Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226
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  • Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, 32019R0817, 22 mai 2019
  • Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, 32021R1152, 14 juillet 2021
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, 32018R1240R(03), 17 juin 2020
Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseildu 12 septembre 2018portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Le présent règlement crée un "système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages" (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures (ci-après dénommée "obligation de visa"), afin d’estimer si la présence de ces ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé. À cette fin, une autorisation de voyage est instituée et les conditions et procédures relatives à sa délivrance ou à son refus sont définies.2.Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et Europol peuvent consulter les données conservées dans le système central ETIAS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves relevant de leur compétence, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.3.En stockant des données d'identité et des données du document de voyage dans le répertoire commun de données d'identité (CIR) établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27)., l'ETIAS contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans ETIAS et à aider à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 dudit règlement.
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement s’applique aux catégories de ressortissants de pays tiers suivantes:a)les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du ConseilRèglement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). qui sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;b)les personnes qui, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 539/2001, sont exemptées de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;c)les ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de l’obligation de visa et qui satisfont aux conditions suivantes:i)être des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; etii)ne pas être titulaire d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.2.Le présent règlement ne s’applique pas:a)aux réfugiés, aux apatrides ou aux autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet État membre;b)aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;c)aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;d)aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399;e)aux titulaires d’un visa uniforme;f)aux titulaires d’un visa national de long séjour;g)aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège;h)aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1). lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier;i)aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 539/2001;j)aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un passeport diplomatique ou de service qui sont exemptés de l’obligation de visa en vertu d’un accord international conclu par l’Union et un pays tiers;k)aux personnes soumises à l’obligation de visa en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001;l)aux ressortissants de pays tiers qui exercent leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UEDirective 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1). ou (UE) 2016/801Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21). du Parlement européen et du Conseil.
Article 3Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par:1."frontières extérieures", les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399;2."fins répressives", des fins qui ont trait à la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière;3."vérification de deuxième ligne", une vérification de deuxième ligne au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2016/399;4."autorité frontalière", le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer des vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;5."autorisation de voyage", une décision prise conformément au présent règlement, qui constitue, pour les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, une obligation afin de satisfaire à la condition d’entrée prévue à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/399 et qui indique ce qui suit:a)qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé;b)qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, bien qu’il subsiste des doutes quant à l’existence de raisons suffisantes pour refuser une autorisation de voyage conformément à l’article 36, paragraphe 2;c)lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, que la validité territoriale de l’autorisation a été limitée conformément à l’article 44; oud)lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité, que le voyageur fait l’objet d’un signalement dans le SIS concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques ou d’un signalement dans le SIS concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, en vue d’apporter un soutien à la réalisation des objectifs du SIS visés à l’article 4, point e);6."risque en matière de sécurité", un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l’un des États membres;7."risque en matière d’immigration illégale", le risque qu’un ressortissant de pays tiers ne remplisse pas les conditions d’entrée et de séjour énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399;8."risque épidémique élevé", toute maladie à potentiel épidémique au sens de la définition qu’en donne le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), et d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses, pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection applicables aux ressortissants des États membres;9."demandeur", tout ressortissant de pays tiers visé à l’article 2 ayant introduit une demande d’autorisation de voyage;10."document de voyage", un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel peut être apposé un visa;11."court séjour", un séjour sur le territoire des États membres au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399;12."personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé", tout ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres;13."application pour appareils mobiles", une application logicielle conçue pour être utilisée sur des appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes;14."réponse positive", l’existence d’une correspondance établie en comparant les données à caractère personnel enregistrées dans un dossier de demande du système central ETIAS aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 ou aux données à caractère personnel figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le système central ETIAS, dans un autre système d’information ou une autre base de données de l’Union européenne énumérés à l’article 20, paragraphe 2, (ci-après dénommés "systèmes d’information de l’Union européenne"), dans les données d’Europol ou dans une base de données d’Interpol interrogés par le système central ETIAS;15."infraction terroriste", une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541;16."infraction pénale grave", une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans;17."données d’Europol", les données à caractère personnel traitées par Europol aux fins visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794;18."signé par voie électronique", la confirmation de l’accord en cochant une case appropriée dans le formulaire de demande ou la demande de consentement;19."mineur", un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;20."consulat", une mission diplomatique, ou un poste consulaire d’un État membre tel qu’il est défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;21."autorité désignée", une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 50 pour être chargée de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;22."autorité chargée de l’immigration", l’autorité compétente chargée, conformément au droit national, d’effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes:a)vérifier, sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies;b)examiner les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et prendre des décisions à ce sujet, dans la mesure où cette autorité n’est pas une "autorité responsable de la détermination" au sens de l’article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60). et, le cas échéant, fournir des conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du ConseilRèglement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison "Immigration" (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).;c)assurer le retour de ressortissants de pays tiers vers un pays tiers d’origine ou de transit;23."CIR", le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;24."ESP", le portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;25."système central ETIAS", le système central visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), ainsi que le CIR dans la mesure où le CIR contient les données visées à l'article 6, paragraphe 2 bis;26."données d'identité", les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), b) et c);27."données du document de voyage", les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points d) et e), et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage visé à l'article 19, paragraphe 3, point c);28."autres systèmes d’information de l’UE", le système d’entrée/de sortie (EES), établi par le règlement (UE) 2017/2226, le système d’information sur les visas (VIS), établi par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)., le système d’information Schengen (SIS), établi par les règlements (UE) 2018/1860Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1)., (UE) 2018/1861Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14). et (UE) 2018/1862Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). du Parlement européen et du Conseil, Eurodac, établi par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1). et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1)..2.Les termes définis à l’article 2 du règlement (CE) no 45/2001 ont le même sens dans le présent règlement, pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’eu-LISA.3.Les termes définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 ont le même sens dans le présent règlement, pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 4, points a) à e), du présent règlement.4.Les termes définis à l’article 3 de la directive (UE) 2016/680 ont le même sens dans le présent règlement, pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 4, point f), du présent règlement.
Article 4Objectifs d’ETIASEn assistant les autorités compétentes des États membres, ETIAS:a)contribue à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité;b)contribue à prévenir l’immigration illégale en permettant une évaluation des risques que les demandeurs présentent en matière d’immigration illégale, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures;c)contribue à protéger la santé publique en permettant d’évaluer si les demandeurs présentent un risque épidémique élevé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures;d)améliore l’efficacité des vérifications aux frontières;e)soutient les objectifs du SIS relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une non-admission et d’une interdiction de séjour, aux signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition, aux signalements concernant des personnes disparues, aux signalements concernant des personnes recherchées pour prêter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire, aux signalements concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques et aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour;e bis)soutient les objectifs de l’EES;f)contribue à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;g)contribuer à l'identification correcte des personnes.
Article 5Structure générale d’ETIASETIAS est composé:a)du système d’information ETIAS visé à l’article 6;b)de l’unité centrale ETIAS visée à l’article 7;c)des unités nationales ETIAS visées à l’article 8.
