Commission Implementing Regulation (EU) 2018/604 of 18 April 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards the procedural rules to facilitate the establishment in the Union of the preferential origin of goods, and repealing Regulations (EEC) No 3510/80 and (EC) No 209/2005
Règlement d'exécution (UE) 2018/604 de la Commissiondu 18 avril 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les règles de procédure facilitant la détermination dans l'Union de l'origine préférentielle des marchandises et abrogeant les règlements (CEE) no 3510/80 et (CE) no 209/2005LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 66, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). établit, entre autres, les règles de procédure, visées à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le "code"), facilitant la détermination dans l'Union de l'origine préférentielle des marchandises.(2)La dernière phrase de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 fait actuellement référence à une application mutatis mutandis des sous-sections 2 à 9 de la section 2 dudit règlement, qui se rapportent aux règles d'origine du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union. Toutefois, seules certaines dispositions de ces sous-sections sont pertinentes dans le contexte de l'enregistrement automatique des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union. Il est dès lors nécessaire de préciser ces dispositions. L'obligation faite à la Commission de communiquer à un pays tiers avec lequel l'Union est convenue d'un régime préférentiel les adresses des autorités douanières responsables du contrôle d'un document relatif à l'origine rempli par un exportateur enregistré résultant, en tout état de cause, des dispositions du régime concerné, elle ne devrait donc plus être établie par le règlement d'exécution (UE) 2015/2447. La disposition transitoire prévue dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 autorisant provisoirement un exportateur qui n'a pas été enregistré mais qui est un exportateur agréé dans l'Union à remplir un document relatif à l'origine est devenue obsolète et il convient de la supprimer. Pour des raisons de simplification et de cohérence entre régimes préférentiels, il convient d'autoriser l'exemption de présentation d'un document relatif à l'origine lors de l'importation de petits envois dépourvus de tout caractère commercial lorsqu'une telle exemption est autorisée mais pas directement établie dans le régime préférentiel. Puisqu'il existe d'autres moyens d'identifier l'exportateur et que la signature ne contribue pas, dans l'Union, à établir le statut juridique d'un document relatif à l'origine, il y a lieu de ne pas exiger des exportateurs qu'ils signent un tel document lorsque cette pratique est autorisée mais pas directement établie dans le régime préférentiel.(3)Il convient que les règles fixées à l'article 69 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne le remplacement de preuves de l'origine préférentielle délivrées ou établies en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union s'appliquent de manière plus générale aux documents relatifs à l'origine. De plus, il convient de préciser la forme sous laquelle un document relatif à l'origine peut être délivré ou établi.(4)Il y a lieu de fixer des règles en vue de faciliter l'établissement dans l'Union de l'origine préférentielle de produits transformés obtenus à partir de marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel. Ces règles visant à préserver les opérateurs économiques concernés des conséquences négatives et involontaires de la fusion du régime de la transformation sous douane avec le régime du perfectionnement actif dans le code, elles devraient s'appliquer avec effet rétroactif à compter de la date d'application du code.(5)L'article 80, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait inclure une référence à la nouvelle annexe 22-06 BIS contenant le formulaire de demande que les exportateurs des États membres doivent utiliser pour s'enregistrer dans le système REX, l'annexe 22-06 étant donc réservée à l'enregistrement d'exportateurs dans les pays bénéficiaires du SPG. Par conséquent, il y a lieu d'insérer ladite nouvelle annexe 22-06 BIS dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et de modifier en conséquence l'annexe 22-06 dudit règlement. Les articles 82, 83 et 86 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devraient aussi être modifiés à la suite de l'introduction de la nouvelle annexe 22-06 BIS. Puisqu'il existe d'autres moyens d'identifier l'exportateur et que la signature ne contribue pas, dans l'Union, à établir le statut juridique du document, il y a lieu de ne pas exiger des exportateurs qu'ils signent l'attestation d'origine visée à l'article 92 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Les paragraphes 1, 2 et 3 dudit article devraient s'appliquer mutatis mutandis aux attestations d'origine établies par des exportateurs dans l'Union non seulement aux fins du cumul bilatéral tel que visé à l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). mais aussi pour la déclaration d'origine des marchandises exportées vers un pays bénéficiaire des schémas SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie aux fins du cumul avec les matières originaires de l'Union. L'article 92 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait donc être modifié en conséquence.(6)L'annexe 22-07 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifiée afin de préciser le sigle devant être indiqué par l'exportateur lorsque l'attestation d'origine concerne des produits originaires de Ceuta et Melilla. Elle devrait aussi être modifiée afin de tenir compte du fait que, dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte à des produits originaires de l'Union, l'exportateur est tenu d'indiquer clairement l'origine au moyen du sigle "UE".(7)Le règlement (CEE) no 3510/80 de la CommissionRèglement (CEE) no 3510/80 de la Commission du 23 décembre 1980 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement (JO L 368 du 31.12.1980, p. 1). est devenu obsolète, étant donné que les dispositions prévues dans ledit règlement ont été remplacées par des dispositions établies à présent dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Il devrait dès lors être abrogé dans un souci de sécurité juridique et de transparence.(8)Le règlement (CE) no 209/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 209/2005 de la Commission du 7 février 2005 fixant la liste des produits textiles pour lesquels aucune preuve de l'origine n'est exigée lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté (JO L 34 du 8.2.2005, p. 6). octroie des dérogations à l'obligation établie dans le règlement (CE) no 1541/98 du ConseilRèglement (CE) no 1541/98 du Conseil du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (JO L 202 du 18.7.1998, p. 11). de présenter la justification de l'origine pour les produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée. Le règlement (CE) no 1541/98 a été remplacé par le règlement (UE) no 955/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 955/2011 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 abrogeant le règlement (CE) no 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées, et modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JO L 259 du 4.10.2011, p. 5).. Dès lors, le règlement (CE) no 209/2005 est devenu obsolète et il convient de l'abroger dans un souci de sécurité juridique et de transparence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:1)L'article 68 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:"Les articles 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 et 91 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.";b)au paragraphe 2, dans la première phrase, les termes "les articles 10 et 15" sont remplacés par les termes "l'article 10, paragraphe 1, et l'article 15";c)les paragraphes 3 et 5 sont supprimés;d)les nouveaux paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:"6.Lorsqu'un régime préférentiel autorise l'Union à accorder une exemption de l'obligation de fournir un document relatif à l'origine pour certains produits originaires, ladite exemption s'applique dans les conditions prévues à l'article 103, dans la mesure où ces conditions ne sont pas prévues par le régime préférentiel concerné.7.Lorsqu'un régime préférentiel autorise l'Union à lever l'obligation de signature par l'exportateur d'un document relatif à l'origine, une telle signature n'est pas requise."2)L'article 69 est remplacé par le texte suivant:"Article 69Remplacement de documents relatifs à l'origine délivrés ou établis en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union(Article 64, paragraphe 1, du code)1.Lorsque des produits originaires couverts par un document relatif à l'origine délivré ou établi antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle telle que visée à l'article 56, paragraphe 2, point d) ou e), du code, autre que le schéma SPG de l'Union, n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans l'Union, le document relatif à l'origine initial peut être remplacé par un ou plusieurs documents relatifs à l'origine de remplacement pour l'envoi de l'ensemble ou d'une partie de ces produits ailleurs dans l'Union.2.Le document relatif à l'origine de remplacement visé au paragraphe 1 peut être délivré à, ou établi par, l'un des opérateurs suivants, sous la même forme que le document relatif à l'origine initial ou sous la forme d'une attestation d'origine de remplacement, établie mutatis mutandis conformément à l'article 101 et à l'annexe 22-20:a)un exportateur agréé ou enregistré dans l'Union qui réexpédie les marchandises;b)un réexpéditeur des marchandises dans l'Union lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de valeur applicable;c)un réexpéditeur des marchandises dans l'Union lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de valeur applicable, et que le réexpéditeur joint une copie du document relatif à l'origine initial au document relatif à l'origine de remplacement.Lorsque le remplacement du document relatif à l'origine initial n'est pas possible conformément au premier alinéa, le document relatif à l'origine de remplacement visé au paragraphe 1 peut être délivré sous la forme d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 par le bureau de douane sous le contrôle duquel les marchandises sont placées.3.Lorsque le document relatif à l'origine de remplacement est un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le visa du bureau de douane qui délivre le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement doit être apposé dans la case 11 du certificat. Les énonciations figurant dans la case 4 du certificat concernant le pays d'origine sont identiques à celles contenues dans le document relatif à l'origine initial. La case 12 reçoit la signature du réexpéditeur. Un réexpéditeur qui appose sa signature dans la case 12 de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations figurant dans le document relatif à l'origine initial.Le bureau de douane invité à délivrer le certificat de circulation de marchandises EUR.1 de remplacement mentionne sur le document relatif à l'origine initial ou dans une annexe jointe à celui-ci les poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés, ainsi que leur pays de destination et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve le document relatif à l'origine initial pendant au moins trois ans."3)L'article 69 bis suivant est inséré:"Article 69 bisOrigine préférentielle de produits transformés obtenus à partir de marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel(Article 64, paragraphe 1, du code)1.Lorsque des marchandises non Union ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel dans le cadre d'un régime préférentiel entre l'Union et des pays tiers sont placées sous le régime du perfectionnement actif, les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises sont, lors de leur mise en libre pratique, réputés avoir acquis le même caractère originaire à titre préférentiel que les marchandises en question.