Commission Implementing Regulation (EU) 2018/920 of 28 June 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 180/2014 as regards certain provisions on checks, notifications and annual reporting and on amendments to the POSEI programmes
Règlement d'exécution (UE) 2018/920 de la Commissiondu 28 juin 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels ainsi qu'aux modifications des programmes POSEILA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du ConseilJO L 78 du 20.3.2013, p. 23., et notamment son article 6, paragraphe 2, son article 8, deuxième alinéa, son article 12, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13). a montré que certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels doivent être clarifiées et simplifiées.(2)Les articles 2, 3 et 5 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 établissent les dispositions régissant les certificats d'importation, les certificats d'exonération, les certificats aides et les paiements relatifs aux produits importés de pays tiers ou livrés à partir du territoire de l'Union. L'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement d'exécution (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44). dispose que l'utilisation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques ("numéro EORI") est obligatoire pour les certificats d'importation. Il y a lieu de prévoir la même obligation pour les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides couverts respectivement par les articles 2, 3 et 5 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014.(3)L'article 8 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 contient les règles relatives aux documents à présenter par les opérateurs et à la validité des certificats. Il convient de faciliter la transmission électronique des documents d'accompagnement des certificats.(4)L'article 16 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 énonce les règles relatives aux contrôles administratifs et physiques à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles. Il convient de distinguer les contrôles physiques à l'importation et à l'introduction des contrôles physiques à l'exportation et à l'expédition. Le libellé de cet article devrait explicitement prévoir l'obligation de sonder un échantillon représentatif lors du contrôle des opérations d'exportation et d'expédition prévues à la section 5 dudit règlement.(5)L'article 22 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 fixe les principes généraux pour le contrôle des demandes d'aide au titre des mesures de soutien des produits agricoles locaux. Compte tenu de l'hétérogénéité et des niveaux de complexité différents des actions comprises dans les mesures, et afin de garantir que tous les domaines de dépenses sont couverts et représentés dans l'échantillonnage, il est nécessaire de préciser que les autorités compétentes doivent effectuer des contrôles sur place au niveau de chaque action, par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon devrait aussi représenter 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.(6)L'article 24 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 énonce les règles de sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place. Étant donné que, dans les régions ultrapériphériques, le nombre de candidats peut être faible, les États membres devraient avoir la possibilité de ne sélectionner qu'un seul candidat.(7)L'article 38, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 dispose que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement doivent être notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante.(8)L'article 39 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 énumère les éléments qui doivent figurer dans les rapports annuels sur la mise en œuvre des mesures. Dans son rapport du 15 décembre 2016Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime de mesures spécifiques dans l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (POSEI) [COM(2016) 797 final]., la Commission a conclu que l'élaboration des rapports sur la mise en œuvre des programmes POSEI devait être améliorée, particulièrement afin de mieux évaluer la conformité aux objectifs, y compris s'agissant des régimes spécifiques d'approvisionnement, et de mieux décrire la situation du secteur agricole et son développement, notamment la surveillance des prix et la compétitivité de la production locale à l'égard des importations. Il y a également lieu de préciser les obligations en matière de rapports et d'établir une nouvelle structure des rapports annuels, dont la description détaillée devrait être spécifiée dans une nouvelle annexe du règlement d'exécution (UE) no 180/2014.(9)L'article 40 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 définit les procédures de modification des programmes POSEI. Compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de son application, ces procédures doivent être simplifiées afin de garantir une adaptation plus souple et plus aisée aux conditions réelles liées au régime d'approvisionnement et aux conditions agricoles locales. Par conséquent, il convient de prévoir que les modifications relevant de l'article 40, paragraphes 1 et 2, du règlement soient présentées en même temps, le 31 juillet au plus tard.(10)D'une manière générale, les modifications des programmes POSEI ne nécessitent pas d'approbation formelle par la Commission. Il y a lieu de réviser le libellé de l'article 40, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 afin d'exprimer ce principe de manière plus explicite.(11)Toutefois, les modifications "majeures" des programmes visées à l'article 40, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 nécessitent l'approbation formelle de la Commission. Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire d'étendre le délai d'approbation à cinq mois à compter de la notification de la modification. En outre, afin de simplifier la procédure, l'approbation formelle par la Commission devrait être limitée aux deux premiers cas de figure actuellement couverts par cette disposition.(12)L'article 40, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 concerne les modifications "mineures". Afin de faciliter la procédure d'ajustement financier dans les États membres, le délai de notification des ajustements allant jusqu'à 20 % de la dotation financière devrait être reporté au 31 mai.(13)Enfin, la définition de la notion de "mesure" à l'article 40, paragraphe 5, point a), du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 devrait être simplifiée.(14)Plusieurs règlements de la Commission ont été abrogés et remplacés par des règlements délégués et des règlements d'exécution. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'actualiser les références à ces règlements. En particulier, en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation, les références au règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2016/1237 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.(15)En ce qui concerne les notifications à la Commission, les références au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3). devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100). et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113)..(16)En ce qui concerne les règles fondées sur le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)., les références au règlement (CE) no 1122/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65). devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) no 640/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48). et au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)..(17)En ce qui concerne les dispositions relatives au code des douanes de l'Union, il convient de remplacer les références au règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). par des références au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)., au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). ou au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(18)Il convient, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en conséquence.(19)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: