(1) à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le certificat d'aide est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission .Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44 ).L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1 ).";La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis. ----------------------Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44 ).Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1 ).";(2) à l'article 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La notification visée au présent article est effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100 ). .Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113 ).";----------------------Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100 ).Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113 ).";(3) à l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les contrôles physiques à l'introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif correspondant au moins à 5 % des certificats présentés conformément à l'article 7. Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 3 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce. Le règlement (CE) n o 1276/2008 de la Commission s'applique mutatis mutandis aux mêmes contrôles physiques.Règlement (CE) n o 1276/2008 de la Commission du17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53 ).";En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle physique. ----------------------Règlement (CE) n o 1276/2008 de la Commission du17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53 ).";(4) à l'article 20, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action."; (5) à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, la Grèce sélectionne de manière aléatoire au moins un demandeur."; (6) les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant: "Article 26 Récupération de l'indu et sanctions «1. En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n o 809/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.Règlement d'exécution (UE) n o 809/2014 de la Commission du17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69 ).2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur, il est appliqué en outre une sanction égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n o 809/2014.Article 27 Force majeure et circonstances exceptionnelles En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.Règlement délégué (UE) n o 640/2014 de la Commission du11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48 ).";----------------------Règlement d'exécution (UE) n o 809/2014 de la Commission du17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69 ).Règlement délégué (UE) n o 640/2014 de la Commission du11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48 ).";(7) l'article 30 est modifié comme suit: (a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "1. En ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données suivantes concernant les opérations menées au cours de l'année précédente par rapport au bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:"; ii) au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée;
(b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "3. Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185. 4. Les notifications visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 229/2013 sont également effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.";
(8) l'article 31 est remplacé par le texte suivant: "Article 31 Rapport annuel «1. La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 229/2013 sont établis à l'annexe III du présent règlement.2. Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185."; (9) l'article 32 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Les modifications apportées au programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) n o 229/2013 sont soumises à la Commission une fois par année civile, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Elles sont envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année précédant leur application. Les modifications sont dûment motivées, en précisant notamment:a) les raisons des éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme; b) les effets attendus de la modification; c) les conséquences quant au financement et aux conditions d'éligibilité.
La Commission informe la Grèce dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l'Union, notamment à l'article 4 du règlement (UE) n o 229/2013, sans préjudice des articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.Les modifications s'appliquent à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle de leur notification. Dans le cas où une application anticipée est jugée nécessaire, ces modifications peuvent s'appliquer plus tôt, sauf opposition de la Commission.2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications proposées par la Grèce et consistant dans l'introduction, dans le programme général, de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales. La Commission décide si elle les approuve, au plus tard dans les cinq mois suivant leur présentation, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 229/2013.Les modifications approuvées s'appliquent à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été présentée ou à compter de la date indiquée de manière explicite dans la décision d'approbation.";b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l'article 18 du règlement (UE) n o 229/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année civile à laquelle se réfère l'allocation financière modifiée;";c) au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) "mesure" le regroupement des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme constituant une ligne pour laquelle un montant d'aide est défini dans le tableau financier visé à l'article 5, point a), du règlement (UE) n o 229/2013;";d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.";
(10) Une annexe III, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/916 of 27 June 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 181/2014 as regards certain provisions on checks, notifications and annual reporting and on amendments to the programme for the smaller Aegean islands
"
a) pour le régime spécifique d'approvisionnement: données et analyse concernant le bilan annuel d'approvisionnement s îles mineures de la mer Égée; b) pour le soutien des productions locales: données et analyse concernant la mise en œuvre physique et financière de chaque mesure et action mentionnée dans le programme, y compris des données telles que le nombre de bénéficiaires, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles et/ou ou le nombre d'exploitations concernées. Si nécessaire, les données doivent être accompagnées d'une présentation et d'une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure.
a) évolution et analyse des indicateurs nationaux permettant de quantifier les objectifs spécifiques du programme et évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs spécifiques assignés à chacune des mesures contenues dans le programme ont été atteints; b) pour le régime spécifique d'approvisionnement, des informations sur la répercussion de l'avantage octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles réalisés pour s'assurer que cette répercussion est intervenue conformément à l'article 4 du présent règlement. c) pour le régime spécifique d'approvisionnement, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les îles mineures de la mer Égée ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité; d) les données annuelles relatives aux indicateurs de performance communs visés à l'article 29 du présent règlement et leur analyse, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 2 du règlement (UE) n o 229/2013.