Commission Regulation (EU) 2019/414 of 14 March 2019 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2020 list of target secondary variables on over-indebtedness, consumption and wealth as well as labour (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/414 de la Commissiondu 14 mars 2019portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2020 des variables cibles secondaires relatives au surendettement, à la consommation et au patrimoine ainsi qu'au travail(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)JO L 165 du 3.7.2003, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie, afin de garantir la disponibilité de données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu, ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et à l'échelle de l'Union européenne.(2)En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre doivent être arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la dimension transversale des statistiques EU-SILC. Il convient dès lors d'adopter des mesures de mise en œuvre visant à préciser les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2020 relatif au surendettement, à la consommation et au patrimoine ainsi qu'au travail.(3)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: