Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1660 of 7 November 2018 imposing special conditions governing the import of certain food of non-animal origin from certain third countries due to the risks of contamination with pesticides residues, amending Regulation (EC) No 669/2009 and repealing Implementing Regulation (EU) No 885/2014 (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1660 de la Commissiondu 7 novembre 2018soumettant l'importation de certaines denrées alimentaires d'origine non animale provenant de certains pays tiers à des conditions particulières en raison d'un risque de contamination par des résidus de pesticides, modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 885/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, à l'échelon de l'Union, des mesures d'urgence appropriées concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers afin de protéger la santé publique, la santé animale ou l'environnement, lorsqu'il est évident que ces denrées et aliments sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine et animale et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres. Au titre de ces mesures d'urgence, l'Union peut soumettre l'importation des produits concernés à des conditions particulières.(2)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). prévoit des contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale énumérés à son annexe I. Les feuilles de vigne venant de Turquie et les pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam sont mentionnés à ladite annexe et sont donc soumis à des contrôles officiels renforcés.(3)Les résultats des contrôles officiels menés par les États membres en vertu du règlement (CE) no 669/2009, les données découlant des notifications reçues par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tel qu'établi par le règlement (CE) no 178/2002, les rapports d'audit de la Commission, les rapports de pays tiers et les échanges d'information entre la Commission, les États membres et l'Autorité européenne de sécurité des aliments montrent que, pour les feuilles de vigne venant de Turquie, la limite maximale de résidus de pesticides fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). continue très souvent de ne pas être respectée. Même après une intensification des contrôles aux frontières de l'Union européenne, aucune amélioration de la situation n'est donc à constater.(4)Les résultats des contrôles officiels menés par les États membres en vertu du règlement (CE) no 669/2009 montrent que, pour les pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam, la limite maximale de résidus de pesticides fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 continue très souvent de ne pas être respectée. De plus, la Commission, durant un audit qu'elle a réalisé au Viêt Nam en mars 2017 afin d'évaluer les contrôles des pesticides dans les denrées alimentaires d'origine végétale destinées à être exportées vers l'Union européenne, a constaté l'absence de système officiel efficace de contrôle des résidus de pesticides pour les denrées exportées vers l'Union ainsi que l'impossibilité, pour les autorités, de garantir le respect de la limite maximale de résidus de pesticides fixée pour les produits vietnamiens.(5)Ces éléments prouvent que l'importation de feuilles de vigne venant de Turquie et de pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam est susceptible de constituer un risque sérieux pour la santé et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par les mesures actuellement en vigueur. Il est donc nécessaire de soumettre les importations de feuilles de vigne venant de Turquie et de pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam à des conditions particulières.(6)Les feuilles de curry venant de l'Inde sont actuellement soumises aux conditions particulières d'importation établies dans le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant les conditions particulières applicables à l'importation de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 [(JO L 242 du 14.8.2014, p. 20).). Au vu des données découlant des notifications reçues par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et des résultats des contrôles officiels réalisés par les États membres en vertu du règlement (UE) no 885/2014, qui montrent que les manquements continuent d'être très fréquents, il convient de maintenir les conditions particulières applicables à l'importation de ce produit.(7)En conséquence, il y a lieu d'imposer que les feuilles de curry venant de l'Inde, les feuilles de vigne venant de Turquie et les pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam soient soumis, avant leur exportation vers l'Union, à des contrôles officiels, dont des échantillonnages et analyses, afin de garantir la conformité de ces produits avec les exigences légales pertinentes. Tous les lots de ces produits devraient être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que ces derniers ont été échantillonnés conformément à la directive 2002/63/CE de la CommissionDirective 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30)..(8)Pour garantir l'organisation efficace et une certaine uniformité des contrôles à l'importation dans l'Union au regard de la présence de résidus de pesticides dans et sur les feuilles de curry venant de l'Inde, les feuilles de vigne venant de Turquie et les pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam, il convient que le présent règlement prévoie des procédures de contrôle au moins équivalentes à celles établies par le règlement (CE) no 669/2009.(9)Pour tenir compte de la nature spécifique d'un manquement aux exigences documentaires, il y a lieu de fixer la conduite à adopter lorsqu'un lot n'est pas accompagné à la fois des résultats d'échantillonnage et d'analyse et du certificat sanitaire, ou que ces résultats ou ce certificat ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.(10)Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les autorités compétentes notifient à la Commission et aux autres États membres les rejets aux frontières. En ce qui concerne les pesticides, il y a lieu de préciser que, lorsque les autorités compétentes rejettent un lot de l'une des denrées alimentaires énumérées dans le présent règlement, une telle notification devrait être faite dès lors qu'une limite maximale de résidus fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 n'a pas été respectée, que la dose aiguë de référence ait été ou non dépassée.(11)Pour permettre la collecte de données en vue d'une évaluation constante du risque présenté par les marchandises auxquelles s'applique le présent règlement et, si nécessaire, d'une adaptation des mesures en vigueur, il convient d'exiger des États membres qu'ils présentent deux fois par an à la Commission un rapport mentionnant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels réalisés en vertu de ce règlement. Certains États membres, sur une base volontaire, enregistrent le document commun d'entrée relatif à certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale dans le système expert de contrôle des échanges TRACES établi par les décisions 2003/24/CEDécision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44). et 2004/292/CEDécision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63). de la Commission, fournissant ainsi à la Commission des informations sur le nombre de lots importés et les résultats des contrôles que prévoit le présent règlement. Il convient dès lors de considérer que l'obligation susmentionnée de présenter un rapport est respectée lorsqu'un État membre enregistre dans TRACES les documents communs d'entrée émis au titre du présent règlement.(12)Il convient de réexaminer les mesures prévues par le présent règlement avant le 31 octobre 2019 pour déterminer si elles sont toujours nécessaires.(13)Il y a lieu que des ressources financières adéquates soient disponibles pour l'organisation des contrôles officiels prévus par le présent règlement. Par conséquent, les coûts desdits contrôles officiels devraient être assumés par les exploitants du secteur alimentaire responsables des lots.(14)Par souci de transparence et de cohérence des règles applicables, il convient que le présent règlement fixe toutes les conditions particulières régissant, en ce qui concerne la présence de résidus de pesticides, l'importation de feuilles de curry venant de l'Inde, de feuilles de vigne venant de Turquie et de pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam. Par conséquent, il convient que les mentions relatives aux feuilles de vigne venant de Turquie et aux pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam soient supprimées de l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 et que le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 concernant les feuilles de curry venant de l'Inde soit abrogé.(15)Pour que les exploitants aient suffisamment de temps pour s'adapter aux exigences du présent règlement, il y a lieu que celui-ci s'applique à partir du 8 décembre 2018. Pour garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que, pendant une période transitoire, les États membres autorisent l'importation des lots de feuilles de vigne venant de Turquie, de pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam et de feuilles de curry venant de l'Inde qui ont quitté leur pays d'origine, ou le pays d'expédition s'il diffère du pays d'origine, avant le 8 décembre 2018, à condition qu'ils satisfassent aux exigences, respectivement, du règlement (CE) no 669/2009 en vigueur le 7 décembre 2018 et du règlement d'exécution (UE) no 885/2014.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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