Commission Regulation (EU) 2018/2026 of 19 December 2018 amending Annex IV to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2018/2026 de la Commissiondu 19 décembre 2018modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions 2001/681/CE et 2006/193/CE de la CommissionJO L 342 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 48,considérant ce qui suit:(1)Un système de management environnemental et d'audit (EMAS) a été créé par le règlement (CE) no 1221/2009. L'EMAS a pour objectif de promouvoir l'amélioration permanente des performances environnementales des organisations par la création et la mise en œuvre, par les organisations, de systèmes de management environnemental, par l'évaluation de la performance de ces systèmes, par la fourniture d'informations sur les performances environnementales et par la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi que par la participation active des employés de ces organisations. Pour atteindre cet objectif, les annexes I à IV de ce règlement définissent des exigences spécifiques qui doivent être respectées par les organisations souhaitant participer à l'EMAS et obtenir l'enregistrement EMAS.(2)L'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 fixe les exigences en matière de communication d'informations concernant les performances environnementales. Cette annexe devrait être modifiée afin de tenir compte des améliorations mises en évidence à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de l'EMAS. Compte tenu du nombre et de la nature de ces modifications, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer l'annexe IV dans son intégralité.(3)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1221/2009 en conséquence.(4)Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS sont tenues de rédiger ou de mettre à jour une fois par an une déclaration environnementale conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009. À l'exception des petites organisations qui en sont dispensées en application de l'article 7 de ce règlement, la déclaration environnementale ou déclaration environnementale mise à jour doit être validée par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé, dans le cadre de la vérification de l'organisation, conformément à l'article 18 dudit règlement. Les organisations préparant leur enregistrement dans le cadre de l'EMAS sont également tenues de soumettre une déclaration environnementale validée dans leur demande d'enregistrement. Une période transitoire est donc nécessaire afin de donner suffisamment de temps aux organisations pour qu'elles mettent en place la transition requise par les modifications prévues par le présent règlement.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 49 du règlement (CE) no 1221/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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