Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1559 of 17 October 2018 concerning the authorisation of cumin tincture (Cuminum cyminum L.) as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1559 de la Commissiondu 17 octobre 2018concernant l'autorisation de la teinture de cumin (Cuminum cyminum L.) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue d'obtenir l'autorisation de la teinture de cumin (Cuminum cyminum L.) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels.(3)Dans son avis du 17 avril 2018EFSA Journal, 2018;16(5):5273., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la teinture de cumin (Cuminum cyminum L.) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que puisque les graines de cumin sont reconnues universellement pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'est pas nécessaire d'en démontrer plus avant l'efficacité. Cette conclusion est dès lors transposable aux aliments pour animaux. L'Autorité a également relevé qu'en ce qui concerne la sécurité de l'additif pour les utilisateurs, un effet potentiel d'irritation de la peau ou des yeux ne peut être exclu. En outre, l'additif contient différents composés dont on sait qu'ils provoquent des réactions allergiques chez les sujets sensibles. Une sensibilisation peut donc intervenir. En conséquence, il convient d'adopter des mesures de protection appropriées.(4)L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'examen de cet additif que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(6)Le demandeur a proposé des doses d'utilisation des substances concernées à l'Autorité. Eu égard à cette proposition, l'Autorité a considéré que certaines doses d'utilisation sont sûres. Aux fins des contrôles officiels tout au long de la chaîne alimentaire, il convient que la teneur maximale recommandée en substance active soit indiquée sur l'étiquette de l'additif pour l'alimentation animale.(7)Le fait que l'utilisation de la substance concernée dans l'eau d'abreuvement n'est pas autorisée ne devrait pas exclure son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré par l'intermédiaire de l'eau.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: