Commission Delegated Regulation (EU) 2018/967 of 26 April 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 907/2014 as regards non-compliance with payment deadlines and as regards applicable exchange rate for drawing up declarations of expenditure
Règlement délégué (UE) 2018/967 de la Commissiondu 26 avril 2018modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 en ce qui concerne le non-respect des délais de paiement et le taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 40 et son article 106, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements de soutien aux bénéficiaires dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) doivent être effectués par les États membres au cours d'une période déterminée. Les paiements effectués en dehors de cette période ne sont pas admissibles au financement de l'Union et ne peuvent donc être remboursés par la Commission, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1306/2013. En ce qui concerne l'aide octroyée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ces délais de paiement s'appliquent à partir de l'année de demande 2019. Il convient donc d'établir des règles spécifiques pour les paiements provenant du Feader.(2)Étant donné que, dans certains cas, les États membres effectuent des paiements au titre du Feader dans le cadre du SIGC après le 30 juin en raison de contrôles supplémentaires qu'ils réalisent en relation avec des demandes contestées, des recours et d'autres litiges juridiques nationaux, il convient, conformément au principe de proportionnalité, de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements n'est appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin de moduler l'incidence financière proportionnellement au retard de paiement, il convient de prévoir des dispositions conférant à la Commission le pouvoir de réduire les paiements de l'Union à proportion du retard de paiement constaté.(3)L'article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18). établit pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des règles prévoyant des réductions proportionnelles des paiements mensuels lorsque les dépenses ont été effectuées après l'expiration du délai de paiement. En ce qui concerne le Feader, les déclarations de dépenses et les remboursements sont effectués une fois au cours de chaque trimestre de l'année. Par souci de simplicité et d'efficacité, un pourcentage de réduction unique devrait s'appliquer aux paiements tardifs remboursés par le Feader pour chaque trimestre.(4)L'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 prévoit le taux de change que les États membres qui ne font pas partie de la zone euro doivent utiliser pour chaque opération de paiement ou de recouvrement aux fins de l'établissement de leurs déclarations de dépenses. Les déclarations de dépenses annuelles établies par les États membres incluent cependant des montants qui ne concernent pas l'enregistrement d'opérations de paiement ou de recouvrement dans les comptes de l'organisme payeur, tels que les recettes affectées découlant des conséquences financières du non-recouvrement, comme prévu à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013. Par conséquent, il y a lieu de définir le taux de change applicable aux opérations autres que celles spécifiées à l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:1)Le titre de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:"Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie".2)L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5:
"Article 5 bisNon-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural1.En ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en application des exceptions visées à l'article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà du délai prescrit sont admissibles au bénéfice de paiements de l'Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.2.Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 représentent jusqu'à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant ce délai, aucune réduction des paiements intermédiaires n'est à appliquer.Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dépassent la marge de 5 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite pour les périodes spécifiées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).", selon les modalités suivantes:a)les dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 octobre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;b)les dépenses effectuées entre le 16 octobre et le 31 décembre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 60 %;c)les dépenses effectuées au-delà du 31 décembre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.3.Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la marge visée au premier alinéa n'a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l'année N au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %.4.Si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres, la Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 ou applique des taux de réduction inférieurs ou nuls.5.Le contrôle du respect du délai de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu'au 15 octobre.Les éventuels dépassements du délai de paiement sont pris en considération lors de la décision d'apurement comptable visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.6.Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement de conformité visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
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Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59)."
3)À l'article 11, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n'a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l'avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le dernier mois de la période au titre de laquelle la dépense ou la recette affectée est déclarée."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 avril 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker