Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011
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  • Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2019portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, 32019R0816, 22 mai 2019
  • Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du ConseilRectificatif au règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil(Journal officiel de l’Union européenne L 135 du 22 mai 2019), 32019R081732019R0817R(01), 22 mai 2019
  • Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816Rectificatif au règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816(Journal officiel de l’Union européenne L 135 du 22 mai 2019), 32019R081832019R0818R(01), 22 mai 2019
  • Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2022relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0850, 1 juin 2022
  • Règlement (UE) 2023/969 du Parlement européen et du Conseildu 10 mai 2023établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, 32023R0969, 17 mai 2023
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, 32019R0817R(01), 15 janvier 2020
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, 32019R0818R(01), 15 janvier 2020
Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseildu 14 novembre 2018relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 CHAPITRE IOBJET ET OBJECTIFS
Article premierObjet1.Une agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée "Agence") est créée par le présent règlement.2.L’Agence, créée par le présent règlement, se substitue et succède à l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011.3.L’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.4.L'Agence est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d'entrée/de sortie (EES), de DubliNet, du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.4 bis.L’Agence est chargée du développement et de la gestion opérationnelle, y compris des évolutions techniques, du système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (ci-après dénommé "système e-CODEX").4 ter.L’Agence est chargée du développement et de la gestion opérationnelle, y compris des évolutions techniques, de la plateforme de collaboration des équipes communes d’enquête (ci-après dénommée "plateforme de collaboration des ECE").5.L’Agence peut être chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 4 bis du présent article, y compris des systèmes existants, mais uniquement sur la base d’actes juridiques de l’Union pertinents régissant ces systèmes, fondés sur les articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte, le cas échéant, des progrès de la recherche visés à l’article 14 du présent règlement et des résultats des projets pilotes et des validations de concept visés à l’article 15 du présent règlement.6.La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que les systèmes d’information à grande échelle puissent fonctionner conformément aux dispositions spécifiques applicables à chacun d’eux, y compris la responsabilité de l’infrastructure de communication qu’ils utilisent. Ces systèmes d’information à grande échelle n’échangent pas de données et ne permettent pas le partage d’informations et de connaissances, sauf dispositions contraires prévues dans un acte juridique spécifique de l’Union.7.L’Agence est également chargée des tâches suivantes:a)garantir la qualité des données conformément à l’article 12;b)concevoir les mesures nécessaires à l’interopérabilité, conformément à l’article 13;c)réaliser des activités de recherche conformément à l’article 14;d)réaliser des projets pilotes, des exercices de validation de concept et des tests conformément à l’article 15; ete)apporter une assistance aux États membres et à la Commission conformément à l’article 16.
Article 2ObjectifsSans préjudice des responsabilités respectives de la Commission et des États membres au titre des actes juridiques de l’Union régissant les systèmes d’information à grande échelle, l’Agence assure:a)le développement de systèmes d’information à grande échelle grâce à l’utilisation d’une structure adéquate de gestion de projet permettant de développer de manière efficace lesdits systèmes;b)le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle;c)la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle;d)un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle;e)une continuité et un service ininterrompu des systèmes;f)un niveau élevé de protection des données, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données, y compris des dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle;g)un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris des dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle.

CHAPITRE IITÂCHES DE L’AGENCE
Article 3Tâches liées au SIS IIEn ce qui concerne le SIS II, l’Agence s’acquitte:a)des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 1987/2006 et par la décision 2007/533/JAI; etb)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du SIS II, en particulier à l’intention du personnel SIRENE (SIRENE — Supplément d’information requis aux entrées nationales), et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le SIS II dans le cadre de l’évaluation de Schengen.
Article 4Tâches liées au VISEn ce qui concerne le VIS, l’Agence s’acquitte:a)des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 767/2008 et par la décision 2008/633/JAI; etb)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du VIS et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le VIS dans le cadre de l’évaluation de Schengen.
Article 5Tâches liées à EurodacEn ce qui concerne Eurodac, l’Agence s’acquitte:a)des tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 603/2013; etb)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique d’Eurodac.
Article 6Tâches liées à l’EESEn ce qui concerne l’EES, l’Agence s’acquitte:a)des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2017/2226; etb)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’EES et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant l’EES dans le cadre de l’évaluation de Schengen.
Article 7Tâches liées à ETIASEn ce qui concerne ETIAS, l’Agence s’acquitte:a)des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240; etb)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de ETIAS et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant ETIAS dans le cadre de l’évaluation de Schengen.
Article 8Tâches liées à DubliNetEn ce qui concerne DubliNet, l’Agence s’acquitte:a)de la gestion opérationnelle de DubliNet, un canal distinct de transmission électronique sécurisé entre les autorités des États membres, créé en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, aux fins des articles 31, 32 et 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).; etb)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de DubliNet.
Article 8 bisTâches liées à l'ECRIS TCN et à l'application de référence de l'ECRISEn ce qui concerne l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, l'Agence s'acquitte:a)des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).;b)des tâches liées à une formation relative à l'utilisation technique de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.
Article 8 terTâches liées au système e-CODEXEn ce qui concerne le système e-CODEX, l’Agence s’acquitte:a)des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-Codex), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 31.5.2022, p. 1).;b)des tâches liées à une formation relative à l’utilisation technique du système e-CODEX, en ce compris la fourniture de matériel de formation en ligne.
Article 8 quaterTâches liées à la plateforme de collaboration des ECEEn ce qui concerne la plateforme de collaboration des ECE, l’Agence s’acquitte:a)des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2023/969 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/969 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 132 du 17.5.2023, p. 1).;b)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de la plateforme de collaboration des ECE dispensée au secrétariat du réseau ECE, y compris la fourniture de matériel de formation.
Article 9Tâches liées à la conception, au développement et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelleLorsqu’elle est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 5, l’Agence s’acquitte des tâches qui lui sont confiées par l’acte juridique de l’Union régissant le système en question, ainsi que de celles liées à la formation relative à l’utilisation technique de ces systèmes, selon les besoins.
Article 10Solutions techniques nécessitant des conditions particulières avant leur mise en œuvreLorsque les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes exigent de l’Agence qu’elle maintienne ces systèmes en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans préjudice desdits actes juridiques de l’Union, l’Agence met en œuvre des solutions techniques afin de satisfaire à cette exigence. Lorsque ces solutions techniques requièrent la duplication d’un système ou la duplication de composants d’un système, celles-ci ne sont mises en œuvre qu’après qu’une analyse d’impact et une analyse coûts-avantages indépendantes commandées par l’Agence ont été réalisées, que la Commission a été consultée et que le conseil d’administration a pris une décision favorable. Cette analyse d’impact examine également les besoins actuels et futurs en termes de capacité d’hébergement des sites techniques existants en lien avec l’élaboration de ces solutions techniques, ainsi que des risques éventuels présentés par la configuration opérationnelle actuelle.
Article 11Tâches liées à l’infrastructure de communication1.L’Agence s’acquitte de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication des systèmes qui lui sont confiées par les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes, à l’exception des systèmes utilisant l’EuroDomain pour leur infrastructure de communication. Pour ce qui concerne les systèmes qui utilisent ainsi l’EuroDomain, la Commission est chargée des tâches relatives à l’exécution budgétaire, à l’acquisition et au renouvellement, et aux questions contractuelles. Conformément aux actes juridiques de l’Union régissant les systèmes utilisant l’EuroDomain, les tâches relatives à l’infrastructure de communication, y compris la gestion opérationnelle et la sécurité, sont réparties entre l’Agence et la Commission. Afin de garantir un exercice cohérent de leurs responsabilités respectives, l’Agence et la Commission concluent des accords de travail opérationnels, sous la forme d’un protocole d’accord.2.L’infrastructure de communication est gérée et contrôlée de façon adéquate de manière à la protéger contre d’éventuelles menaces et pour assurer sa sécurité ainsi que celle des systèmes, y compris celle des données échangées par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication.3.L’Agence adopte des mesures appropriées, y compris des plans de sécurité, entre autres pour empêcher, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées, que des données à caractère personnel puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées sans autorisation lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de supports de données. Toutes les informations opérationnelles relatives aux systèmes qui circulent par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication sont cryptées.4.Des tâches relatives à la fourniture, à la mise en place, à l’entretien et au suivi de l’infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces tâches sont exécutées sous la responsabilité et la supervision rigoureuse de l’Agence.Dans l’accomplissement des tâches visées au premier alinéa, toutes les entités ou organismes extérieurs de droit privé, y compris les fournisseurs de réseau, sont tenus de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 3 et n’ont en aucun cas accès aux données opérationnelles enregistrées dans les systèmes ou transmises par l’infrastructure de communication, ni aux échanges d’informations SIRENE liés au SIS II.5.La gestion des clés de cryptage reste de la compétence de l’Agence et ne peut être confiée à aucune entité extérieure de droit privé. Cela s’entend sans préjudice des contrats existants concernant les infrastructures de communication du SIS II, du VIS et d’Eurodac.
Article 12Qualité des données1.Sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne les données enregistrées dans les systèmes relevant de la responsabilité opérationnelle de l'Agence, l'Agence met en place, en étroite collaboration avec les groupes consultatifs, pour tous les systèmes relevant de sa responsabilité opérationnelle, des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données, conformément aux dispositions pertinentes des instruments juridiques régissant ces systèmes d'information et de l'article 37 des règlements (UE) 2019/817Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). et (UE) 2019/818Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). du Parlement européen et du Conseil.2.L'Agence crée un répertoire central ne contenant que des données anonymisées à des fins de rapports et de statistiques, conformément à l'article 39 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil, sous réserve des dispositions spécifiques des instruments juridiques régissant le développement, la création, le fonctionnement et l'utilisation des systèmes d'information à grande échelle gérés par l'Agence.
Article 13InteropérabilitéLorsque l’interopérabilité des systèmes d’information à grande échelle est prévue par un acte juridique de l’Union, l’Agence élabore les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre.
Article 14Suivi de la recherche1.L’Agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’Eurodac, de l’EES, d’ETIAS, de DubliNet, de l’ECRIS-TCN, du système e-CODEX, de la plateforme de collaboration des ECE et des autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 5.2.L’Agence peut contribuer à la mise en œuvre des parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne qui concernent les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. À cet effet, et en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la Commission, les tâches de l’Agence sont les suivantes:a)gérer certaines étapes de la mise en œuvre du programme et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission;b)adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme; etc)fournir un appui à la mise en œuvre du programme.3.L’Agence informe, régulièrement et au moins une fois par an, le Parlement européen, le Conseil, la Commission et, en cas de traitement de données à caractère personnel, le Contrôleur européen de la protection des données des progrès visés au présent article sans préjudice des exigences en matière de communication d’informations relatives à la mise en œuvre des parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne visées au paragraphe 2.
Article 15Projets pilotes, exercices de validation de concept et tests1.À la demande spécifique et détaillée de la Commission, qui en aura informé le Parlement européen et le Conseil au moins trois mois à l’avance, et après que le conseil d’administration a adopté une décision favorable, l’Agence peut, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point u), du présent règlement, et au moyen d’une convention de délégation, se voir confier l’exécution de projets pilotes tels que visés à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, pour le développement ou la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, en vertu des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.L’Agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil et, en cas de traitement de données à caractère personnel, le Contrôleur européen de la protection des données de l’évolution des projets pilotes exécutés par l’Agence en application du premier alinéa.2.Les crédits relatifs aux projets pilotes visés à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui ont été demandés par la Commission en application du paragraphe 1 ne sont inscrits au budget que pour deux exercices consécutifs.3.À la demande de la Commission ou du Conseil, après en avoir informé le Parlement européen et après que le conseil d’administration a adopté une décision favorable, l’Agence peut se voir confier, au moyen d’une convention de délégation, des tâches d’exécution budgétaire relatives à des exercices de validation de concept financés au titre de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas créé par le règlement (UE) no 515/2014, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.4.À la suite d’une décision favorable du conseil d’administration, l’Agence peut planifier et effectuer des tests sur des questions relevant du présent règlement et de tout acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes.
Article 16Assistance aux États membres et à la Commission1.Tout État membre peut demander à l’Agence de lui fournir des conseils en ce qui concerne la connexion de ses systèmes nationaux aux systèmes centraux des systèmes d’information à grande échelle dont l’Agence assure la gestion.2.Tout État membre peut présenter une demande de soutien ad hoc à la Commission qui, si elle estime que ce soutien est requis en raison de besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration, la transmet sans retard à l’Agence. L’Agence informe le conseil d’administration de telles demandes. L’État membre est informé si l’évaluation de la Commission est négative.La Commission vérifie que l’Agence a apporté une réponse en temps utile à la demande de l’État membre. Le rapport annuel d’activité de l’Agence rend compte dans le détail des actions menées par l’Agence pour apporter un soutien ad hoc aux États membres et des frais engagés à cet égard.3.L’Agence peut également être invitée à fournir des conseils ou une assistance à la Commission sur des questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, y compris au moyen d’études et de tests. L’Agence informe le conseil d’administration de ces demandes.4.Un groupe composé d’au moins cinq États membres peut confier à l’Agence la tâche de développer, de gérer ou d’héberger une composante informatique commune pour les aider à mettre en œuvre les aspects techniques d’obligations découlant du droit de l’Union relatif aux systèmes décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces solutions informatiques communes s’entendent sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres demandeurs en vertu du droit applicable de l’Union, notamment en ce qui concerne l’architecture de ces systèmes.En particulier, les États membres demandeurs peuvent confier à l’Agence la tâche de mettre en place une composante commune ou un routeur commun pour les informations préalables sur les passagers et les données des dossiers passagers en tant que support technique permettant de faciliter la connectivité avec les transporteurs aériens afin d’assister les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2004/82/CE du ConseilDirective 2004/82/CE du 29 avril 2004 du Conseil concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux personnes transportées (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24). et de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).. Dans ce cas, l’Agence collecte de manière centralisée les données provenant des transporteurs aériens et les transmet aux États membres par l’intermédiaire de la composante commune ou du routeur commun. Les États membres demandeurs adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les transporteurs aériens transfèrent les données via l’Agence.L’Agence n’est chargée de développer, gérer ou héberger une composante informatique commune qu’avec l’accord préalable de la Commission et sous réserve d’une décision favorable du conseil d’administration.Les États membres demandeurs confient à l’Agence les tâches visées aux premier et deuxième alinéas au moyen d’une convention de délégation précisant les conditions de la délégation des tâches et exposant le calcul de tous les coûts applicables ainsi que la méthode de facturation. Tous les coûts concernés sont couverts par les États membres participants. La convention de délégation respecte les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes en question. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil de la convention de délégation approuvée et de toute modification éventuelle qui lui serait apportée.D’autres États membres peuvent demander à participer à une solution informatique commune si cette possibilité est prévue dans la convention de délégation, exposant notamment les implications financières de cette participation. La convention de délégation est modifiée en conséquence après approbation préalable de la Commission et décision favorable du conseil d’administration.
CHAPITRE IIISTRUCTURE ET ORGANISATION
Article 17Statut juridique et localisation1.L’Agence est un organisme de l’Union et est dotée de la personnalité juridique.2.L’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit interne de chaque État membre. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.3.L’Agence a son siège à Tallinn en Estonie.Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle visées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 sont menées sur le site technique à Strasbourg en France.Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle du système e-CODEX visées à l’article 1er, paragraphe 4 bis, et à l’article 8 ter, sont menées à Tallinn en Estonie.Un site de secours à même d’assurer le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système est installé à Sankt Johann im Pongau en Autriche.4.Les deux sites techniques peuvent être utilisés aux fins du fonctionnement simultané des systèmes, pour autant que le site de secours conserve sa capacité d’assurer leur fonctionnement en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes.5.Étant donné la nature spécifique des systèmes, si le besoin se faisait sentir d’établir un deuxième site technique distinct, soit à Strasbourg, soit à Sankt Johann im Pongau, soit, si nécessaire, dans les deux lieux, afin d’héberger les systèmes, cette nécessité devrait être justifiée sur la base d’une analyse d’impact et d’une analyse coûts-avantages indépendantes. Le conseil d’administration consulte la Commission et tient compte de sa position avant d’informer l’autorité budgétaire de son intention de réaliser tout projet de nature immobilière conformément à l’article 45, paragraphe 9.
Article 18Structure1.La structure de direction et de gestion de l’Agence se compose:a)d’un conseil d’administration;b)d’un directeur exécutif;c)de groupes consultatifs.2.La structure de l’Agence comprend:a)un délégué à la protection des données;b)un responsable de la sécurité;c)un comptable.
Article 19Fonctions du conseil d’administration1.Le conseil d’administration:a)définit l’orientation générale des activités de l’Agence;b)adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre V;c)nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, et s’il y a lieu, prolonge leur mandat respectif ou les démet de leurs fonctions, conformément aux articles 25 et 26, respectivement;d)exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif et supervise son action, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, et exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif adjoint en accord avec le directeur exécutif;e)prend toutes les décisions relatives à la mise en place de la structure organisationnelle de l’Agence et, le cas échéant, à sa modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Agence et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine;f)adopte la politique du personnel de l’Agence;g)arrête le règlement intérieur de l’Agence;h)adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;i)adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les publie sur le site internet de l’Agence;j)adopte des règles et des procédures internes détaillées pour protéger les lanceurs d’alerte, en prévoyant notamment des canaux de communication appropriés pour le signalement d’actes répréhensibles;k)autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément aux articles 41 et 43;l)approuve, sur proposition du directeur exécutif, l’accord de siège relatif au siège de l’Agence et les accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours établis conformément à l’article 17, paragraphe 3, devant être signés par le directeur exécutif et les États membres d’accueil;m)exerce, conformément au paragraphe 2, vis-à-vis du personnel de l’Agence les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées "compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination");n)arrête, en accord avec la Commission, les modalités nécessaires pour assurer la mise en œuvre du statut conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;o)arrête les règles nécessaires concernant le détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence;p)adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, y compris le projet de tableau des effectifs, et les soumet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année;q)adopte le projet de document unique de programmation, contenant la programmation pluriannuelle de l’Agence, son programme de travail pour l’année suivante ainsi qu’un projet d’état prévisionnel de ses recettes et dépenses, y compris le projet de tableau des effectifs, et le soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version actualisée de ce document;r)adopte à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, au plus tard le 30 novembre de chaque année et conformément à la procédure budgétaire annuelle, le document unique de programmation, en tenant compte de l’avis de la Commission, et s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de la version définitive de ce document unique de programmation et de sa publication;s)adopte chaque année avant la fin du mois d’août un rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année en cours et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;t)évalue et adopte le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence pour l’année précédente, comparant en particulier les résultats obtenus aux objectifs du programme de travail annuel, et transmet le rapport et son évaluation, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et veille à la publication du rapport d’activité annuel;u)exerce ses fonctions en relation avec le budget de l’Agence, ce qui comprend l’exécution des projets pilotes et des exercices de validation de concept visés à l’article 15;v)arrête les règles financières applicables à l’Agence conformément à l’article 49;w)nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;x)assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des différents rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen;y)adopte les plans de communication et de diffusion visés à l’article 34, paragraphe 4, et les actualise régulièrement;z)adopte les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui tiennent compte des recommandations éventuelles des experts en matière de sécurité au sein des groupes consultatifs;aa)adopte les règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées après approbation de la Commission;bb)désigne un responsable de la sécurité;cc)désigne un délégué à la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725;dd)arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001;ee)adopte les rapports sur le développement de l'EES, au titre de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, les rapports sur le développement de l'ETIAS, au titre de l'article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 et les rapports sur le développement de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816;ee bis)adopte les rapports sur l'état d'avancement du développement des éléments d'interopérabilité en vertu de l'article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 et de l'article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818;ff)adopte les rapports sur le fonctionnement technique:i)du SIS conformément à l’article 60, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14). et à l’article 74, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).;ii)du VIS conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI;iii)de l’EES conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226;iv)d’ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240;v)de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS conformément à l’article 36, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/816;vi)des éléments d’interopérabilité conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818;vii)du système e-CODEX conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/850;viii)de la plateforme de collaboration des ECE conformément à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/969;gg)adopte le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 603/2013;hh)adopte des observations formelles sur les rapports du Contrôleur européen de la protection des données relatifs à ses audits effectués conformément à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861, à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013, à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, à l'article 67 du règlement (UE) 2018/1240, à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816 et à l'article 52 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et veille à ce qu'il soit donné dûment suite à ces audits;ii)publie des statistiques relatives au SIS II au titre, respectivement, de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI;jj)établit et publie des statistiques sur l’activité du système central d’Eurodac, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;kk)publie des statistiques relatives à l’EES conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226;ll)publie des statistiques relatives à ETIAS conformément à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240;ll bis)soumet à la Commission des statistiques sur l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/816;mm)veille à la publication annuelle de:i)la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS conformément à l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1862, ainsi que de la liste des offices des systèmes nationaux du SIS (N.SIS) et des bureaux SIRENE, conformément, respectivement, à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862;ii)la liste des autorités compétentes conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;iii)la liste des autorités compétentes conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240;iv)la liste des autorités centrales conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816;v)la liste des autorités conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818;vi)la liste des points d’accès e-CODEX autorisés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2022/850;nn)veille à la publication annuelle de la liste des unités en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;oo)veille à ce que toutes les décisions et actions de l’Agence qui ont des incidences sur les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice respectent le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire;pp)s’acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.Sans préjudice des dispositions relatives à la publication des listes des autorités compétentes prévues dans les actes juridiques de l’Union visés au premier alinéa, point mm), et lorsqu’une obligation de publier et de tenir constamment à jour ces listes sur le site internet de l’Agence n’est pas prévue dans ces actes juridiques, le conseil d’administration veille à cette publication et à cette mise à jour constante.2.Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.3.Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement ou à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle ainsi que sur les activités en rapport avec la recherche, les projets pilotes, les validations de concepts et les tests.
Article 20Composition du conseil d’administration1.Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Chaque représentant dispose du droit de vote conformément à l’article 23.2.Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence ou lorsque le membre est élu président ou vice-président du conseil d’administration et préside la réunion du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences appropriées de haut niveau en matière de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et de leurs connaissances en matière de protection des données, compte tenu de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants à ce conseil afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.3.Le mandat des membres titulaires et des membres suppléants est d’une durée de quatre ans et est renouvelable. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.4.Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac participent aux activités de l’Agence. Chacun d’entre eux nomme un représentant et un suppléant au sein du conseil d’administration.
Article 21Présidence du conseil d’administration1.Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres nommés par les États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l’Union, par tous les actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’Agence. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.2.Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Si ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.
Article 22Réunions du conseil d’administration1.Le président convoque le conseil d’administration.2.Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.3.Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission, à la demande du directeur exécutif ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.4.Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant le SIS II, liée à l'application de la décision 2007/533/JAI, figure à l'ordre du jour.L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant le SIS, liée à l'application du règlement (UE) 2016/1624, figure à l'ordre du jour.Europol peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant le VIS, liée à l'application de la décision 2008/633/JAI, ou lorsqu'une question concernant Eurodac, liée à l'application du règlement (UE) no 603/2013, est à l'ordre du jour.Europol peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant l'EES, liée à l'application du règlement (UE) 2017/2226, figure à l'ordre du jour ou lorsqu'une question concernant ETIAS, liée à l'application du règlement (UE) 2018/1240, figure à l'ordre du jour.L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant ETIAS liée à l'application du règlement (UE) 2018/1240 figure à l'ordre du jour.Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant le règlement (UE) 2019/816 figure à l'ordre du jour.Eurojust, Europol et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 figure à l'ordre du jour.Le conseil d'administration peut inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter un intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.5.Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent être assistés par des conseillers ou des experts, sous réserve du règlement intérieur du conseil d’administration, notamment ceux qui sont membres des groupes consultatifs.6.L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.
Article 23Règles de vote du conseil d’administration1.Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, points b) et r), de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 25, paragraphe 8, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres disposant du droit de vote.2.Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote.3.Chaque membre nommé par un État membre lié, en vertu du droit de l’Union, par un acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle géré par l’Agence peut prendre part aux votes sur les questions concernant ce système d’information à grande échelle.Le Danemark peut prendre part aux votes sur les questions concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole no 22, de transposer dans son droit national l’acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question.4.L’article 42 s’applique en ce qui concerne les droits de vote des représentants des pays qui ont conclu des accords avec l’Union sur leur association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac.5.En cas de désaccord entre les membres sur la question de savoir si un vote concerne ou non un système d’information à grande échelle en particulier, la décision selon laquelle ce vote ne concerne pas ce système d’information à grande échelle en particulier est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.6.Le président, ou le vice-président lorsqu’il remplace le président, ne participe pas au vote. Le droit de vote du président, ou du vice-président lorsque celui-ci remplace le président, est exercé par son suppléant.7.Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.8.Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.
Article 24Responsabilités du directeur exécutif1.Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif assiste le conseil d’administration et lui rend compte de ses activités. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.2.Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.3.Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:a)d’assurer la gestion quotidienne de l’Agence;b)d’assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;c)de préparer et de mettre en œuvre les procédures, les décisions, les stratégies, les programmes et les activités approuvés par le conseil d’administration dans les limites définies par le présent règlement et ses dispositions d’application, et par le droit de l’Union applicable;d)de préparer le document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission et des groupes consultatifs;e)de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;f)de préparer le rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année en cours et, après consultation des groupes consultatifs, de le présenter au conseil d’administration pour adoption chaque année avant la fin du mois d’août;g)de préparer le rapport annuel d’activité consolidé de l’Agence et, après consultation des groupes consultatifs, de le présenter au conseil d’administration pour évaluation et adoption;h)d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes et aux enquêtes effectuées par l’OLAF et par le Parquet européen, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;i)de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation du Parquet européen et de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;j)de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation ainsi que de surveiller la bonne mise en œuvre en temps utile de ladite stratégie;k)d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence et de le soumettre au conseil d’administration pour adoption après consultation de la Commission;l)de préparer le projet de budget pour l’année à venir, établi sur la base des activités;m)d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence;n)d’exécuter le budget de l’Agence;o)de créer et de mettre en œuvre un système efficace permettant le contrôle et l’évaluation à intervalles réguliers:i)des systèmes d’information à grande échelle, y compris l’établissement de statistiques; etii)de l’Agence, également pour ce qui est de la réalisation efficace et efficiente des objectifs de celle-ci;p)sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires, de déterminer les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l'article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l'article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l'article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, à l'article 11, paragraphe 16, du règlement (UE) 2019/816 et à l'article 55, paragraphe 2, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818;q)de négocier et, après approbation du conseil d’administration, de signer un accord de siège relatif au siège de l’Agence et des accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours avec les États membres d’accueil;r)de préparer les modalités d’application pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;s)de préparer les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, et, après consultation du groupe consultatif concerné, de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;t)de préparer les rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d’information à grande échelle visé à l’article 19, paragraphe 1, point ff), et le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac visé à l’article 19, paragraphe 1, point gg), sur la base des résultats du contrôle et de l’évaluation, et, après consultation du groupe consultatif concerné, de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;u)de préparer les rapports sur le développement de l’EES visés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et les rapports sur le développement d’ETIAS prévus à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;v)de préparer la liste annuelle, à publier, des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, y compris la liste des offices N.SIS II et des bureaux SIRENE et la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans l’EES et ETIAS visées à l’article 19, paragraphe 1, point mm), et la liste des unités visées à l’article 19, paragraphe 1, point nn), et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption.4.Le directeur exécutif s’acquitte de toutes les autres tâches conformément au présent règlement.5.Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour accomplir les tâches de l’Agence d’une manière efficace et efficiente, de placer un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres et d’établir un bureau local à cette fin. Avant de prendre une telle décision, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et du ou des États membres concernés. La décision du directeur exécutif précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. Les activités réalisées sur les sites techniques ne peuvent pas être exécutées dans un bureau local.
