Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1660 of 7 November 2018 imposing special conditions governing the import of certain food of non-animal origin from certain third countries due to the risks of contamination with pesticides residues, amending Regulation (EC) No 669/2009 and repealing Implementing Regulation (EU) No 885/2014 (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1660 de la Commissiondu 7 novembre 2018soumettant l'importation de certaines denrées alimentaires d'origine non animale provenant de certains pays tiers à des conditions particulières en raison d'un risque de contamination par des résidus de pesticides, modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 885/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, à l'échelon de l'Union, des mesures d'urgence appropriées concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers afin de protéger la santé publique, la santé animale ou l'environnement, lorsqu'il est évident que ces denrées et aliments sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine et animale et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres. Au titre de ces mesures d'urgence, l'Union peut soumettre l'importation des produits concernés à des conditions particulières.(2)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). prévoit des contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale énumérés à son annexe I. Les feuilles de vigne venant de Turquie et les pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam sont mentionnés à ladite annexe et sont donc soumis à des contrôles officiels renforcés.(3)Les résultats des contrôles officiels menés par les États membres en vertu du règlement (CE) no 669/2009, les données découlant des notifications reçues par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tel qu'établi par le règlement (CE) no 178/2002, les rapports d'audit de la Commission, les rapports de pays tiers et les échanges d'information entre la Commission, les États membres et l'Autorité européenne de sécurité des aliments montrent que, pour les feuilles de vigne venant de Turquie, la limite maximale de résidus de pesticides fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). continue très souvent de ne pas être respectée. Même après une intensification des contrôles aux frontières de l'Union européenne, aucune amélioration de la situation n'est donc à constater.(4)Les résultats des contrôles officiels menés par les États membres en vertu du règlement (CE) no 669/2009 montrent que, pour les pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam, la limite maximale de résidus de pesticides fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 continue très souvent de ne pas être respectée. De plus, la Commission, durant un audit qu'elle a réalisé au Viêt Nam en mars 2017 afin d'évaluer les contrôles des pesticides dans les denrées alimentaires d'origine végétale destinées à être exportées vers l'Union européenne, a constaté l'absence de système officiel efficace de contrôle des résidus de pesticides pour les denrées exportées vers l'Union ainsi que l'impossibilité, pour les autorités, de garantir le respect de la limite maximale de résidus de pesticides fixée pour les produits vietnamiens.(5)Ces éléments prouvent que l'importation de feuilles de vigne venant de Turquie et de pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam est susceptible de constituer un risque sérieux pour la santé et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par les mesures actuellement en vigueur. Il est donc nécessaire de soumettre les importations de feuilles de vigne venant de Turquie et de pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam à des conditions particulières.(6)Les feuilles de curry venant de l'Inde sont actuellement soumises aux conditions particulières d'importation établies dans le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant les conditions particulières applicables à l'importation de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 [(JO L 242 du 14.8.2014, p. 20).). Au vu des données découlant des notifications reçues par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et des résultats des contrôles officiels réalisés par les États membres en vertu du règlement (UE) no 885/2014, qui montrent que les manquements continuent d'être très fréquents, il convient de maintenir les conditions particulières applicables à l'importation de ce produit.(7)En conséquence, il y a lieu d'imposer que les feuilles de curry venant de l'Inde, les feuilles de vigne venant de Turquie et les pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam soient soumis, avant leur exportation vers l'Union, à des contrôles officiels, dont des échantillonnages et analyses, afin de garantir la conformité de ces produits avec les exigences légales pertinentes. Tous les lots de ces produits devraient être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que ces derniers ont été échantillonnés conformément à la directive 2002/63/CE de la CommissionDirective 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30)..(8)Pour garantir l'organisation efficace et une certaine uniformité des contrôles à l'importation dans l'Union au regard de la présence de résidus de pesticides dans et sur les feuilles de curry venant de l'Inde, les feuilles de vigne venant de Turquie et les pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam, il convient que le présent règlement prévoie des procédures de contrôle au moins équivalentes à celles établies par le règlement (CE) no 669/2009.(9)Pour tenir compte de la nature spécifique d'un manquement aux exigences documentaires, il y a lieu de fixer la conduite à adopter lorsqu'un lot n'est pas accompagné à la fois des résultats d'échantillonnage et d'analyse et du certificat sanitaire, ou que ces résultats ou ce certificat ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.(10)Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les autorités compétentes notifient à la Commission et aux autres États membres les rejets aux frontières. En ce qui concerne les pesticides, il y a lieu de préciser que, lorsque les autorités compétentes rejettent un lot de l'une des denrées alimentaires énumérées dans le présent règlement, une telle notification devrait être faite dès lors qu'une limite maximale de résidus fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 n'a pas été respectée, que la dose aiguë de référence ait été ou non dépassée.(11)Pour permettre la collecte de données en vue d'une évaluation constante du risque présenté par les marchandises auxquelles s'applique le présent règlement et, si nécessaire, d'une adaptation des mesures en vigueur, il convient d'exiger des États membres qu'ils présentent deux fois par an à la Commission un rapport mentionnant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels réalisés en vertu de ce règlement. Certains États membres, sur une base volontaire, enregistrent le document commun d'entrée relatif à certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale dans le système expert de contrôle des échanges TRACES établi par les décisions 2003/24/CEDécision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44). et 2004/292/CEDécision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63). de la Commission, fournissant ainsi à la Commission des informations sur le nombre de lots importés et les résultats des contrôles que prévoit le présent règlement. Il convient dès lors de considérer que l'obligation susmentionnée de présenter un rapport est respectée lorsqu'un État membre enregistre dans TRACES les documents communs d'entrée émis au titre du présent règlement.(12)Il convient de réexaminer les mesures prévues par le présent règlement avant le 31 octobre 2019 pour déterminer si elles sont toujours nécessaires.(13)Il y a lieu que des ressources financières adéquates soient disponibles pour l'organisation des contrôles officiels prévus par le présent règlement. Par conséquent, les coûts desdits contrôles officiels devraient être assumés par les exploitants du secteur alimentaire responsables des lots.(14)Par souci de transparence et de cohérence des règles applicables, il convient que le présent règlement fixe toutes les conditions particulières régissant, en ce qui concerne la présence de résidus de pesticides, l'importation de feuilles de curry venant de l'Inde, de feuilles de vigne venant de Turquie et de pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam. Par conséquent, il convient que les mentions relatives aux feuilles de vigne venant de Turquie et aux pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam soient supprimées de l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 et que le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 concernant les feuilles de curry venant de l'Inde soit abrogé.(15)Pour que les exploitants aient suffisamment de temps pour s'adapter aux exigences du présent règlement, il y a lieu que celui-ci s'applique à partir du 8 décembre 2018. Pour garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que, pendant une période transitoire, les États membres autorisent l'importation des lots de feuilles de vigne venant de Turquie, de pitahayas (fruit du dragon) venant du Viêt Nam et de feuilles de curry venant de l'Inde qui ont quitté leur pays d'origine, ou le pays d'expédition s'il diffère du pays d'origine, avant le 8 décembre 2018, à condition qu'ils satisfassent aux exigences, respectivement, du règlement (CE) no 669/2009 en vigueur le 7 décembre 2018 et du règlement d'exécution (UE) no 885/2014.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierChamp d'application1.Le présent règlement s'applique aux lots des denrées alimentaires d'origine non animale qui sont énumérées à l'annexe I.Il s'applique également aux denrées alimentaires composées contenant toute denrée alimentaire mentionnée à l'annexe I à raison de plus de 20 %.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux lots de denrées alimentaires destinés à un particulier uniquement pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 et à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 s'appliquent.Les définitions du "document commun d'entrée" et du "point d'entrée désigné", établies respectivement aux points a) et b) de l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009, s'appliquent également.Aux fins du présent règlement, le terme "consignment" ("lot" en français) est équivalent au terme "lot" ("lot" en français), tel que défini dans la directive 2002/63/CE.Aux fins de l'article 11, paragraphe 3, les définitions figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 s'appliquent.
Article 3Importation dans l'UnionLes lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.Ces lots peuvent uniquement entrer dans l'Union par un point d'entrée désigné.
Article 4Résultats d'échantillonnage et d'analyse1.Chacun des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, est accompagné des résultats des échantillonnages et des analyses effectués par les autorités compétentes du pays d'origine cité à l'annexe I, ou de celles du pays tiers à partir duquel le lot est expédié s'il diffère du pays d'origine, pour que sa conformité avec la législation de l'Union sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides soit établie.2.Les échantillonnages visés au paragraphe 1 doivent être effectués conformément à la directive 2002/63/CE.3.Les analyses visées au paragraphe 1 doivent être réalisées par des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 "Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais".
Article 5Certificat sanitaire1.Chacun des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, est accompagné de la version originale d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.2.Ce certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par l'autorité compétente du pays d'origine, ou par celle du pays à partir duquel le lot est expédié s'il diffère du pays d'origine.3.Le certificat sanitaire est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée désigné. Cependant, un État membre peut consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.4.Le certificat sanitaire doit être émis avant que le lot auquel il se rapporte ne sorte de la sphère de contrôle de l'autorité compétente chargée de le délivrer.5.Le certificat sanitaire n'est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.6.L'original du certificat sanitaire est présenté aux autorités compétentes du point d'entrée désigné, qui le conservent.
Article 6IdentificationChacun des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, est identifié par un code correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel ou autre forme de conditionnement appartenant au lot est identifié par ce code.
