Commission Implementing Regulation (EU) 2018/920 of 28 June 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 180/2014 as regards certain provisions on checks, notifications and annual reporting and on amendments to the POSEI programmes
Règlement d'exécution (UE) 2018/920 de la Commissiondu 28 juin 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels ainsi qu'aux modifications des programmes POSEI LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du ConseilJO L 78 du 20.3.2013, p. 23., et notamment son article 6, paragraphe 2, son article 8, deuxième alinéa, son article 12, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13). a montré que certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels doivent être clarifiées et simplifiées.(2)Les articles 2, 3 et 5 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 établissent les dispositions régissant les certificats d'importation, les certificats d'exonération, les certificats aides et les paiements relatifs aux produits importés de pays tiers ou livrés à partir du territoire de l'Union. L'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement d'exécution (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44). dispose que l'utilisation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques ("numéro EORI") est obligatoire pour les certificats d'importation. Il y a lieu de prévoir la même obligation pour les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides couverts respectivement par les articles 2, 3 et 5 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014.(3)L'article 8 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 contient les règles relatives aux documents à présenter par les opérateurs et à la validité des certificats. Il convient de faciliter la transmission électronique des documents d'accompagnement des certificats.(4)L'article 16 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 énonce les règles relatives aux contrôles administratifs et physiques à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles. Il convient de distinguer les contrôles physiques à l'importation et à l'introduction des contrôles physiques à l'exportation et à l'expédition. Le libellé de cet article devrait explicitement prévoir l'obligation de sonder un échantillon représentatif lors du contrôle des opérations d'exportation et d'expédition prévues à la section 5 dudit règlement.(5)L'article 22 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 fixe les principes généraux pour le contrôle des demandes d'aide au titre des mesures de soutien des produits agricoles locaux. Compte tenu de l'hétérogénéité et des niveaux de complexité différents des actions comprises dans les mesures, et afin de garantir que tous les domaines de dépenses sont couverts et représentés dans l'échantillonnage, il est nécessaire de préciser que les autorités compétentes doivent effectuer des contrôles sur place au niveau de chaque action, par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon devrait aussi représenter 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.(6)L'article 24 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 énonce les règles de sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place. Étant donné que, dans les régions ultrapériphériques, le nombre de candidats peut être faible, les États membres devraient avoir la possibilité de ne sélectionner qu'un seul candidat.(7)L'article 38, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 dispose que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement doivent être notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante.(8)L'article 39 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 énumère les éléments qui doivent figurer dans les rapports annuels sur la mise en œuvre des mesures. Dans son rapport du 15 décembre 2016Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime de mesures spécifiques dans l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (POSEI) [COM(2016) 797 final]., la Commission a conclu que l'élaboration des rapports sur la mise en œuvre des programmes POSEI devait être améliorée, particulièrement afin de mieux évaluer la conformité aux objectifs, y compris s'agissant des régimes spécifiques d'approvisionnement, et de mieux décrire la situation du secteur agricole et son développement, notamment la surveillance des prix et la compétitivité de la production locale à l'égard des importations. Il y a également lieu de préciser les obligations en matière de rapports et d'établir une nouvelle structure des rapports annuels, dont la description détaillée devrait être spécifiée dans une nouvelle annexe du règlement d'exécution (UE) no 180/2014.(9)L'article 40 du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 définit les procédures de modification des programmes POSEI. Compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de son application, ces procédures doivent être simplifiées afin de garantir une adaptation plus souple et plus aisée aux conditions réelles liées au régime d'approvisionnement et aux conditions agricoles locales. Par conséquent, il convient de prévoir que les modifications relevant de l'article 40, paragraphes 1 et 2, du règlement soient présentées en même temps, le 31 juillet au plus tard.(10)D'une manière générale, les modifications des programmes POSEI ne nécessitent pas d'approbation formelle par la Commission. Il y a lieu de réviser le libellé de l'article 40, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 afin d'exprimer ce principe de manière plus explicite.(11)Toutefois, les modifications "majeures" des programmes visées à l'article 40, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 nécessitent l'approbation formelle de la Commission. Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire d'étendre le délai d'approbation à cinq mois à compter de la notification de la modification. En outre, afin de simplifier la procédure, l'approbation formelle par la Commission devrait être limitée aux deux premiers cas de figure actuellement couverts par cette disposition.