Article 25Nomination du directeur exécutif1.Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La procédure de sélection prévoit qu’un appel à manifestations d’intérêt est publié au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres médias appropriés. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de son mérite, de son expérience confirmée dans le domaine des systèmes d’information à grande échelle, de ses aptitudes en matière administrative, financière et de gestion et de ses connaissances en matière de protection des données.2.Avant d’être nommé, les candidats proposés par la Commission sont invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions. Après avoir entendu la déclaration et les réponses, le Parlement européen adopte un avis énonçant son appréciation et peut indiquer sa préférence pour un candidat précis.3.Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de cette appréciation.4.Si le conseil d’administration décide de nommer un candidat autre que celui pour lequel le Parlement européen a manifesté sa préférence, il informe le Parlement européen et le Conseil, par écrit, de la manière dont l’avis du Parlement européen a été pris en compte.5.Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de son appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence.6.Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.7.Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.8.Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la période complète de prolongation.9.Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la majorité de ses membres disposant du droit de vote ou de la Commission.10.Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des voix de ses membres disposant du droit de vote.11.Aux fins de la conclusion du contrat de travail avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
Article 26Directeur exécutif adjoint1.Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif adjoint remplace aussi le directeur exécutif en son absence. Le directeur exécutif définit les tâches du directeur exécutif adjoint.2.Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif adjoint, sur proposition du directeur exécutif. Le directeur exécutif adjoint est nommé sur la base de son mérite et de ses compétences appropriées en administration et gestion, dont la pertinence de son expérience professionnelle. Le directeur exécutif propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif adjoint. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer le directeur exécutif adjoint par décision de la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.3.Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Le conseil d’administration peut prolonger ce mandat une fois, pour une durée maximale de cinq ans. Le conseil d’administration adopte cette décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
Article 27Groupes consultatifs1.Les groupes consultatifs suivants apportent au conseil d’administration une expertise en ce qui concerne les systèmes d’information à grande échelle et, en particulier, dans le contexte de l’élaboration du programme de travail annuel et du rapport d’activité annuel:a)le groupe consultatif sur le SIS II;b)le groupe consultatif sur le VIS;c)le groupe consultatif sur Eurodac;d)le groupe consultatif sur l’EES-ETIAS;d bis)le groupe consultatif sur l'ECRIS-TCN;d ter)le groupe consultatif sur l’interopérabilité;d quater)le groupe consultatif sur l’e-CODEX;d quinquies)le groupe consultatif sur la plateforme de collaboration des ECE;e)tout autre groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle lorsque cela est prévu par l’acte juridique de l’Union pertinent régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système d’information à grande échelle.2.Chaque État membre lié en vertu du droit de l’Union par un acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle donné et la Commission nomment un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle, pour un mandat de quatre ans, renouvelable.Le Danemark nomme également un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole no 22, de transposer dans son droit national l’acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question.Chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac qui participe à un système d’information à grande échelle donné nomme un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle.3.Europol, Eurojust et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II.Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l'EES-ETIAS.L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l'EES-ETIAS.Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l'ECRIS-TCN.Europol, Eurojust et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l'interopérabilité.4.Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants ne peuvent être membres d’aucun groupe consultatif. Le directeur exécutif ou un représentant du directeur exécutif a le droit d’assister à toutes les réunions des groupes consultatifs en qualité d’observateur.5.Les groupes consultatifs coopèrent entre eux lorsque cela est nécessaire. Le règlement intérieur de l’Agence établit les procédures relatives au fonctionnement et à la coopération des groupes consultatifs.6.Lorsqu’ils élaborent un avis, les membres de chaque groupe consultatif mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, la position motivée de la majorité des membres est présumée exprimer l’avis du groupe consultatif. La ou les positions minoritaires motivées sont également consignées. L’article 23, paragraphes 3 et 5, s’applique en conséquence. Les membres représentant les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac peuvent émettre des avis sur des questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.7.Chaque État membre et chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac facilitent les activités des groupes consultatifs.8.L’article 21 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne la présidence des groupes consultatifs.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28Personnel1.Le statut et les modalités d’application du statut adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel de l’Agence, y compris au directeur exécutif.2.Aux fins de la mise en œuvre du statut, l’Agence est considérée comme une agence au sens de l’article 1 bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.3.Le personnel de l’Agence se compose de fonctionnaires, d’agents temporaires et d’agents contractuels. Le conseil d’administration donne son accord chaque année dans le cas où la durée des contrats que le directeur exécutif envisage de renouveler deviendrait indéterminée, à la suite de ce renouvellement, en application du régime applicable aux autres agents.4.L’Agence ne recrute pas d’agents intérimaires pour l’exécution de tâches financières jugées sensibles.5.La Commission et les États membres peuvent détacher, à titre temporaire, des fonctionnaires ou des experts nationaux auprès de l’Agence. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence.6.Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, l’Agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel ou impose des obligations de confidentialité équivalentes.7.Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires visées à l’article 110 du statut des fonctionnaires.
Article 29Intérêt généralLes membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint et les membres des groupes consultatifs s’engagent à agir dans l’intérêt général. À cette fin, ils font chaque année une déclaration écrite et publique d’engagement, qui est publiée sur le site internet de l’Agence.La liste des membres du conseil d’administration et des membres des groupes consultatifs est publiée sur le site internet de l’Agence.
Article 30Accord de siège et accords relatifs aux sites techniques1.Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans les États membres d’accueil et aux prestations devant être fournies par ces États membres, ainsi que les règles spécifiques applicables dans les États membres d’accueil aux membres du conseil d’administration, au directeur exécutif, aux autres membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille, sont arrêtées dans un accord de siège relatif au siège de l’Agence et dans des accords relatifs aux sites techniques. Ces accords sont conclus entre l’Agence et les États membres d’accueil, après approbation du conseil d’administration.2.Les États membres d’accueil de l’Agence assurent les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence, y compris, entre autres, une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
Article 31Privilèges et immunitésLe protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence.
Article 32Responsabilité1.La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat en question.2.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.3.En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.4.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.5.La responsabilité personnelle du personnel de l’Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui lui sont applicables.
Article 33Régime linguistique1.Le règlement no 1 du ConseilRèglement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385). s’applique à l’Agence.2.Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le document unique de programmation visé à l’article 19, paragraphe 1, point r), et le rapport d’activité annuel visé à l’article 19, paragraphe 1, point t), sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.3.Le conseil d’administration peut adopter une décision sur les langues de travail sans préjudice des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2.4.Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Article 34Transparence et communication1.Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.2.Le conseil d’administration adopte sans retard les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001, sur la base d’une proposition du directeur exécutif.3.Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.4.L’Agence assure une communication conformément aux actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle et peut entreprendre de sa propre initiative des activités de communication dans son domaine de compétence. L’Agence veille notamment à ce que, outre les publications visées à l’article 19, paragraphe 1, points r), t), ii), jj), kk) et ll), et à l’article 47, paragraphe 9, le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, exacte, fiable, complète et aisément compréhensible concernant ses travaux. L’allocation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’Agence visées aux articles 3 à 16. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.5.Toute personne physique ou morale a le droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles de l’Union. La personne concernée a le droit de recevoir une réponse dans la même langue.
Article 35Protection des données1.Le traitement de données à caractère personnel effectué par l’Agence est soumis au règlement (UE) 2018/1725.2.Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, y compris celles relatives au délégué à la protection des données. Ces modalités sont adoptées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.
Article 36Finalités du traitement de données à caractère personnel1.L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:a)lorsque c’est nécessaire pour l’exécution des tâches liées à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle qui lui sont confiées en vertu du droit de l’Union;b)lorsque c’est nécessaire pour ses tâches administratives.2.Lorsque l’Agence traite des données à caractère personnel aux fins mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, le règlement (UE) 2018/1725 s’applique sans préjudice des dispositions particulières relatives à la protection et à la sécurité des données figurant dans les actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes.
Article 37Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées1.L’Agence adopte ses propres règles de sécurité sur la base des principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange avec des États tiers, au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41). et (UE, Euratom) 2015/444Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53). de la Commission. Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un État tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités doit avoir été préalablement approuvé par la Commission.2.Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité visées au paragraphe 1 du présent article après approbation de la Commission. L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange, avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l’Union concernées, d’informations utiles à l’exécution de ses tâches. L’Agence développe et utilise un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées avec la Commission, les États membres et les agences de l’Union concernées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444. Le conseil d’administration décide, en vertu de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, point z), du présent règlement, de la structure interne de l’Agence nécessaire au respect des principes de sécurité pertinents.
Article 38Sécurité de l’Agence1.L’Agence est responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre dans les bâtiments et les locaux ainsi que sur les terrains qu’elle occupe. L’Agence applique les principes de sécurité et les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle.2.Les États membres d’accueil prennent toutes les mesures efficaces et appropriées afin de maintenir l’ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l’Agence et fournissent à celle-ci une protection appropriée, conformément à l’accord de siège relatif au siège de l’Agence et aux accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours, tout en garantissant un libre accès à ces bâtiments, locaux et terrains aux personnes autorisées par l’Agence.
Article 39Évaluation1.Au plus tard le 12 décembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, en consultation avec le conseil d’administration, procède, conformément aux lignes directrices de la Commission, à l’évaluation des performances de l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses sites et de ses tâches. Cette évaluation comprend également un examen de la mise en œuvre du présent règlement et analyse de quelle manière et dans quelle mesure l’Agence contribue effectivement à la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle et à la création, au niveau de l’Union, d’un environnement informatique coordonné, efficace au regard des coûts et cohérent dans le domaine de de la liberté, de la sécurité et de la justice. Cette évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence et les conséquences financières d’une telle modification. Le conseil d’administration peut formuler des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au présent règlement.2.Lorsque la Commission estime que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.3.La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration sur les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.
Article 40Enquêtes administrativesLes activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 41Coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union1.L’Agence coopère avec la Commission, les autres institutions de l’Union et d’autres organes et organismes de l’Union, en particulier ceux institués au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et notamment l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur les matières relevant du présent règlement, dans le but notamment d’assurer une coordination, de faire des économies, d’éviter les doubles emplois et de favoriser les synergies et la complémentarité dans le cadre de leurs activités respectives.2.L’Agence coopère avec la Commission dans le cadre d’un arrangement de travail établissant des modalités de travail opérationnelles.3.L’Agence consulte, le cas échéant, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information en matière de sécurité des réseaux et de l’information et donne suite à ses recommandations.4.La coopération avec les organes et organismes de l’Union a lieu dans le cadre d’arrangements de travail. Le conseil d’administration autorise ces arrangements de travail, en tenant compte de l’avis de la Commission. Lorsque l’Agence s’abstient de suivre l’avis de la Commission, elle expose les raisons de sa décision. Ces arrangements de travail peuvent prévoir le partage de services entre plusieurs agences lorsque cela se justifie par la proximité de leur localisation ou par leur domaine d’action, dans les limites de leurs mandats respectifs et sans préjudice de leurs principales missions. Ces arrangements de travail peuvent fixer un mécanisme de recouvrement des coûts.5.Les institutions, organes et organismes de l’Union n’utilisent les informations qu’ils reçoivent de l’Agence que dans les limites de leurs compétences et dans la mesure où ils respectent les droits fondamentaux, y compris les exigences en matière de protection des données. La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l’Agence à des institutions, organes ou organismes de l’Union fait l’objet d’arrangements de travail spécifiques relatifs à l’échange de données à caractère personnel et est soumise à l’approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données. Tout transfert de données à caractère personnel par l’Agence a lieu conformément aux articles 35 et 36. En ce qui concerne le traitement d’informations classifiées, ces arrangements de travail prévoient que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné respecte des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l’Agence.
Article 42Participation des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac1.L’Agence est ouverte à la participation des pays qui ont conclu des accords avec l’Union sur leur association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac.2.Des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes des accords visés au paragraphe 1, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’Agence des pays visés au paragraphe 1 et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.
Article 43Coopération avec des organisations internationales et autres entités pertinentes1.Lorsqu’un acte juridique de l’Union le prévoit, l’Agence peut, si cela est nécessaire à l’exécution de ses tâches, en concluant des arrangements de travail, établir et entretenir des relations avec des organisations internationales et leurs organes affiliés régis par le droit public international ou d’autres entités ou organes pertinents, établis par un accord ou sur la base d’un accord entre deux pays ou plus.2.Conformément au paragraphe 1, des arrangements de travail peuvent préciser, notamment, la portée, la nature, la finalité et l’étendue de cette coopération. Ces arrangements de travail ne peuvent être conclus qu’avec l’autorisation du conseil d’administration et l’accord préalable de la Commission.
CHAPITRE VÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGETSECTION 1Document unique de programmation
Article 44Document unique de programmation1.Le directeur exécutif établit chaque année un projet de document unique de programmation pour l’année suivante, comme prévu à l’article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 et à la disposition pertinente des règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49 du présent règlement, en tenant compte des orientations définies par la Commission.Le document unique de programmation contient un programme pluriannuel, un programme de travail annuel ainsi que le budget de l’Agence et des informations sur ses ressources, comme décrit en détail dans les règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49.2.Le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation après consultation des groupes consultatifs et le communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version actualisée de ce document.3.Avant le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote le document unique de programmation, conformément à la procédure budgétaire annuelle, en tenant compte de l’avis de la Commission. Le conseil d’administration s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de la version définitive de ce document unique de programmation et de sa publication.4.Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence. Le document unique de programmation adopté est ensuite transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et est publié.5.Le programme de travail annuel pour l’année suivante expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 6. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.6.Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 39.
Article 45Établissement du budget1.Le directeur exécutif établit chaque année, en tenant compte des activités menées par l’Agence, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, y compris un projet de tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.2.Le conseil d’administration adopte, sur la base du projet d’état prévisionnel établi par le directeur exécutif, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, y compris le projet de tableau des effectifs. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration envoie ce document à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac, en même temps que le document unique de programmation.3.La Commission transmet le projet d’état prévisionnel à l’autorité budgétaire en même temps que l’avant-projet de budget général de l’Union.4.Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, qu’elle présente à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.5.L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence.6.L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Agence.7.Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union. Le budget de l’Agence est, le cas échéant, ajusté en conséquence.8.Toute modification du budget de l’Agence, y compris du tableau des effectifs, suit la même procédure que celle applicable à l’établissement du budget initial.9.Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 5, le conseil d’administration notifie dès que possible à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, tel que la location ou l’acquisition d’immeubles. Le conseil d’administration en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au conseil d’administration dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. À défaut de réponse, l’Agence peut procéder à l’opération prévue. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s’applique à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Agence.
SECTION 2Présentation, exécution et contrôle du budget
Article 46Structure du budget1.Toutes les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.2.Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.3.Sans préjudice d’autres types de ressources, les recettes de l’Agence proviennent:a)d’une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union (section "Commission");b)d’une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac participant aux travaux de l’Agence, telle qu’elle est déterminée dans les accords d’association respectifs et dans les arrangements visés à l’article 42 qui précisent le montant de cette contribution financière;c)d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation, conformément aux règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;d)de contributions versées par les États membres pour les services qui leur sont fournis conformément à la convention de délégation visée à l’article 16;e)des recouvrements de coûts payés par les organes et organismes de l’Union pour des services qui leur ont été fournis conformément aux arrangements de travail visés à l’article 41; etf)de toute contribution volontaire des États membres.4.Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
Article 47Exécution et contrôle du budget1.Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.2.Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.3.Au plus tard le 1er mars de l’exercice N+1, le comptable de l’Agence transmet les comptes provisoires pour l’exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.4.Le directeur exécutif transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’année N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l’année N+1.5.Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence pour l’année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N+1.6.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.7.Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence pour l’année N.8.Au plus tard le 1er juillet de l’année N+1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, ainsi qu’aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac.9.Les comptes définitifs de l’année N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N+1.10.Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’année N+1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.11.Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.12.Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’année N+2.
Article 48Prévention des conflits d’intérêtsL’Agence adopte des règles internes qui obligent les membres de son conseil d’administration et de ses groupes consultatifs ainsi que les membres de son personnel à éviter, au cours de leur emploi ou de leur mandat, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et à signaler de telles situations. Ces règles internes sont publiées sur le site internet de l’Agence.
Article 49Règles financièresLes règles financières applicables à l’Agence sont arrêtées par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elles ne peuvent s’écarter du règlement délégué (UE) no 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l’Agence l’exige et avec l’accord préalable de la Commission.
Article 50Lutte contre la fraude1.Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (EU, Euratom) no 883/2013 et le règlement (UE) 2017/1939 s’appliquent.2.L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l’OLAF et adopte sans retard les dispositions appropriées qui seront applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l’annexe dudit accord.3.La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.4.L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du ConseilRèglement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)., en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Agence.5.Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les contrats et les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes, à l’OLAF et au Parquet européen de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
CHAPITRE VIMODIFICATIONS D’AUTRES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION
Article 51Modification du règlement (CE) no 1987/2006À l’article 15 du règlement (CE) no 1987/2006, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.L’instance gestionnaire est chargée de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier:a)de la supervision;b)de la sécurité;c)de la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;d)des tâches relatives à la mise en œuvre du budget;e)de l’acquisition et du renouvellement; etf)des questions contractuelles."
Article 52Modification de la décision 2007/533/JAIÀ l’article 15 de la décision 2007/533/JAI, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.L’instance gestionnaire est également chargée de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier:a)de la supervision;b)de la sécurité;c)de la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;d)des tâches relatives à la mise en œuvre du budget;e)de l’acquisition et du renouvellement; etf)des questions contractuelles."
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 53Succession juridique1.L’Agence telle qu’elle est instituée par le présent règlement est le successeur en droit, pour l’ensemble des contrats conclus par l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice créée par le règlement (UE) no 1077/2011, des obligations qui incombent à cette dernière et des biens qu’elle a acquis.2.Le présent règlement n’affecte pas la validité juridique des accords, des arrangements de travail et des protocoles d’accord conclus par l’agence créée par le règlement (UE) no 1077/2011, sans préjudice des modifications éventuelles apportées à ceux-ci requises par le présent règlement.
Article 54Arrangements transitoires concernant le conseil d’administration et les groupes consultatifs1.Les membres et le président et le vice-président du conseil d’administration, nommés respectivement sur la base des articles 13 et 14 du règlement (UE) no 1077/2011, continuent à exercer leurs fonctions pour la durée restante de leur mandat.2.Les membres, les présidents et les vice-présidents des groupes consultatifs nommés sur la base de l’article 19 du règlement (UE) no 1077/2011 continuent à exercer leurs fonctions pour la durée restante de leur mandat.
Article 55Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil d’administrationLes règles internes et les mesures adoptées par le conseil d’administration sur la base du règlement (UE) no 1077/2011 demeurent en vigueur après le 11 décembre 2018, sans préjudice des modifications éventuelles apportées à celles-ci requises par le présent règlement.
Article 56Dispositions transitoires concernant le directeur exécutifLe directeur exécutif de l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice nommé sur la base de l’article 18 du règlement (UE) no 1077/2011 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d’exercer les responsabilités du directeur exécutif de l’Agence prévues à l’article 24 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées. Si une décision de prolongation du mandat du directeur exécutif conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1077/2011 est adoptée avant le 11 décembre 2018, le mandat est prolongé automatiquement jusqu’au 31 octobre 2022.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS FINALES
Article 57Remplacement et abrogationLe règlement (UE) no 1077/2011 est remplacé par le présent règlement à l’égard des États membres liés par le présent règlement.Le règlement (UE) no 1077/2011 est donc abrogé.À l’égard des États membres liés par le présent règlement, les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 58Entrée en vigueur et applicabilitéLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement s’applique à compter du 11 décembre 2018. Cependant, l’article 19, paragraphe 1, point x), l’article 24, paragraphe 3, points h) et i), et l’article 50, paragraphe 5, du présent règlement, dans la mesure où ils se réfèrent au Parquet européen, et l’article 50, paragraphe 1, du présent règlement, dans la mesure où il se réfère au règlement (UE) 2017/1939, s’appliquent à compter de la date déterminée par la décision de la Commission prévue à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.ANNEXETABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (UE) no 1077/2011Présent règlement
Article 1er, paragraphe 1Article 1er, paragraphe 1
Article 1er, paragraphe 2
Article 1er, paragraphe 2Article 1er, paragraphes 3 et 4
Article 1er, paragraphe 3Article 1er, paragraphe 5
Article 1er, paragraphe 4Article 1er, paragraphe 6
Article 2Article 2
Article 3Article 3
Article 4Article 4
Article 5Article 5
Article 5 bisArticle 6
Article 7
Article 8
Article 6Article 9
Article 10
Article 7, paragraphes 1 et 2Article 11, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 3Article 11, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 4Article 11, paragraphe 3
Article 7, paragraphe 5Article 11, paragraphe 4
Article 7, paragraphe 6Article 11, paragraphe 5
Article 12
—-Article 13
Article 8, paragraphe 1Article 14, paragraphe 1
Article 14, paragraphe 2
Article 8, paragraphe 2Article 14, paragraphe 3
Article 9, paragraphes 1 et 2Article 15, paragraphes 1 et 2
Article 15, paragraphe 3
Article 15, paragraphe 4
Article 16
Article 10, paragraphes 1 et 2Article 17, paragraphes 1 et 2
Article 10, paragraphe 3Article 24, paragraphe 2
Article 10, paragraphe 4Article 17, paragraphe 3
Article 17, paragraphe 4
Article 17, paragraphe 5
Article 11Article 18
Article 12, paragraphe 1Article 19, paragraphe 1
Article 19, paragraphe 1, point a)
Article 19, paragraphe 1, point b)
Article 12, paragraphe 1, point a)Article 19, paragraphe 1, point c)
Article 12, paragraphe 1, point b)Article 19, paragraphe 1, point d)
Article 12, paragraphe 1, point c)Article 19, paragraphe 1, point e)
Article 19, paragraphe 1, point f)
Article 12, paragraphe 1, point d)Article 19, paragraphe 1, point g)
Article 19, paragraphe 1, point h)
Article 19, paragraphe 1, point i)
Article 19, paragraphe 1, point j)