Article 6Création et architecture technique du système d’information ETIAS1.L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée "eu-LISA") assure le développement du système d’information ETIAS ainsi que sa gestion technique.2.Le système d’information ETIAS est composé des éléments suivants:a)un système central, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l'article 34;a bis)le CIR;b)une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identiques pour tous les États membres, qui permet au système central ETIAS de se connecter de manière sécurisée aux infrastructures frontalières nationales et aux points d’accès centraux des États membres visés à l’article 50, paragraphe 2;c)une infrastructure de communication entre le système central ETIAS et les IUN, qui est sécurisée et cryptée;d)une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et le CIR;d bis)un canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES;e)un site internet public et une application pour appareils mobiles;f)une messagerie électronique;g)un service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis;h)un outil de vérification destiné aux demandeurs;i)un outil permettant aux demandeurs de donner ou retirer leur consentement à la prolongation de la durée de conservation de leur dossier de demande;j)un outil permettant à Europol et aux États membres d’évaluer l’incidence potentielle de l’introduction de nouvelles données dans la liste de surveillance ETIAS sur la proportion de demandes qui sont traitées manuellement;k)un portail pour les transporteurs;l)un service internet sécurisé permettant au système central ETIAS de communiquer avec le site internet public, l’application pour appareils mobiles, la messagerie électronique, le service de comptes sécurisés, le portail pour les transporteurs, l’outil de vérification destiné aux demandeurs, l’outil de consentement destiné aux demandeurs, l’intermédiaire de paiement et les bases de données d’Interpol;m)un logiciel permettant à l’unité centrale ETIAS et aux unités nationales ETIAS de traiter les demandes et de gérer les consultations menées avec d’autres unités nationales ETIAS conformément à l’article 28, et les consultations menées avec Europol conformément à l’article 29;n)un répertoire central des données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques.2 bis.Le CIR contient les données d'identité et les données du document de voyage. Les autres données sont stockées dans le système central.3.Le système central ETIAS, les IUN, le service internet, le portail pour les transporteurs et l’infrastructure de communication d’ETIAS partagent et réutilisent, dans la mesure des possibilités techniques, les composants matériels et logiciels appartenant au système central de l’EES, aux interfaces uniformes nationales de l’EES, au service internet de l’EES et à l’infrastructure de communication de l’EES visés dans le règlement (UE) 2017/2226.4.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 afin de définir les exigences du service de comptes sécurisés visé au paragraphe 2, point g), du présent article.
Article 7Unité centrale ETIAS1.Une unité centrale ETIAS est créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.2.L’unité centrale ETIAS est opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est chargée de ce qui suit:a)dans les cas où le traitement automatisé de la demande a abouti à une réponse positive, vérifier conformément à l’article 22 si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel de la personne ayant déclenché cette réponse positive dans le système central ETIAS, dans l’un des systèmes d’information de l’UE qui sont consultés, dans les données d’Europol, dans l’une des bases de données d’Interpol visées à l’article 12, ou aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 et, lorsqu’une correspondance est confirmée ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, engager le traitement manuel de la demande, conformément à l’article 26;b)veiller à ce que les données qu’elle introduit dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64;c)définir, établir, évaluer ex ante, appliquer, évaluer ex post, réviser et supprimer les indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33, après consultation du comité d’examen ETIAS;d)veiller à ce que les vérifications conformément à l’article 22 et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande;e)réaliser des audits réguliers concernant le traitement des demandes et l’application de l’article 33, y compris évaluer régulièrement leurs incidences sur les droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;f)indiquer, au besoin, l’État membre responsable du traitement manuel des demandes en vertu de l’article 25, paragraphe 2;g)en cas de problèmes techniques ou des circonstances imprévues, faciliter, si nécessaire, les consultations entre les États membres visées à l’article 28 et les consultations entre l’État membre responsable et Europol visées à l’article 29;h)informer les transporteurs de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 46, paragraphe 1;i)informer les unités nationales ETIAS des États membres de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 48, paragraphe 1;j)traiter les demandes de consultation de données dans le système central ETIAS présentées par Europol conformément à l’article 53;k)fournir au grand public toutes les informations utiles sur les demandes d’autorisation de voyage conformément à l’article 71;l)coopérer avec la Commission en ce qui concerne la campagne d’information visée à l’article 72;m)fournir un soutien écrit aux voyageurs qui ont rencontré des problèmes en remplissant le formulaire de demande et qui ont demandé une aide au moyen d’un formulaire de contact standard; mettre à disposition en ligne une liste de questions fréquentes et les réponses à celles-ci;n)assurer le suivi de tout abus de la part d’intermédiaires commerciaux qui a été signalé et faire régulièrement rapport à la Commission, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 5.3.L’unité centrale ETIAS publie un rapport annuel d’activité. Ce rapport inclut:a)des statistiques sur:i)le nombre d’autorisations de voyage accordées automatiquement par le système central ETIAS;ii)le nombre de demandes vérifiées par l’unité centrale ETIAS;iii)le nombre de demandes traitées manuellement par État membre;iv)le nombre de demandes refusées par pays tiers et les motifs du refus;v)la mesure dans laquelle les délais visés à l’article 22, paragraphe 6, et aux articles 27, 30 et 32 ont été respectés;b)des informations générales sur le fonctionnement de l’unité centrale ETIAS, sur ses activités telles qu’elles sont énoncées au présent article et sur les tendances et défis actuels qui influent sur l’accomplissement de ses missions.Le rapport annuel d’activité est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 mars de l’année suivante.4.L’unité centrale ETIAS fournit des rapports périodiques à la Commission et à l’eu-LISA concernant les fausses réponses positives visées à l’article 22, paragraphe 4, qui sont générées au cours des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphe 2.
Article 8Unités nationales ETIAS1.Chaque État membre désigne une autorité compétente comme unité nationale ETIAS.2.Les unités nationales ETIAS sont chargées de ce qui suit:a)examiner les demandes d’autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l’unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prendre une décision à leur sujet;b)veiller à ce que les missions accomplies conformément au point a) et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande;c)veiller à ce que les données qu’elles introduisent dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64;d)prendre une décision au sujet de la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l’article 44;e)assurer la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29;f)fournir aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l’éventualité d’un recours au titre de l’article 37, paragraphe 3;g)annuler et révoquer une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 41.3.Les États membres dotent les unités nationales ETIAS des ressources nécessaires pour qu’elles accomplissent leurs missions conformément aux délais fixés dans le présent règlement.
Article 9Comité d’examen ETIAS1.Il est institué, au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, un comité d’examen ETIAS, investi d’un rôle consultatif. Il est composé d’un représentant de chaque unité nationale ETIAS, d’un représentant de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’un représentant d’Europol.2.Le comité d’examen ETIAS est consulté:a)par l’unité centrale ETIAS, au sujet de la définition, de l’établissement, de l’évaluation ex ante, de l’application, de l’évaluation ex post, de la révision et de la suppression des indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33;b)par les États membres, au sujet de la mise en œuvre de la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34;c)par Europol, au sujet de la mise en œuvre de la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34.3.Le comité d’examen ETIAS émet des avis, des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques aux fins visées au paragraphe 2. Lorsqu’il émet des recommandations, le comité d’examen ETIAS tient compte des recommandations émises par le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux.4.Le comité d’examen ETIAS se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins deux fois par an. Le coût et l’organisation de ses réunions sont à la charge de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.5.Le comité d’examen ETIAS peut consulter le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux sur des questions spécifiques liées aux droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination.6.Le comité d’examen ETIAS adopte, lors de sa première réunion, un règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.
Article 10Comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux1.Il est institué un comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux, indépendant et investi d’un rôle de conseil et d’évaluation. Sans préjudice de leurs compétences respectives et de leur indépendance, il est composé de l’officier aux droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’un représentant du Forum consultatif sur les droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’un représentant du Contrôleur européen de la protection des données, d’un représentant du comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679, et d’un représentant de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.2.Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux procède à des évaluations périodiques et émet des recommandations à l’intention du comité d’examen ETIAS sur l’incidence sur les droits fondamentaux du traitement des demandes et de l’application de l’article 33, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination.En outre, le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux apporte son soutien au comité d’examen ETIAS dans l’exercice de ses missions lorsque ce dernier le consulte sur des questions spécifiques liées aux droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination.Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux a accès aux audits visés à l’article 7, paragraphe 2, point e).3.Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins deux fois par an. Le coût et l’organisation de ses réunions sont à la charge de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Ses réunions ont lieu dans les locaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le secrétariat de ses réunions est assuré par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux adopte, lors de sa première réunion, un règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.4.Un représentant du comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux est invité à assister aux réunions du comité d’examen ETIAS dans son rôle consultatif. Les membres du comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux ont accès aux informations et aux dossiers du comité d’examen ETIAS.5.Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux élabore un rapport annuel. Le rapport est mis à la disposition du public.
Article 11Interopérabilité avec les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol1.L’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, est établie pour permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement et repose sur le portail de recherche européen (ESP), établi par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85)., à compter de la date visée à l’article 72, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 68, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/818.2.Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point i), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger le VIS au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), c) et d):a)le nom de famille;b)le nom de naissance;c)le ou les prénoms;d)la date de naissance;e)le lieu de naissance;f)le pays de naissance;g)le sexe;h)la nationalité actuelle;i)les autres nationalités (le cas échéant);j)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.3.Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’EES au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):a)le nom de famille;b)le nom de naissance;c)le ou les prénoms;d)la date de naissance;e)le sexe;f)la nationalité actuelle;g)les autres noms [pseudonyme(s)];h)le ou les noms d’artiste;i)le ou les noms d’usage;j)les autres nationalités (le cas échéant);k)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.4.Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), et à l’article 23 du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:a)le nom de famille;b)le nom de naissance;c)le ou les prénoms;d)la date de naissance;e)le lieu de naissance;f)le sexe;g)la nationalité actuelle;h)les autres noms [pseudonyme(s)];i)le ou les noms d’artiste;j)le ou les noms d’usage;k)les autres nationalités (le cas échéant);l)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;m)pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.5.Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par le règlement (UE) 2018/1862, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:a)le nom de famille;b)le nom de naissance;c)le ou les prénoms;d)la date de naissance;e)le lieu de naissance;f)le sexe;g)la nationalité actuelle;h)les autres noms [pseudonyme(s)];i)le ou les noms d’artiste;j)le ou les noms d’usage;k)les autres nationalités (le cas échéant);l)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;m)pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.6.Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point n), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’ECRIS-TCN au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):a)le nom de famille;b)le nom de naissance;c)le ou les prénoms;d)la date de naissance;e)le lieu de naissance;e bis)le pays de naissance;f)le sexe;g)la nationalité actuelle;h)les autres noms [pseudonyme(s)];i)le ou les noms d’artiste;j)le ou les noms d’usage;k)les autres nationalités (le cas échéant);l)le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.7.Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point j), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger les données d’Europol au moyen des données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8.8.Lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu des articles 20 et 23 aboutissent à une réponse positive, l’ESP octroie à l’unité centrale ETIAS un accès temporaire, en lecture seule, aux résultats de ces vérifications automatisées. Dans le cas des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, cet accès est octroyé dans le dossier de demande jusqu’à la fin du traitement manuel en vertu de l’article 22, paragraphe 2. Lorsque les données mises à disposition correspondent à celles du demandeur ou lorsque des doutes subsistent, après les vérifications automatisées effectuées en vertu des articles 20 et 23, le numéro de référence unique du relevé, dans les systèmes d’information de l’UE interrogés, des données ayant déclenché la réponse positive est conservé dans le dossier de demande.Lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20 aboutissent à une réponse positive, ces vérifications automatisées font l’objet d’une notification appropriée conformément à l’article 21, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2016/794.9.Une réponse positive est déclenchée lorsque l’ensemble ou une partie des données provenant du dossier de demande utilisées pour l’interrogation correspondent en tout ou en partie aux données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 afin de définir les conditions pour qu’il y ait correspondance entre les données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et un dossier de demande.10.Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission définit, par la voie d’un acte d’exécution, les modalités techniques de la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), ayant trait à la conservation des données. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.11.Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 8, et de l’article 29, paragraphe 9, lorsque les données relatives à des réponses positives sont enregistrées dans le dossier de demande, l’origine de ces données est indiquée au moyen des données suivantes:a)le type de signalement, à l’exception des signalements visés à l’article 23, paragraphe 1;b)la source des données, à savoir l’autre système d’information de l’UE d’où proviennent les données ou les données d’Europol, selon le cas;c)le numéro de référence, dans le système d’information de l’UE interrogé, du relevé ayant déclenché la réponse positive et l’État membre qui a introduit ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive; etd)si ces données sont disponibles, la date et l’heure auxquelles les données ont été introduites dans les autres systèmes d’information de l’UE ou dans les données d’Europol.Les données visées aux points a) à d) du premier alinéa ne sont accessibles et visibles que par l’unité centrale ETIAS lorsque le système central ETIAS n’est pas en mesure de déterminer l’État membre responsable.
