Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011
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  • Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2019portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, 32019R0816, 22 mai 2019
  • Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du ConseilRectificatif au règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil(Journal officiel de l’Union européenne L 135 du 22 mai 2019), 32019R081732019R0817R(01), 22 mai 2019
  • Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816Rectificatif au règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816(Journal officiel de l’Union européenne L 135 du 22 mai 2019), 32019R081832019R0818R(01), 22 mai 2019
  • Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2022relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0850, 1 juin 2022
  • Règlement (UE) 2023/969 du Parlement européen et du Conseildu 10 mai 2023établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, 32023R0969, 17 mai 2023
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, 32019R0817R(01), 15 janvier 2020
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, 32019R0818R(01), 15 janvier 2020
Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseildu 14 novembre 2018relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 CHAPITRE IOBJET ET OBJECTIFS
Article premierObjet1.Une agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée "Agence") est créée par le présent règlement.2.L’Agence, créée par le présent règlement, se substitue et succède à l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011.3.L’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.4.L'Agence est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d'entrée/de sortie (EES), de DubliNet, du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.4 bis.L’Agence est chargée du développement et de la gestion opérationnelle, y compris des évolutions techniques, du système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (ci-après dénommé "système e-CODEX").4 ter.L’Agence est chargée du développement et de la gestion opérationnelle, y compris des évolutions techniques, de la plateforme de collaboration des équipes communes d’enquête (ci-après dénommée "plateforme de collaboration des ECE").5.L’Agence peut être chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 4 bis du présent article, y compris des systèmes existants, mais uniquement sur la base d’actes juridiques de l’Union pertinents régissant ces systèmes, fondés sur les articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte, le cas échéant, des progrès de la recherche visés à l’article 14 du présent règlement et des résultats des projets pilotes et des validations de concept visés à l’article 15 du présent règlement.6.La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que les systèmes d’information à grande échelle puissent fonctionner conformément aux dispositions spécifiques applicables à chacun d’eux, y compris la responsabilité de l’infrastructure de communication qu’ils utilisent. Ces systèmes d’information à grande échelle n’échangent pas de données et ne permettent pas le partage d’informations et de connaissances, sauf dispositions contraires prévues dans un acte juridique spécifique de l’Union.7.L’Agence est également chargée des tâches suivantes:a)garantir la qualité des données conformément à l’article 12;b)concevoir les mesures nécessaires à l’interopérabilité, conformément à l’article 13;c)réaliser des activités de recherche conformément à l’article 14;d)réaliser des projets pilotes, des exercices de validation de concept et des tests conformément à l’article 15; ete)apporter une assistance aux États membres et à la Commission conformément à l’article 16.
Article 2ObjectifsSans préjudice des responsabilités respectives de la Commission et des États membres au titre des actes juridiques de l’Union régissant les systèmes d’information à grande échelle, l’Agence assure:a)le développement de systèmes d’information à grande échelle grâce à l’utilisation d’une structure adéquate de gestion de projet permettant de développer de manière efficace lesdits systèmes;b)le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle;c)la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle;d)un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle;e)une continuité et un service ininterrompu des systèmes;f)un niveau élevé de protection des données, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données, y compris des dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle;g)un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris des dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle.

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