Article 19, paragraphe 1, point k)
Article 12, paragraphe 1, point e)Article 19, paragraphe 1, point l)
Article 19, paragraphe 1, point m)
Article 12, paragraphe 1, point f)Article 19, paragraphe 1, point n)
Article 12, paragraphe 1, point g)Article 19, paragraphe 1, point o)
Article 19, paragraphe 1, point p)
Article 12, paragraphe 1, point h)Article 19, paragraphe 1, point q)
Article 12, paragraphe 1, point i)Article 19, paragraphe 1, point q)
Article 12, paragraphe 1, point j)Article 19, paragraphe 1, point r)
Article 19, paragraphe 1, point s)
Article 12, paragraphe 1, point k)Article 19, paragraphe 1, point t)
Article 12, paragraphe 1, point l)Article 19, paragraphe 1, point u)
Article 12, paragraphe 1, point m)Article 19, paragraphe 1, point v)
Article 12, paragraphe 1, point n)Article 19, paragraphe 1, point w)
Article 12, paragraphe 1, point o)Article 19, paragraphe 1, point x)
Article 19, paragraphe 1, point y)
Article 12, paragraphe 1, point p)Article 19, paragraphe 1, point z)
Article 12, paragraphe 1, point q)Article 19, paragraphe 1, point bb)
Article 12, paragraphe 1, point r)Article 19, paragraphe 1, point cc)
Article 12, paragraphe 1, point s)Article 19, paragraphe 1, point dd)
Article 12, paragraphe 1, point t)Article 19, paragraphe 1, point ff)
Article 12, paragraphe 1, point uArticle 19, paragraphe 1, point gg)
Article 12, paragraphe 1, point v)Article 19, paragraphe 1, point hh)
Article 12, paragraphe 1, point w)Article 19, paragraphe 1, point ii))
Article 12, paragraphe 1, point x)Article 19, paragraphe 1, point jj)
Article 19, paragraphe 1, point ll)
Article 12, paragraphe 1, point y)Article 19, paragraphe 1, point mm)
Article 12, paragraphe 1, point z)Article 19, paragraphe 1, point nn)
Article 19, paragraphe 1, point oo)
Article 12, paragraphe 1, point aa)Article 19, paragraphe 1, point pp)
Article 12, paragraphe 1, point s bis)Article 19, paragraphe 1, point ee)
Article 12, paragraphe 1, point x bis)Article 19, paragraphe 1, point kk)
Article 12, paragraphe 1, point z bis)Article 19, paragraphe 1, point mm)
Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 19, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 2Article 19, paragraphe 3
Article 13, paragraphe 1Article 20, paragraphe 1
Article 13, paragraphes 2 et 3Article 20, paragraphe 2
Article 13, paragraphe 4Article 20, paragraphe 3
Article 13, paragraphe 5Article 20, paragraphe 4
Article 14, paragraphes 1 et 3Article 21, paragraphe 1
Article 14, paragraphe 2Article 21, paragraphe 2
Article 15, paragraphe 1Article 22, paragraphes 1 et 3
Article 15, paragraphe 2Article 22, paragraphe 2
Article 15, paragraphe 3Article 22, paragraphe 5
Article 15, paragraphes 4 et 5Article 22, paragraphe 4
Article 15, paragraphe 6Article 22, paragraphe 6
Article 16, paragraphes 1 à 5Article 23, paragraphes 1 à 5
Article 23, paragraphe 6
Article 16, paragraphe 6Article 23, paragraphe 7
Article 16, paragraphe 7Article 23, paragraphe 8
Article 17, paragraphes 1 et 4Article 24, paragraphe 1
Article 17, paragraphe 2
Article 17, paragraphe 3
Article 17, paragraphes 5 et 6Article 24, paragraphe 3
Article 17, paragraphe 5, point a)Article 24, paragraphe 3, point a)
Article 17, paragraphe 5, point b)Article 24, paragraphe 3, point b)
Article 17, paragraphe 5, point c)Article 24, paragraphe 3, point c)
Article 17, paragraphe 5, point d)Article 24, paragraphe 3, point o)
Article 17, paragraphe 5, point e)Article 22, paragraphe 2
Article 17, paragraphe 5, point f)Article 19, paragraphe 2
Article 17, paragraphe 5, point g)Article 24, paragraphe 3, point p)
Article 17, paragraphe 5, point h)Article 24, paragraphe 3, point q)
Article 17, paragraphe 6, point a)Article 24, paragraphe 3, points d) et g)
Article 17, paragraphe 6, point b)Article 24, paragraphe 3, point k)
Article 17, paragraphe 6, point c)Article 24, paragraphe 3, point d)
Article 17, paragraphe 6, point d)Article 24, paragraphe 3, point l)
Article 17, paragraphe 6, point e)
Article 17, paragraphe 6, point f)
Article 17, paragraphe 6, point g)Article 24, paragraphe 3, point r)
Article 17, paragraphe 6, point h)Article 24, paragraphe 3, point s)
Article 17, paragraphe 6, point i)Article 24, paragraphe 3, point t)
Article 17, paragraphe 6, point j)Article 24, paragraphe 3, point v)
Article 17, paragraphe 6, point k)Article 24, paragraphe 3, point u)
Article 17, paragraphe 7Article 24, paragraphe 4
Article 24, paragraphe 5
Article 18Article 25
Article 18, paragraphe 1Article 25, paragraphes 1 et 10
Article 18, paragraphe 2Article 25, paragraphes 2, 3 et 4
Article 18, paragraphe 3Article 25, paragraphe 5
Article 18, paragraphe 4Article 25, paragraphe 6
Article 18, paragraphe 5Article 25, paragraphe 7
Article 18, paragraphe 6Article 24, paragraphe 1
Article 25, paragraphe 8
Article 18, paragraphe 7Article 25, paragraphes 9 et 10
Article 25, paragraphe 11
Article 26
Article 19Article 27
Article 20Article 28
Article 20, paragraphes 1 et 2Article 28, paragraphes 1 et 2
Article 20, paragraphe 3
Article 20, paragraphe 4Article 28, paragraphe 3
Article 20, paragraphe 5Article 28, paragraphe 4
Article 20, paragraphe 6Article 28, paragraphe 5
Article 20, paragraphe 7Article 28, paragraphe 6
Article 20, paragraphe 8Article 28, paragraphe 7
Article 21Article 29
Article 22Article 30
Article 23Article 31
Article 24Article 32
Article 25, paragraphes 1 et 2Article 33, paragraphes 1 et 2
Article 33, paragraphe 3
Article 25, paragraphe 3Article 33, paragraphe 4
Articles 26 et 27Article 34
Article 28, paragraphe 1Article 35, paragraphe 1, et article 36, paragraphe 2
Article 28, paragraphe 2Article 35, paragraphe 2
Article 36, paragraphe 1
Article 29, paragraphes 1 et 2Article 37, paragraphe 1
Article 29, paragraphe 3Article 37, paragraphe 2
Article 30Article 38
Article 31, paragraphe 1Article 39, paragraphe 1
Article 31, paragraphe 2Article 39, paragraphes 1 et 3
Article 39, paragraphe 2
Article 40
Article 41
Article 43
Article 44
Article 32, paragraphe 1Article 46, paragraphe 3
Article 32, paragraphe 2Article 46, paragraphe 4
Article 32, paragraphe 3Article 46, paragraphe 2
Article 32, paragraphe 4Article 45, paragraphe 2
Article 32, paragraphe 5Article 45, paragraphe 2
Article 32, paragraphe 6Article 44, paragraphe 2
Article 32, paragraphe 7Article 45, paragraphe 3
Article 32, paragraphe 8Article 45, paragraphe 4
Article 32, paragraphe 9Article 45, paragraphes 5 et 6
Article 32, paragraphe 10Article 45, paragraphe 7
Article 32, paragraphe 11Article 45, paragraphe 8
Article 32, paragraphe 12Article 45, paragraphe 9
Article 33, paragraphes 1 à 4Article 47, paragraphes 1 à 4
Article 47, paragraphe 5
Article 33, paragraphe 5Article 47, paragraphe 6
Article 33, paragraphe 6Article 47, paragraphe 7
Article 33, paragraphe 7Article 47, paragraphe 8
Article 33, paragraphe 8Article 47, paragraphe 9
Article 33, paragraphe 9Article 47, paragraphe 10
Article 33, paragraphe 10Article 47, paragraphe 11
Article 33, paragraphe 11Article 47, paragraphe 12
Article 48
Article 34Article 49
Article 35, paragraphes 1 et 2Article 50, paragraphes 1 et 2
Article 50, paragraphe 3
Article 35, paragraphe 3Article 50, paragraphes 4 et 5
Article 36
Article 37Article 42
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 38Article 58
Annexe