(12)L'article 40, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 concerne les modifications "mineures". Afin de faciliter la procédure d'ajustement financier dans les États membres, le délai de notification des ajustements allant jusqu'à 20 % de la dotation financière devrait être reporté au 31 mai.(13)Enfin, la définition de la notion de "mesure" à l'article 40, paragraphe 5, point a), du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 devrait être simplifiée.(14)Plusieurs règlements de la Commission ont été abrogés et remplacés par des règlements délégués et des règlements d'exécution. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'actualiser les références à ces règlements. En particulier, en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation, les références au règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2016/1237 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.(15)En ce qui concerne les notifications à la Commission, les références au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3). devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100). et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113)..(16)En ce qui concerne les règles fondées sur le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)., les références au règlement (CE) no 1122/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65). devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) no 640/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48). et au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)..(17)En ce qui concerne les dispositions relatives au code des douanes de l'Union, il convient de remplacer les références au règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). par des références au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)., au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). ou au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(18)Il convient, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en conséquence.(19)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d'exécution (UE) no 180/2014 est modifié comme suit:1)L'article 2 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44)..L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commissionrèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1)."; et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
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Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).";
b)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance en plus de 5 % prévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique sous réserve du paiement des droits d'importation y afférents.";
2)à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.";3)à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Le certificat aides est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2, 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.";4)l'article 8, paragraphe 1, est modifié comme suit:a)le premier alinéa est modifié comme suit:i)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"Sous réserve de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 3, paragraphe 6, de l'article 5, paragraphe 7, et des articles 11 et 12, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'importation, de certificat d'exonération ou de certificat aides présentée par un opérateur pour chaque envoi. Ces demandes sont accompagnées de l'original ou de la copie certifiée conforme de la facture d'achat, ainsi que de l'original, de la copie certifiée conforme ou d'un équivalent électronique authentifié des documents suivants:";ii)le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)en ce qui concerne le certificat aides:i)le moyen de preuve du statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).; ouii)une déclaration de type CO au sens du titre VIII, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).";, conformément aux éléments de données 1/1, 1/2 et 1/3 visés dans le tableau des exigences en matière de données figurant à l'annexe B, titre I, chapitre 3, section 1, dudit règlement.
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Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).";
b)le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ces documents d'accompagnement peuvent prendre la forme d'un message électronique. Dans le cas où l'autorité compétente chargée de la vérification n'a pas accès au système informatique assurant la gestion et la production de ce type de document électronique, il est remplacé par une copie imprimée dûment certifiée conforme ou une impression de son équivalent électronique authentifié.";
5)à l'article 12, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).";.
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Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.)Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).";
6)à l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les contrôles physiques à l'importation ou à l'introduction des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 9.Les contrôles physiques effectués dans la région ultrapériphérique concernée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 5 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par les États membres.Le règlement (CE) no 1276/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53)."; s'applique mutatis mutandis à ces contrôles physiques.En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôles physiques.
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Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53).";
7)à l'article 22, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.";8)à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, les États membres sélectionnent de manière aléatoire au moins un demandeur.";9)les articles 28 et 29 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 28Récupération de l'indu et pénalités1.En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69). s'applique mutatis mutandis.2.Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur de l'aide, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indûment versé, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.
Article 29Force majeure et circonstances exceptionnellesEn cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48)."; s'applique mutatis mutandis.
