Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226
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- Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, 32019R0817, 22 mai 2019
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- Rectificatif au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, 32018R1240R(03), 17 juin 2020
a) les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil qui sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1 ).b) les personnes qui, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 539/2001, sont exemptées de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;c) les ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de l’obligation de visa et qui satisfont aux conditions suivantes: i) être des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et ii) ne pas être titulaire d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n o 1030/2002.
a) aux réfugiés, aux apatrides ou aux autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet État membre; b) aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive; c) aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n o 1030/2002;d) aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399; e) aux titulaires d’un visa uniforme; f) aux titulaires d’un visa national de long séjour; g) aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège; h) aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) n o 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier;Règlement (CE) n o 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1 ).i) aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) n o 539/2001;j) aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un passeport diplomatique ou de service qui sont exemptés de l’obligation de visa en vertu d’un accord international conclu par l’Union et un pays tiers; k) aux personnes soumises à l’obligation de visa en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 539/2001;l) aux ressortissants de pays tiers qui exercent leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE ou (UE) 2016/801Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1 ). du Parlement européen et du Conseil.Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21 ).
1. "frontières extérieures", les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399; 2. "fins répressives", des fins qui ont trait à la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière; 3. "vérification de deuxième ligne", une vérification de deuxième ligne au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2016/399; 4. "autorité frontalière", le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer des vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399; 5. "autorisation de voyage", une décision prise conformément au présent règlement, qui constitue, pour les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, une obligation afin de satisfaire à la condition d’entrée prévue à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/399 et qui indique ce qui suit: a) qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé; b) qu’il n’a été décelé aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, bien qu’il subsiste des doutes quant à l’existence de raisons suffisantes pour refuser une autorisation de voyage conformément à l’article 36, paragraphe 2; c) lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé, que la validité territoriale de l’autorisation a été limitée conformément à l’article 44; ou d) lorsque des indices concrets ont été décelés permettant de considérer que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente ou présentera un risque en matière de sécurité, que le voyageur fait l’objet d’un signalement dans le SIS concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques ou d’un signalement dans le SIS concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, en vue d’apporter un soutien à la réalisation des objectifs du SIS visés à l’article 4, point e);
6. "risque en matière de sécurité", un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l’un des États membres; 7. "risque en matière d’immigration illégale", le risque qu’un ressortissant de pays tiers ne remplisse pas les conditions d’entrée et de séjour énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399; 8. "risque épidémique élevé", toute maladie à potentiel épidémique au sens de la définition qu’en donne le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), et d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses, pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection applicables aux ressortissants des États membres; 9. "demandeur", tout ressortissant de pays tiers visé à l’article 2 ayant introduit une demande d’autorisation de voyage; 10. "document de voyage", un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel peut être apposé un visa; 11. "court séjour", un séjour sur le territoire des États membres au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399; 12. "personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé", tout ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres; 13. "application pour appareils mobiles", une application logicielle conçue pour être utilisée sur des appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes; 14. "réponse positive", l’existence d’une correspondance établie en comparant les données à caractère personnel enregistrées dans un dossier de demande du système central ETIAS aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 ou aux données à caractère personnel figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le système central ETIAS, dans un autre système d’information ou une autre base de données de l’Union européenne énumérés à l’article 20, paragraphe 2, (ci-après dénommés "systèmes d’information de l’Union européenne"), dans les données d’Europol ou dans une base de données d’Interpol interrogés par le système central ETIAS; 15. "infraction terroriste", une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541; 16. "infraction pénale grave", une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans; 17. "données d’Europol", les données à caractère personnel traitées par Europol aux fins visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794; 18. "signé par voie électronique", la confirmation de l’accord en cochant une case appropriée dans le formulaire de demande ou la demande de consentement; 19. "mineur", un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; 20. "consulat", une mission diplomatique, ou un poste consulaire d’un État membre tel qu’il est défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;21. "autorité désignée", une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 50 pour être chargée de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière; 22. "autorité chargée de l’immigration", l’autorité compétente chargée, conformément au droit national, d’effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes: a) vérifier, sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies; b) examiner les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et prendre des décisions à ce sujet, dans la mesure où cette autorité n’est pas une "autorité responsable de la détermination" au sens de l’article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, fournir des conseils conformément au règlement (CE) nDirective 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60 ).o 377/2004 du Conseil ;Règlement (CE) n o 377/2004 du Conseil du19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison "Immigration" (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1 ).c) assurer le retour de ressortissants de pays tiers vers un pays tiers d’origine ou de transit;
23. "CIR", le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817; 24. "ESP", le portail de recherche européen créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817; 25. "système central ETIAS", le système central visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), ainsi que le CIR dans la mesure où le CIR contient les données visées à l'article 6, paragraphe 2 bis ;26. "données d'identité", les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), b) et c); 27. "données du document de voyage", les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points d) et e), et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage visé à l'article 19, paragraphe 3, point c).
a) contribue à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité; b) contribue à prévenir l’immigration illégale en permettant une évaluation des risques que les demandeurs présentent en matière d’immigration illégale, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures; c) contribue à protéger la santé publique en permettant d’évaluer si les demandeurs présentent un risque épidémique élevé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures; d) améliore l’efficacité des vérifications aux frontières; e) apporte un soutien à la réalisation des objectifs du SIS relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une non-admission et d’une interdiction de séjour, aux signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition, aux signalements concernant des personnes disparues, aux signalements concernant des personnes recherchées pour prêter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et aux signalements concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques; f) contribue à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière; g) contribuer à l'identification correcte des personnes.
a) du système d’information ETIAS visé à l’article 6; b) de l’unité centrale ETIAS visée à l’article 7; c) des unités nationales ETIAS visées à l’article 8.
a) un système central, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l'article 34; a bis )le CIR; b) une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identiques pour tous les États membres, qui permet au système central ETIAS de se connecter de manière sécurisée aux infrastructures frontalières nationales et aux points d’accès centraux des États membres visés à l’article 50, paragraphe 2; c) une infrastructure de communication entre le système central ETIAS et les IUN, qui est sécurisée et cryptée; d) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et le CIR; e) un site internet public et une application pour appareils mobiles; f) une messagerie électronique; g) un service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis; h) un outil de vérification destiné aux demandeurs; i) un outil permettant aux demandeurs de donner ou retirer leur consentement à la prolongation de la durée de conservation de leur dossier de demande; j) un outil permettant à Europol et aux États membres d’évaluer l’incidence potentielle de l’introduction de nouvelles données dans la liste de surveillance ETIAS sur la proportion de demandes qui sont traitées manuellement; k) un portail pour les transporteurs; l) un service internet sécurisé permettant au système central ETIAS de communiquer avec le site internet public, l’application pour appareils mobiles, la messagerie électronique, le service de comptes sécurisés, le portail pour les transporteurs, l’outil de vérification destiné aux demandeurs, l’outil de consentement destiné aux demandeurs, l’intermédiaire de paiement et les bases de données d’Interpol; m) un logiciel permettant à l’unité centrale ETIAS et aux unités nationales ETIAS de traiter les demandes et de gérer les consultations menées avec d’autres unités nationales ETIAS conformément à l’article 28, et les consultations menées avec Europol conformément à l’article 29; n) un répertoire central des données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques.
a) dans les cas où le traitement automatisé de la demande aboutit à une réponse positive, vérifier conformément à l’article 22 si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel de la personne ayant déclenché cette réponse positive dans le système central ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34, dans l’un des systèmes d’information de l’Union européenne qui sont consultés, dans les données d’Europol, dans l’une des bases de données d’Interpol visées à l’article 12, ou aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 et, lorsqu’une correspondance est confirmée ou lorsque des doutes subsistent, engager le traitement manuel de la demande, conformément à l’article 26; b) veiller à ce que les données qu’elle introduit dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64; c) définir, établir, évaluer ex ante, appliquer, évaluer ex post, réviser et supprimer les indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33, après consultation du comité d’examen ETIAS; d) veiller à ce que les vérifications conformément à l’article 22 et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande; e) réaliser des audits réguliers concernant le traitement des demandes et l’application de l’article 33, y compris évaluer régulièrement leurs incidences sur les droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; f) indiquer, au besoin, l’État membre responsable du traitement manuel des demandes en vertu de l’article 25, paragraphe 2; g) en cas de problèmes techniques ou des circonstances imprévues, faciliter, si nécessaire, les consultations entre les États membres visées à l’article 28 et les consultations entre l’État membre responsable et Europol visées à l’article 29; h) informer les transporteurs de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 46, paragraphe 1; i) informer les unités nationales ETIAS des États membres de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 48, paragraphe 1; j) traiter les demandes de consultation de données dans le système central ETIAS présentées par Europol conformément à l’article 53; k) fournir au grand public toutes les informations utiles sur les demandes d’autorisation de voyage conformément à l’article 71; l) coopérer avec la Commission en ce qui concerne la campagne d’information visée à l’article 72; m) fournir un soutien écrit aux voyageurs qui ont rencontré des problèmes en remplissant le formulaire de demande et qui ont demandé une aide au moyen d’un formulaire de contact standard; mettre à disposition en ligne une liste de questions fréquentes et les réponses à celles-ci; n) assurer le suivi de tout abus de la part d’intermédiaires commerciaux qui a été signalé et faire régulièrement rapport à la Commission, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 5.
a) des statistiques sur: i) le nombre d’autorisations de voyage accordées automatiquement par le système central ETIAS; ii) le nombre de demandes vérifiées par l’unité centrale ETIAS; iii) le nombre de demandes traitées manuellement par État membre; iv) le nombre de demandes refusées par pays tiers et les motifs du refus; v) la mesure dans laquelle les délais visés à l’article 22, paragraphe 6, et aux articles 27, 30 et 32 ont été respectés;
b) des informations générales sur le fonctionnement de l’unité centrale ETIAS, sur ses activités telles qu’elles sont énoncées au présent article et sur les tendances et défis actuels qui influent sur l’accomplissement de ses missions.
a) examiner les demandes d’autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l’unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prendre une décision à leur sujet; b) veiller à ce que les missions accomplies conformément au point a) et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande; c) veiller à ce que les données qu’elles introduisent dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64; d) prendre une décision au sujet de la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l’article 44; e) assurer la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29; f) fournir aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l’éventualité d’un recours au titre de l’article 37, paragraphe 3; g) annuler et révoquer une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 41.
a) par l’unité centrale ETIAS, au sujet de la définition, de l’établissement, de l’évaluation ex ante, de l’application, de l’évaluation ex post, de la révision et de la suppression des indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33; b) par les États membres, au sujet de la mise en œuvre de la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34; c) par Europol, au sujet de la mise en œuvre de la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34.
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