Commission Implementing Regulation (EU) 2018/916 of 27 June 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 181/2014 as regards certain provisions on checks, notifications and annual reporting and on amendments to the programme for the smaller Aegean islands
Règlement d'exécution (UE) 2018/916 de la Commissiondu 27 juin 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 181/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels ainsi qu'aux modifications du programme en faveur des îles mineures de la mer Égée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du ConseilJO L 78 du 20.3.2013, p. 41., et notamment son article 6, paragraphe 2, son article 7, deuxième alinéa, son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 181/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 53). a montré que certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels doivent être clarifiées et simplifiées.(2)L'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 établit les dispositions régissant les certificats d'aide et les paiements relatifs aux produits livrés à partir du territoire de l'Union. L'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44). dispose que l'utilisation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques ("numéro EORI") est obligatoire pour les certificats d'importation. Il y a lieu de prévoir la même obligation pour les certificats d'aide couverts par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014.(3)L'article 13 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énonce les règles relatives aux contrôles administratifs et physiques à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles. Il convient de distinguer les contrôles physiques à l'introduction des contrôles physiques à l'exportation et à l'expédition. Le libellé de cet article devrait explicitement prévoir l'obligation de sonder un échantillon représentatif lors des contrôles des opérations d'exportation et d'expédition prévues à la section 3 dudit règlement.(4)L'article 20 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 fixe les principes généraux pour le contrôle des demandes d'aide au titre des mesures de soutien des produits agricoles locaux. Compte tenu de l'hétérogénéité et des niveaux de complexité différents des actions comprises dans les mesures, et afin de garantir que tous les domaines de dépenses sont couverts et représentés dans l'échantillonnage, il est nécessaire de préciser que les autorités compétentes doivent effectuer des contrôles sur place au niveau de chaque action, par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon devrait aussi représenter 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.(5)L'article 22 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énonce les règles de sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place. Étant donné que, dans les îles mineures de la mer Égée, le nombre de candidats peut être faible, la Grèce devrait avoir la possibilité de ne sélectionner qu'un seul candidat.(6)L'article 30, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 exige que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement soient notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante.(7)L'article 31 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énumère les éléments qui doivent figurer dans le rapport annuel sur la mise en œuvre des mesures. Dans son rapport du 15 décembre 2016Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime de mesures spécifiques dans l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (PIME) [COM(2016)796 final]., la Commission a conclu que le contenu du rapport annuel devait être clarifié et simplifié afin de faciliter le processus de déclaration. Il y a donc lieu de modifier les obligations en matière de déclaration et d'établir une nouvelle structure du rapport annuel, dont la description détaillée devrait être spécifiée dans une nouvelle annexe du règlement d'exécution (UE) no 181/2014.(8)L'article 32 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 définit les procédures de modification du programme. Compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de son application, ces procédures doivent être simplifiées afin de garantir une adaptation plus souple et plus aisée aux conditions réelles liées au régime d'approvisionnement et aux conditions agricoles locales. Par conséquent, il convient de prévoir que les modifications relevant de l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement soient présentées en même temps, le 31 juillet au plus tard.(9)D'une manière générale, les modifications du programme ne nécessitent pas d'approbation formelle par la Commission. Il y a lieu de réviser le libellé de l'article 32, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 afin d'exprimer ce principe de manière plus explicite.(10)Toutefois, les modifications "majeures" du programme visées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 nécessitent l'approbation formelle par la Commission. Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire d'étendre le délai d'approbation à cinq mois à compter de la notification de la modification. En outre, afin de simplifier la procédure, l'approbation formelle par la Commission devrait être limitée au premier cas de figure actuellement couvert par cette disposition.(11)L'article 32, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 concerne les modifications "mineures". Afin de faciliter la procédure d'ajustement financier dans l'État membre, le délai de notification des ajustements allant jusqu'à 20 % de la dotation financière devrait être reporté au 31 mai.(12)Enfin, la définition de la notion de "mesure" à l'article 32, paragraphe 5, point a), du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 devrait être simplifiée.(13)Plusieurs règlements de la Commission ont été abrogés et remplacés par des règlements délégués et des règlements d'exécution. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y convient d'actualiser les références à ces règlements. En particulier, en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation, les références au règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2016/1237 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.(14)En ce qui concerne les notifications à la Commission, les références au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3). devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.). et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113)..(15)En ce qui concerne les règles fondées sur le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)., les références au règlement (CE) no 1122/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65). devraient être remplacées par des références au règlement délégué (UE) no 640/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48). et au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)..(16)Il convient, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 181/2014 en conséquence.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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