Article 7Notification préalable des lots1.Les exploitants du secteur alimentaire, ou leurs représentants, notifient préalablement aux autorités compétentes du point d'entrée désigné la date et l'heure prévues de l'arrivée physique des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que la nature du lot.2.À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire ou leurs représentants complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) et transmettent celui-ci aux autorités compétentes du point d'entrée désigné au moins un jour ouvrable avant l'arrivée physique du lot.3.Pour remplir le DCE conformément au présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire ou leurs représentants tiennent compte des notes explicatives sur ce document qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009.
Article 8Contrôles officiels1.Les autorités compétentes du point d'entrée désigné procèdent aux contrôles documentaires pour chacun des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de vérifier le respect des exigences figurant aux articles 4 et 5.2.Les États membres soumettent les lots à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques, y compris des échantillonnages et analyses, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009, selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement.3.Au terme des contrôles, les autorités compétentes:a)complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;b)joignent au DCE les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;c)indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;d)cachettent et signent l'original du DCE;e)font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.4.Les autorités compétentes du point d'entrée désigné fournissent à l'exploitant responsable du lot une copie authentifiée du certificat sanitaire — ou plusieurs copies authentifiées, si le lot est fractionné.5.L'original du DCE accompagne le lot durant son transport jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 9Fractionnement d'un lot1.Un lot ne peut être fractionné tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 8.2.En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 10Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par les exploitants du secteur alimentaire ou par leurs représentants, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, une fois tous les contrôles officiels réalisés. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 du DCE et que celui-ci soit signé à la case II.21.
Article 11Manquement à la législation1.Si les contrôles officiels effectués conformément à l'article 8 établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union, y compris aux dispositions du présent règlement, l'autorité compétente complète la partie III du DCE et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.2.Lorsqu'un lot n'est pas accompagné à la fois des résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 et du certificat sanitaire visé à l'article 5, ou que ces résultats ou ce certificat ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement, le lot n'est pas importé dans l'Union et est réexpédié vers un pays tiers ou détruit.3.Lorsque l'autorité compétente d'un point d'entrée désigné refuse l'introduction d'un lot de denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, pour non-respect de la limite maximale de résidus fixée dans le règlement (CE) no 396/2005, elle notifie immédiatement ce rejet aux frontières conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004.
Article 12Rapports1.Deux fois par an, à la fin du mois suivant chaque semestre, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires en application du présent règlement.Ce rapport comporte les informations suivantes:a)le nombre de lots importés;b)le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse;c)les résultats des contrôles prévus à l'article 8, paragraphe 2.2.L'obligation de présenter un rapport qui est visée au paragraphe 1 est réputée respectée lorsque les États membres enregistrent dans TRACES les DCE émis par leurs autorités compétentes respectives au titre du présent règlement.
Article 13RévisionLe présent règlement est réexaminé avant le 31 octobre 2019.
Article 14CoûtsTous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris par les opérations d'échantillonnage, d'analyse et de stockage, ainsi que par toute mesure prise en raison d'un manquement à la législation, sont à la charge des exploitants du secteur alimentaire responsables des lots.
Article 15Modification du règlement (CE) no 669/2009L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est modifiée comme suit:a)En ce qui concerne la Turquie, l'entrée concernant les "Feuilles de vigne" est supprimée.b)En ce qui concerne le Viêt Nam, l'entrée concernant les "Pitahayas (fruit du dragon)" est supprimée.
Article 16AbrogationLe règlement d'exécution (UE) no 885/2014 est abrogé.
Article 17Mesures transitoiresPendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres continuent d'autoriser l'introduction des lots de feuilles de curry originaires de l'Inde qui ont quitté leur pays d'origine, ou le pays d'expédition s'il diffère du pays d'origine, avant le 8 décembre 2018, à condition que ces lots satisfassent aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 885/2014.Pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres continuent d'autoriser l'introduction des lots de feuilles de vigne originaires de Turquie et de pitahayas (fruit du dragon) originaires du Viêt Nam qui ont quitté leur pays d'origine, ou le pays d'expédition s'il diffère du pays d'origine, avant le 8 décembre 2018, à condition que ces lots satisfassent aux exigences du règlement (CE) no 669/2009 en vigueur le 7 décembre 2018.
Article 18Entrée en vigueur et date de mise en applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 8 décembre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE IDenrées alimentaires d'origine non animale soumises à des conditions particulières d'importation dans l'Union européenne
Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de "ex".Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM.Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes monorésidus.
Denrées alimentaires (utilisation envisagée)Code NCSubdivision TARICPays d'origineRisque(s)Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité à l'importation (%)
Pitahayas (fruit du dragon)(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)ex0810902010Viêt Nam (VN)Résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale) et résidus de dithiocarbamates [dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame], de phenthoate et de quinalphos10
Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)ex1211908610Inde (IN)Résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale) et résidus d'acéphate20
Feuilles de vigne(Denrées alimentaires)ex2008999911, 19Turquie (TR)Résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale) et résidus de dithiocarbamates [dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame] et de métrafénone20
ANNEXE II32018R1660_fr_img_132018R1660_fr_img_2