles Saint-Jacques) éviscérés issus de l'aquaculture.
THThaïlandeUniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.
TNTunisie
TRTurquie
USÉtats-Unis d'AmériqueÉtat de Washington et Massachusetts
UYUruguay
VNViêt NamUniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.
ANNEXE II
LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE PRODUITS DE LA PÊCHE AUTRES QUE CEUX VISÉS À L'ANNEXE I EST AUTORISÉEConformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
CODE ISO DU PAYSPAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERSRESTRICTIONS
AEÉmirats arabes unis
AGAntigua-et-BarbudaUniquement les homards vivants.
ALAlbanie
AMArménieUniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses non issues de l'aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses non issues de l'aquaculture qui sont congelées.
AOAngola
ARArgentine
AUAustralie
AZAzerbaïdjanUniquement le caviar
BABosnie-Herzégovine
BDBangladesh
BJBénin
BNBruneiUniquement les produits de l'aquaculture.
BRBrésil
BQBonaire, Saint-Eustache, Saba
BSBahamas
BYBiélorussie
BZBelize
CACanada
CGCongoUniquement les produits de la pêche capturés, éviscérés (le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer.
CHSuisse
CICôte d'Ivoire
CLChili
CNChine
COColombie
CRCosta Rica
CUCuba
CVCap-Vert
CWCuraçao
DZAlgérie
ECÉquateur
EGÉgypte
ERÉrythrée
FJFidji
FKÎles Falkland
GAGabon
GBRoyaume-Uni
GDGrenade
GEGéorgie
GGGuernesey
GHGhana
GLGroenland
GMGambie
GNGuinéeUniquement le poisson qui n'a pas subi d'opérations de transformation ou de traitement autres que l'étêtage, l'éviscération, la réfrigération ou la congélation. La réduction de la fréquence des contrôles physiques prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41) ne s'applique pas.
GTGuatemala
GYGuyana
HKHong Kong
HNHonduras
IDIndonésie
ILIsraël
IMÎle de Man
INInde
IRIran
JEJersey
JMJamaïque
JPJapon
KEKenya
KIRépublique de Kiribati
KRCorée du Sud
KZKazakhstan
LKSri Lanka
MAMaroc
MDRépublique de MoldavieUniquement le caviar
MEMonténégro
MGMadagascar
MKMacédoine du Nord
MMMyanmar
MRMauritanie
MUMaurice
MVMaldives
MXMexique
MYMalaisie
MZMozambique
NANamibie
NCNouvelle-Calédonie
NGNigeria
NINicaragua
NZNouvelle-Zélande
OMOman
PAPanama
PEPérou
PFPolynésie française
PGPapouasie – Nouvelle-Guinée
PHPhilippines
PMSaint-Pierre-et-Miquelon
PKPakistan
RSSerbieÀ l'exclusion du Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
RURussie
SAArabie saoudite
SBÎles Salomon
SCSeychelles
SGSingapour
SHSainte-HélèneSans les îles de Tristan da Cunha et de l'Ascension
Tristan da CunhaSans les îles de Sainte-Hélène et de l'AscensionUniquement les homards (frais ou congelés).
SNSénégal
SRSuriname
SVEl Salvador
SXSint-Maarten
TGTogo
THThaïlande
TNTunisie
TRTurquie
TWTaïwan
TZTanzanie
UAUkraine
UGOuganda
USÉtats-Unis d'Amérique
UYUruguay
VEVenezuela
VNViêt Nam
YEYémen
ZAAfrique du Sud
ZWZimbabwe
ANNEXE III
LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE CUISSES DE GRENOUILLE ET D'ESCARGOTS PREPARÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE III, SECTION XI, DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004 ET DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EST AUTORISÉEConformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
CODE ISO DU PAYSPAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERSRESTRICTIONS
AEÉmirats arabes unis
ALAlbanie
AMArménie
AOAngola
ARArgentine
AUAustralie
AZAzerbaïdjan
BABosnie-Herzégovine
BDBangladesh
BJBénin
BRBrésil
BQBonaire, Saint-Eustache, Saba
BSBahamas
BYBiélorussie
BZBelize
CACanada
CHSuisse
CICôte d'Ivoire
CLChili
CNChine
COColombie
CRCosta Rica
CUCuba
CVCap-Vert
CWCuraçao
DZAlgérie
ECÉquateur
EGÉgypte
ERÉrythrée
FJFidji
FKÎles Falkland
GAGabon
GBRoyaume-Uni
GDGrenade
GEGéorgie
GGGuernesey
GHGhana
GLGroenland
GMGambie
GTGuatemala
GYGuyana
HKHong Kong
HNHonduras
IDIndonésie
ILIsraël
IMÎle de Man
INInde
IRIran
JEJersey
JMJamaïque
JPJapon
KEKenya
KIRépublique de Kiribati
KRCorée du Sud
KZKazakhstan
LKSri Lanka
MAMaroc
MDRépublique de MoldavieUniquement les escargots.
MEMonténégro
MGMadagascar
MKMacédoine du Nord
MMMyanmar
MRMauritanie
MUMaurice
MVMaldives
MXMexique
MYMalaisie
MZMozambique
NANamibie
NCNouvelle-Calédonie
NGNigeria
NINicaragua
NZNouvelle-Zélande
OMOman
PAPanama
PEPérou
PFPolynésie française
PGPapouasie – Nouvelle-Guinée
PHPhilippines
PMSaint-Pierre-et-Miquelon
PKPakistan
RSSerbieÀ l'exclusion du Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
RURussie
SAArabie saoudite
SBÎles Salomon
SCSeychelles
SGSingapour
SHSainte-HélèneSans les îles de Tristan da Cunha et de l'Ascension
SNSénégal
SRSuriname
SVEl Salvador
SXSint-Maarten
SYSyrieUniquement les escargots.
TGTogo
THThaïlande
TNTunisie
TRTurquie
TWTaïwan
TZTanzanie
UAUkraine
UGOuganda
USÉtats-Unis d'Amérique
UYUruguay
VEVenezuela
VNViêt Nam
YEYémen
ZAAfrique du Sud
ZWZimbabwe
ANNEXE III bisLISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L’ENTRÉE DANS L’UNION D’INSECTES EST AUTORISÉE, VISÉE À L’ARTICLE 20
Code ISO du paysPays tiers ou régions de pays tiersRemarques
CACanada
CHSuisse
KRCorée du Sud
THThaïlande
VNViêt Nam
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L'ARTICLE 23
Décision 2006/766/CELe présent règlement
Article 1erArticle 8
Article 2Article 9
Article 3
Article 4
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II

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