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Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).";
10)à l'article 32, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"La notification visée au présent paragraphe est effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.";11)à l'article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les autorités compétentes s'assurent de l'utilisation des produits énumérés à l'annexe VII conformément aux dispositions de l'Union édictées en la matière, et notamment les articles 211, 214, 215, 218, 219 et 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).";, les articles 161 à 164, 171 à 175, 178, 179 et 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les articles 260 à 269 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
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Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).";
12)l'article 38 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:i)au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"Pour ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données ci-après relatives aux opérations réalisées au cours de l'année précédente, en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:";ii)au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée;b)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"3.Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.4.Les communications visées à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 sont également effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.";13)l'article 39 est remplacé par le texte suivant:
"Article 39Rapport annuel1.La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 sont établis à l'annexe IX du présent règlement.2.Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.";
14)l'article 40 est modifié comme suit:a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Les modifications apportées à chaque programme POSEI sont présentées par les États membres à la Commission une fois par année civile et par programme, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Elles sont envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année précédant leur application. Les modifications sont dûment motivées, en précisant notamment:a)les motifs des éventuelles difficultés de mise en œuvre justifiant une modification du programme;b)les effets attendus de la modification;c)les conséquences quant au financement et aux conditions d'éligibilité.La Commission informe l'État membre dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l'Union, notamment à l'article 4 du règlement (UE) no 228/2013, sans préjudice des articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.Les modifications s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification. Dans le cas où une application anticipée est jugée nécessaire, ces modifications peuvent s'appliquer plus tôt, sauf opposition de la Commission.2.Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications suivantes proposées par les États membres et décide si elle les approuve, au plus tard dans les cinq mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013:a)l'adhésion d'une nouvelle région ultrapériphérique;b)l'introduction dans le programme général de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales.Les modifications ainsi approuvées s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été faite ou à partir de la date indiquée de manière explicite dans la décision d'approbation.";b)au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l'article 30 du règlement (UE) no 228/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année civile à laquelle se réfère l'allocation financière modifiée;";c)au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)"mesure"le regroupement des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme correspondant à une ligne pour laquelle une dotation financière est définie dans le tableau financier visé à l'article 5, point a), du règlement (UE) no 228/2013;";d)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.".15)Une annexe IX, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE

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ANNEXE IXStructure et contenu du rapport annuel visé à l'article 39La structure et le contenu du rapport relatif à l'année précédente sont les suivants:1.CONTEXTE GÉNÉRAL AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE1.1.Contexte socio-économique.1.2.Situation de l'agriculture et son développement.2.MISE EN ŒUVRE PHYSIQUE ET FINANCIÈRE DES MESURES ET ACTIONS2.1.Tableau général contenant les données financières concernant le soutien en faveur des productions locales et le régime spécifique d'approvisionnement, y compris la dotation initiale par mesure et par action, ainsi que les dépenses effectives et, le cas échéant, toute aide d'État octroyée conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 228/2013.2.2.Description détaillée de la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action, y compris l'assistance technique, incluse dans le programme:a)pour le régime spécifique d'approvisionnement: données et analyse concernant le bilan annuel d'approvisionnement de la région concernée;b)pour le soutien des productions locales: données et analyse concernant la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action mentionnée dans le programme, y compris des données telles que le nombre de bénéficiaires, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles et/ou le nombre d'exploitations concernées. Si nécessaire, les données doivent être accompagnées d'une présentation et d'une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure.3.PERFORMANCE DU PROGRAMME AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE3.1.État d'avancement des mesures et des actions par rapport aux objectifs et priorités spécifiques du programme et aux objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 228/2013:a)évolution et analyse des indicateurs nationaux permettant de quantifier les objectifs spécifiques du programme et évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs spécifiques assignés à chacune des mesures contenues dans le programme ont été atteints;b)pour le régime spécifique d'approvisionnement, des informations sur la répercussion de l'avantage octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles réalisés pour s'assurer que cette répercussion est intervenue conformément à l'article 6 du présent règlement;c)pour le régime spécifique d'approvisionnement, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les régions ultrapériphériques ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité;d)les données annuelles relatives aux indicateurs de performance communs visés à l'article 37 du présent règlement et leur analyse, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 228/2013.Ces analyses doivent accorder une attention particulière au suivi des prix, au développement de l'agriculture locale et à la compétitivité des produits locaux par rapport aux importations en provenance de pays tiers et aux approvisionnements en provenance de l'Union.3.2.Conclusions des analyses quant à l'adéquation de la stratégie poursuivie par les mesures proposées et son éventuelle amélioration dans le but de réaliser les objectifs du programme.4.GESTION DU PROGRAMME4.1.Bref compte rendu des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures au cours de l'année en question.4.2.Données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées. Toute information complémentaire pouvant être utile pour la compréhension des données fournies.5.MODIFICATIONSRésumé succinct des éventuelles modifications du programme présentées au cours de l'année en question et leur justification.