Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1559 of 17 October 2018 concerning the authorisation of cumin tincture (Cuminum cyminum L.) as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1559 de la Commissiondu 17 octobre 2018concernant l'autorisation de la teinture de cumin (Cuminum cyminum L.) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue d'obtenir l'autorisation de la teinture de cumin (Cuminum cyminum L.) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels.(3)Dans son avis du 17 avril 2018EFSA Journal, 2018;16(5):5273., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la teinture de cumin (Cuminum cyminum L.) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que puisque les graines de cumin sont reconnues universellement pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'est pas nécessaire d'en démontrer plus avant l'efficacité. Cette conclusion est dès lors transposable aux aliments pour animaux. L'Autorité a également relevé qu'en ce qui concerne la sécurité de l'additif pour les utilisateurs, un effet potentiel d'irritation de la peau ou des yeux ne peut être exclu. En outre, l'additif contient différents composés dont on sait qu'ils provoquent des réactions allergiques chez les sujets sensibles. Une sensibilisation peut donc intervenir. En conséquence, il convient d'adopter des mesures de protection appropriées.(4)L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'examen de cet additif que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(6)Le demandeur a proposé des doses d'utilisation des substances concernées à l'Autorité. Eu égard à cette proposition, l'Autorité a considéré que certaines doses d'utilisation sont sûres. Aux fins des contrôles officiels tout au long de la chaîne alimentaire, il convient que la teneur maximale recommandée en substance active soit indiquée sur l'étiquette de l'additif pour l'alimentation animale.(7)Le fait que l'utilisation de la substance concernée dans l'eau d'abreuvement n'est pas autorisée ne devrait pas exclure son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré par l'intermédiaire de l'eau.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAutorisationLa substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE
Natural sources of flavourings — Rapport no 2 (2007).La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reportsCatégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
Numéro d'identification de l'additifNom du titulaire de l'autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d'analyseEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
ml de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
2b161Teinture de cuminComposition de l'additifTeinture de cumin de Cuminum cyminum L.Caractérisation de la substance activeTeinture de graines de Cuminum cyminum L. selon la définition du Conseil de l'Europe.98 % ± 0,5 % d'un mélange eau/éthanol (3:1, v/v);2 ± 0,5 % de composés d'origine végétale;flavonoïdes totaux ≤ 300 ppm;polyphénols totaux ≤ 560 ppm;p-menth-3-én-7-al total ≤ 8 ppm;marqueur phytochimique: 4-iso-propylbenzaldéhyde (cuminaldéhyde): 25 ± 5 ppm.Forme liquideNo CDE: 161Méthode d'analysePour la quantification du marqueur phytochimique (4-iso-propylbenzaldéhyde) dans l'additif pour l'alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection à ionisation de flamme (GC-FID)Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,03 ml/kg d'aliments pour animaux".4.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.7 novembre 2028