Commission Implementing Regulation (EU) 2018/604 of 18 April 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards the procedural rules to facilitate the establishment in the Union of the preferential origin of goods, and repealing Regulations (EEC) No 3510/80 and (EC) No 209/2005
Règlement d'exécution (UE) 2018/604 de la Commissiondu 18 avril 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les règles de procédure facilitant la détermination dans l'Union de l'origine préférentielle des marchandises et abrogeant les règlements (CEE) no 3510/80 et (CE) no 209/2005LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 66, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). établit, entre autres, les règles de procédure, visées à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le "code"), facilitant la détermination dans l'Union de l'origine préférentielle des marchandises.(2)La dernière phrase de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 fait actuellement référence à une application mutatis mutandis des sous-sections 2 à 9 de la section 2 dudit règlement, qui se rapportent aux règles d'origine du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union. Toutefois, seules certaines dispositions de ces sous-sections sont pertinentes dans le contexte de l'enregistrement automatique des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union. Il est dès lors nécessaire de préciser ces dispositions. L'obligation faite à la Commission de communiquer à un pays tiers avec lequel l'Union est convenue d'un régime préférentiel les adresses des autorités douanières responsables du contrôle d'un document relatif à l'origine rempli par un exportateur enregistré résultant, en tout état de cause, des dispositions du régime concerné, elle ne devrait donc plus être établie par le règlement d'exécution (UE) 2015/2447. La disposition transitoire prévue dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 autorisant provisoirement un exportateur qui n'a pas été enregistré mais qui est un exportateur agréé dans l'Union à remplir un document relatif à l'origine est devenue obsolète et il convient de la supprimer. Pour des raisons de simplification et de cohérence entre régimes préférentiels, il convient d'autoriser l'exemption de présentation d'un document relatif à l'origine lors de l'importation de petits envois dépourvus de tout caractère commercial lorsqu'une telle exemption est autorisée mais pas directement établie dans le régime préférentiel. Puisqu'il existe d'autres moyens d'identifier l'exportateur et que la signature ne contribue pas, dans l'Union, à établir le statut juridique d'un document relatif à l'origine, il y a lieu de ne pas exiger des exportateurs qu'ils signent un tel document lorsque cette pratique est autorisée mais pas directement établie dans le régime préférentiel.(3)Il convient que les règles fixées à l'article 69 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne le remplacement de preuves de l'origine préférentielle délivrées ou établies en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union s'appliquent de manière plus générale aux documents relatifs à l'origine. De plus, il convient de préciser la forme sous laquelle un document relatif à l'origine peut être délivré ou établi.(4)Il y a lieu de fixer des règles en vue de faciliter l'établissement dans l'Union de l'origine préférentielle de produits transformés obtenus à partir de marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel. Ces règles visant à préserver les opérateurs économiques concernés des conséquences négatives et involontaires de la fusion du régime de la transformation sous douane avec le régime du perfectionnement actif dans le code, elles devraient s'appliquer avec effet rétroactif à compter de la date d'application du code.(5)L'article 80, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait inclure une référence à la nouvelle annexe 22-06 BIS contenant le formulaire de demande que les exportateurs des États membres doivent utiliser pour s'enregistrer dans le système REX, l'annexe 22-06 étant donc réservée à l'enregistrement d'exportateurs dans les pays bénéficiaires du SPG. Par conséquent, il y a lieu d'insérer ladite nouvelle annexe 22-06 BIS dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et de modifier en conséquence l'annexe 22-06 dudit règlement. Les articles 82, 83 et 86 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devraient aussi être modifiés à la suite de l'introduction de la nouvelle annexe 22-06 BIS. Puisqu'il existe d'autres moyens d'identifier l'exportateur et que la signature ne contribue pas, dans l'Union, à établir le statut juridique du document, il y a lieu de ne pas exiger des exportateurs qu'ils signent l'attestation d'origine visée à l'article 92 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Les paragraphes 1, 2 et 3 dudit article devraient s'appliquer mutatis mutandis aux attestations d'origine établies par des exportateurs dans l'Union non seulement aux fins du cumul bilatéral tel que visé à l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). mais aussi pour la déclaration d'origine des marchandises exportées vers un pays bénéficiaire des schémas SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie aux fins du cumul avec les matières originaires de l'Union. L'article 92 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait donc être modifié en conséquence.(6)L'annexe 22-07 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifiée afin de préciser le sigle devant être indiqué par l'exportateur lorsque l'attestation d'origine concerne des produits originaires de Ceuta et Melilla. Elle devrait aussi être modifiée afin de tenir compte du fait que, dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte à des produits originaires de l'Union, l'exportateur est tenu d'indiquer clairement l'origine au moyen du sigle "UE".(7)Le règlement (CEE) no 3510/80 de la CommissionRèglement (CEE) no 3510/80 de la Commission du 23 décembre 1980 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement (JO L 368 du 31.12.1980, p. 1). est devenu obsolète, étant donné que les dispositions prévues dans ledit règlement ont été remplacées par des dispositions établies à présent dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Il devrait dès lors être abrogé dans un souci de sécurité juridique et de transparence.(8)Le règlement (CE) no 209/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 209/2005 de la Commission du 7 février 2005 fixant la liste des produits textiles pour lesquels aucune preuve de l'origine n'est exigée lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté (JO L 34 du 8.2.2005, p. 6). octroie des dérogations à l'obligation établie dans le règlement (CE) no 1541/98 du ConseilRèglement (CE) no 1541/98 du Conseil du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (JO L 202 du 18.7.1998, p. 11). de présenter la justification de l'origine pour les produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée. Le règlement (CE) no 1541/98 a été remplacé par le règlement (UE) no 955/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 955/2011 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 abrogeant le règlement (CE) no 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées, et modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JO L 259 du 4.10.2011, p. 5).. Dès lors, le règlement (CE) no 209/2005 est devenu obsolète et il convient de l'abroger dans un souci de sécurité juridique et de transparence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: