Commission Delegated Regulation (EU) 2018/967 of 26 April 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 907/2014 as regards non-compliance with payment deadlines and as regards applicable exchange rate for drawing up declarations of expenditure
Règlement délégué (UE) 2018/967 de la Commissiondu 26 avril 2018modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 en ce qui concerne le non-respect des délais de paiement et le taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépensesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 40 et son article 106, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements de soutien aux bénéficiaires dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) doivent être effectués par les États membres au cours d'une période déterminée. Les paiements effectués en dehors de cette période ne sont pas admissibles au financement de l'Union et ne peuvent donc être remboursés par la Commission, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1306/2013. En ce qui concerne l'aide octroyée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ces délais de paiement s'appliquent à partir de l'année de demande 2019. Il convient donc d'établir des règles spécifiques pour les paiements provenant du Feader.(2)Étant donné que, dans certains cas, les États membres effectuent des paiements au titre du Feader dans le cadre du SIGC après le 30 juin en raison de contrôles supplémentaires qu'ils réalisent en relation avec des demandes contestées, des recours et d'autres litiges juridiques nationaux, il convient, conformément au principe de proportionnalité, de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements n'est appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin de moduler l'incidence financière proportionnellement au retard de paiement, il convient de prévoir des dispositions conférant à la Commission le pouvoir de réduire les paiements de l'Union à proportion du retard de paiement constaté.(3)L'article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18). établit pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des règles prévoyant des réductions proportionnelles des paiements mensuels lorsque les dépenses ont été effectuées après l'expiration du délai de paiement. En ce qui concerne le Feader, les déclarations de dépenses et les remboursements sont effectués une fois au cours de chaque trimestre de l'année. Par souci de simplicité et d'efficacité, un pourcentage de réduction unique devrait s'appliquer aux paiements tardifs remboursés par le Feader pour chaque trimestre.(4)L'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 prévoit le taux de change que les États membres qui ne font pas partie de la zone euro doivent utiliser pour chaque opération de paiement ou de recouvrement aux fins de l'établissement de leurs déclarations de dépenses. Les déclarations de dépenses annuelles établies par les États membres incluent cependant des montants qui ne concernent pas l'enregistrement d'opérations de paiement ou de recouvrement dans les comptes de l'organisme payeur, tels que les recettes affectées découlant des conséquences financières du non-recouvrement, comme prévu à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013. Par conséquent, il y a lieu de définir le taux de change applicable aux opérations autres que celles spécifiées à l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: