Commission Implementing Regulation (EU) 2019/11 of 3 January 2019 concerning the authorisation of the preparation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for sows, suckling piglets, weaned piglets, pigs for fattening, and amending Regulations (EC) No 252/2006, (EC) No 943/2005 and (EC) No 1200/2005 (holder of authorisation DSM Nutritional products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/11 de la Commissiondu 3 janvier 2019relatif à l'autorisation de la préparation d'Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu'additif dans l'alimentation des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et modifiant les règlements (CE) no 252/2006, (CE) no 943/2005 et (CE) no 1200/2005 (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La préparation d'Enterococcus faecium NCIMB 10415 a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des porcelets par le règlement (CE) no 252/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 252/2006 de la Commission du 14 février 2006 portant autorisation permanente de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 44 du 15.2.2006, p. 3)., dans l'alimentation des porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 943/2005 de la Commission du 21 juin 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 159 du 22.6.2005, p. 6)., et dans l'alimentation des truies par le règlement (CE) no 1200/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 1200/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 195 du 27.7.2005, p. 6).. Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la préparation d'Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu'additif destiné à l'alimentation des truies, des porcelets sevrés, des porcelets non sevrés et des porcs d'engraissement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans ses avis du 17 juin 2015EFSA Journal, 2015, 13(7):4158. et du 21 février 2018EFSA Journal, 2018, 16(3):5201., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'Enterococcus faecium NCIMB 10415 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a estimé que cet additif était susceptible d'améliorer les paramètres de performance des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des truies. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la préparation d'Enterococcus faecium NCIMB 10415 qu'il est satisfait aux conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(6)Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 252/2006, (CE) no 943/2005 et (CE) no 1200/2005.(7)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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