Article 11 terSoutien aux objectifs de l’EESAux fins des articles 6, 14, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du présent règlement, interroge le système central ETIAS et en importe les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS, et crée ou met à jour la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée dans l’EES en conséquence.
Article 11 quaterInteropérabilité entre ETIAS et l’EES aux fins de la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS sollicitée par le demandeur1.Aux fins de la mise en œuvre de l’article 41, paragraphe 8, un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), interroge le système central de l’EES pour vérifier que les demandeurs qui sollicitent la révocation de leurs autorisations de voyage ne sont pas présents sur le territoire des États membres.2.Lorsque le résultat de la vérification effectuée dans le système central de l’EES au titre du paragraphe 1 indique que le demandeur n’est pas présent sur le territoire des États membres, la révocation prend effet immédiatement.3.Lorsque le résultat de la vérification effectuée au titre du paragraphe 1 du présent article indique que le demandeur est présent sur le territoire des États membres, l’article 41, paragraphe 8, s’applique. Le système central de l’EES enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant sollicité la révocation de l’autorisation de voyage a quitté le territoire des États membres.
Article 12Interrogation des bases de données d’Interpol1.Le système central ETIAS interroge la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).2.Toute interrogation et vérification est menée de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol.3.Si la mise en œuvre du paragraphe 2 n’est pas garantie, le système central ETIAS n’interroge pas les bases de données d’Interpol.
Article 13Accès aux données conservées dans ETIAS1.L’accès au système d’information ETIAS est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS.2.L’accès des autorités frontalières au système central ETIAS conformément à l’article 47 est limité aux recherches effectuées dans le système central ETIAS en vue d’obtenir le statut de l’autorisation de voyage d’un voyageur présent à un point de passage des frontières extérieures et aux données visées à l’article 47, paragraphe 2, points a), c) et d). En outre, les autorités frontalières sont informées automatiquement des mentions visées à l’article 36, paragraphes 2 et 3, et des motifs justifiant ces mentions.Lorsque, à titre exceptionnel, une mention recommande de procéder à une vérification de deuxième ligne à la frontière ou lorsque des vérifications supplémentaires sont nécessaires aux fins d’une vérification de deuxième ligne, les autorités frontalières ont accès au système central ETIAS pour obtenir les informations supplémentaires visées à l’article 39, paragraphe 1, point e), ou à l’article 44, paragraphe 6, point f).3.L’accès des transporteurs au système d’information ETIAS conformément à l’article 45 est limité à l’interrogation de ce système en vue d’obtenir le statut de l’autorisation de voyage d’un voyageur.4.L’accès des autorités chargées de l’immigration au système central ETIAS conformément à l’article 49 est limité à l’obtention du statut de l’autorisation de voyage d’un voyageur présent sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’à certaines données visées audit article.L’accès des autorités chargées de l’immigration au système central ETIAS conformément à l’article 65, paragraphe 3, est limité aux données visées audit article.4 bis.L'accès aux données d'identité et aux données du document de voyage d'ETIAS stockées dans le CIR est également exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l'Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.5.Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes visées aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article et communique sans retard la liste de ces autorités à l'eu-LISA, conformément à l'article 87, paragraphe 2. Cette liste précise à quelles fins le personnel dûment autorisé de chaque autorité a accès aux données figurant dans le système d'information ETIAS conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article.
Article 14Non-discrimination et droits fondamentauxLe traitement de données à caractère personnel au sein du système d’information ETIAS par tout utilisateur ne donne lieu à aucune discrimination à l’encontre de ressortissants de pays tiers fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, des caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il respecte pleinement la dignité humaine, l’intégrité des personnes et les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale.

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