Commission Regulation (EU) 2018/2026 of 19 December 2018 amending Annex IV to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (Text with EEA relevance.)
"
a) une présentation synthétique des activités, produits et services de l'organisation, l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes, ainsi qu'une description claire et non équivoque de la portée de son enregistrement EMAS, avec une liste des sites inclus dans l'enregistrement en question; b) la politique environnementale de l'organisation et une description succincte de la structure de gouvernance soutenant le système de management environnemental de celle-ci; c) une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les incidences environnementales significatives de l'organisation, une brève description de l'approche utilisée pour déterminer leur importance, ainsi qu'une explication de la nature des incidences par rapport à ces aspects; d) une description des objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences et des aspects environnementaux significatifs; e) une description des actions mises en œuvre et envisagées pour améliorer les performances environnementales, atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés et garantir le respect des exigences légales relatives à l'environnement. Le cas échéant, il convient de faire référence aux meilleures pratiques de management environnemental présentées dans les documents de référence sectoriels visés à l'article 46; f) une synthèse des données disponibles sur les performances environnementales de l'organisation au regard de ses aspects environnementaux significatifs. Les informations doivent porter sur les indicateurs de performance environnementale de base et sur les indicateurs spécifiques énumérés dans la partie C. Lorsque des objectifs environnementaux ont été fixés, les données correspondantes doivent être transmises; g) une référence aux principales dispositions juridiques devant être prises en compte par l'organisation pour garantir le respect des exigences légales en matière d'environnement, ainsi qu'une déclaration concernant le respect de la législation; h) une confirmation en ce qui concerne les exigences de l'article 25, paragraphe 8, ainsi que le nom et le numéro d'accréditation ou d'agrément du vérificateur environnemental et la date de validation. La déclaration visée à l'annexe VII, signée par le vérificateur environnemental, peut également être utilisée. La déclaration environnementale mise à jour contient au moins les éléments visés aux points e) à h) et est conforme aux exigences minimales qui y figurent. Les organisations peuvent décider d'intégrer à leur déclaration environnementale des informations factuelles supplémentaires concernant leurs activités, produits et services ou leur respect d'exigences spécifiques. Toute information figurant dans la déclaration environnementale est validée par le vérificateur environnemental. La déclaration environnementale peut être intégrée à d'autres documents d'information de l'organisation (par exemple, rapports de gestion, rapports sur la durabilité ou rapports sur la responsabilité sociale de l'organisation). Lorsque la déclaration environnementale est intégrée à ces documents d'information, il convient de différencier distinctement les informations validées et celles non validées. La déclaration environnementale est clairement identifiée (par exemple par l'utilisation du logo de l'EMAS) et le document comporte une brève explication du processus de validation dans le cadre de l'EMAS.
a) permettent d'apprécier de façon précise les performances environnementales de l'organisation; b) sont compréhensibles et sans ambiguïté; c) permettent de comparer, d'une année à l'autre, les performances environnementales d'une organisation afin d'évaluer si elles se sont améliorées; afin de permettre cette comparaison, le document doit couvrir au moins trois ans d'activité, à condition que les données s'y rapportant soient disponibles; d) permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux; e) permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires, le cas échéant.
a) Les indicateurs de base sont axés sur les performances dans les domaines environnementaux essentiels suivants: i) énergie; ii) matières; iii) eau; iv) déchets; v) utilisation des terres eu égard à la biodiversité; et vi) émissions.
Il est obligatoire d'établir des rapports sur les indicateurs de performance environnementale de base. Une organisation peut toutefois évaluer la pertinence de ces indicateurs dans le cadre de ses aspects environnementaux significatifs et de ses incidences significatives sur l'environnement. Lorsqu'une organisation conclut qu'un ou plusieurs des indicateurs de base sont sans rapport avec ses aspects environnementaux significatifs et ses incidences significatives sur l'environnement, elle peut se dispenser de les faire figurer. Dans ce cas, l'organisation inclut dans sa déclaration environnementale une explication claire et motivée des raisons le justifiant. b) Chaque indicateur de base se compose des éléments suivants: i) un chiffre A correspondant aux éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné; ii) un chiffre B correspondant à une valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation; et iii) un chiffre R correspondant au rapport A/B.
Chaque organisation doit communiquer les données correspondant à ces trois éléments pour chaque indicateur. c) Les données concernant les éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné (chiffre A) sont présentées comme suit: i) pour l'énergie: les données concernant la "consommation totale directe d'énergie" correspondant au montant annuel total d'énergie consommée par l'organisation, les données concernant la "consommation totale d'énergie renouvelable" correspondant au montant annuel total d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables consommée par l'organisation, les données concernant la "production totale d'énergie renouvelable" correspondant au montant annuel total d'énergie produite par l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables.
Ce dernier élément ne doit être indiqué que si la production totale d'énergie de l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables dépasse sensiblement sa consommation totale d'énergie renouvelable, ou si l'organisation n'a pas consommé l'énergie renouvelable qu'elle a produite. Lorsque différents types d'énergie sont consommés ou, dans le cas des énergies renouvelables, produits (tels que électricité, chaleur, combustibles ou autres), leur consommation ou production annuelle respective doit, le cas échéant, être indiquée séparément. L'énergie doit de préférence être exprimée en kWh, MWh, GJ ou dans d'autres unités couramment utilisées pour indiquer le type d'énergie consommée ou produite; ii) pour les matières: les données concernant le "flux massique annuel des principales matières utilisées" (à l'exclusion des vecteurs énergétiques et de l'eau) sont exprimées de préférence en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m 3 ) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur.
Lorsque différents types de matières sont utilisés, leur flux massique annuel doit, le cas échéant, être indiqué séparément; iii) pour l'eau: les données concernant l'"utilisation annuelle totale d'eau" sont exprimées en unités de volume (par exemple, litres ou m 3 );
iv) pour les déchets: les données concernant la "production annuelle totale de déchets", ventilée par type, sont exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m 3 ) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur,les données concernant la "production annuelle totale de déchets dangereux" sont de préférence exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou en m 3 ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur;
v) pour l'utilisation des terres eu égard à la biodiversité: les formes d'utilisation des terres eu égard à la biodiversité sont exprimées en unités de surface (par exemple, m 2 ou hectares):utilisation totale des terres, surface totale imperméabilisée, surface totale respectueuse de la nature sur le site, surface totale respectueuse de la nature hors site.
Une surface "respectueuse de la nature" est une surface consacrée principalement à la préservation ou à la remise en état du milieu naturel. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent être situées sur le site et comprendre une toiture, une façade, un système de drainage des eaux ou d'autres éléments conçus, adaptés ou gérés en vue de promouvoir la biodiversité. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent également être situées en dehors du site de l'organisation, à condition d'appartenir à l'organisation ou d'être gérées par celle-ci, et d'être principalement consacrées à la promotion de la biodiversité. Les surfaces cogérées consacrées à la promotion de la biodiversité peuvent également être décrites, à condition que le champ d'application de la cogestion soit clairement indiqué. Par "surface imperméabilisée", il convient d'entendre toute surface (telle que les routes) dont le sol d'origine a été recouvert afin de rendre la surface imperméable. Cette non-perméabilité peut avoir des incidences sur l'environnement; vi) pour les émissions: les données concernant les "émissions annuelles totales de gaz à effet de serre", dont, au moins, les émissions de CO 2 , CH4 , N2 O, HFC, PFC, NF3 et SF6 , sont exprimées en tonnes équivalent CO2 .
L'organisation doit envisager de déclarer ses émissions de gaz à effet de serre selon une méthodologie établie, telle que le protocole sur les gaz à effet de serre; les données concernant les "émissions annuelles d'autres gaz", dont, au moins, les émissions de SO 2 , NOx et PM, sont exprimées en kilogrammes ou en tonnes.
d) La valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation (chiffre B) doit être sélectionnée et indiquée dans le respect des exigences suivantes: Le chiffre B: i) est compréhensible; ii) est un chiffre qui représente le mieux l'activité annuelle globale de l'organisation; iii) reflète de manière fiable les performances environnementales de l'organisation en tenant compte des spécificités et des activités de l'organisation; iv) est une valeur de référence commune pour le secteur dans lequel l'organisation opère, par exemple: production physique annuelle totale, nombre total de salariés, nombre total de nuitées, nombre total d'habitants d'une surface (en ce qui concerne les administrations publiques), tonnes de déchets traités (pour les organisations opérant dans le secteur de la gestion des déchets), total de la production énergétique (pour les organisations opérant dans le secteur de la production d'énergie);
v) garantit la comparabilité des indicateurs communiqués au fil du temps. Une fois défini, le chiffre B est utilisé dans les déclarations environnementales établies par la suite. Toute modification du chiffre B est explicitée dans la déclaration environnementale. En cas de modification du chiffre B, l'organisation veille à ce qu'il soit possible de comparer le chiffre sur une période d'au moins trois ans en recalculant les indicateurs pour les années précédentes en fonction du chiffre B redéfini.