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)l'opération de transformation concerne également des marchandises non Union autres que celles visées au paragraphe 1, notamment des marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel en vertu d'un autre régime préférentiel;b)les produits transformés sont obtenus à partir de marchandises équivalentes visées à l'article 223 du code;c)les autorités douanières ont autorisé la réexportation temporaire pour transformation complémentaire des marchandises conformément à l'article 258 du code.3.Lorsque le paragraphe 1 s'applique, un document relatif à l'origine délivré ou établi pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif est réputé constituer un document relatif à l'origine délivré ou établi pour les produits transformés."4)À l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les autorités compétentes des pays bénéficiaires attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l'annexe 22-06, le numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur et saisissent dans le système REX le numéro d'exportateur enregistré, les données d'enregistrement et la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable conformément à l'article 86, paragraphe 4.Les autorités douanières des États membres attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l'annexe 22-06 BIS, le numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises et saisissent dans le système REX le numéro d'exportateur enregistré, les données d'enregistrement et la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable conformément à l'article 86, paragraphe 4.Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre communiquent à l'exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises le numéro d'exportateur enregistré attribué à cet exportateur ou réexpéditeur de marchandises, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable."5)L'article 82 est modifié comme suit:a)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"7.La Commission met les informations suivantes à la disposition du public à condition que l'exportateur ait marqué son accord par la signature de la case no 6 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas:a)nom de l'exportateur enregistré comme indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;b)adresse du lieu où l'exportateur enregistré est établi comme indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;c)les coordonnées telles que spécifiées aux cases nos 1 et 2 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;d)une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d'une liste indicative des chapitres ou positions du système harmonisé, comme indiqué à la case no 4 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;e)le numéro EORI de l'exportateur enregistré tel qu'il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 BIS, ou le numéro d'identification de l'opérateur (TIN) de l'exportateur enregistré tel qu'il est indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06;f)l'activité principale de l'exportateur enregistré, à savoir la production ou la commercialisation comme indiqué à la case no 3 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas.Le refus de signer la case no 6 ne constitue pas un motif valable pour refuser l'enregistrement de l'exportateur.";b)au paragraphe 8, un nouveau point b) est inséré après le point a) et les points b) à e) existants sont renumérotés en conséquence:"b)la date d'enregistrement de l'exportateur enregistré;".6)L'article 83 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, les termes "ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas" sont ajoutés après les termes "à l'annexe 22-06";b)au paragraphe 4, les termes "ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas" sont ajoutés après les termes "à l'annexe 22-06".7)À l'article 86, paragraphe 2, les termes "l'annexe 22-06" sont remplacés par les termes "l'annexe 22-06 BIS".8)L'article 92 est modifié comme suit:a)au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:"L'exportateur n'est pas tenu de signer l'attestation d'origine.";b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux éléments suivants:a)les attestations d'origine établies dans l'Union aux fins du cumul bilatéral tel que visé à l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446;b)les attestations d'origine des marchandises exportées vers un pays bénéficiaire des schémas SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie aux fins du cumul avec les matières originaires de l'Union."9)L'annexe 22-06 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.10)Une nouvelle annexe 22-06 BIS telle qu'elle figure à l'annexe II du présent règlement est insérée après l'annexe 22-06.11)À l'annexe 22-07, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant:"(5)Le pays d'origine des produits doit être indiqué. Dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte à des produits originaires de l'Union, l'exportateur est tenu d'indiquer clairement l'origine au moyen du sigle "UE". Dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 112 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'exportateur est tenu d'indiquer clairement l'origine au moyen du sigle "CM"."Article 2Le règlement (CEE) no 3510/80 est abrogé.Article 3Le règlement (CE) no 209/2005 est abrogé.Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 1er, point 3, est applicable à partir du 1er mai 2016.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 avril 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE I
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ANNEXE 22-06DEMANDE D'ENREGISTREMENT COMME EXPORTATEUR ENREGISTRÉaux fins des schémas des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de la TurquieLe présent formulaire de demande est commun aux schémas SPG de quatre entités: l'Union (UE), la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après les "entités"). Il convient toutefois de noter que les schémas SPG de ces entités peuvent varier en fonction des pays et des produits couverts. Par conséquent, un enregistrement donné ne prendra effet aux fins de l'exportation que dans le cadre du ou des schémas SPG qui considèrent votre pays comme pays bénéficiaire.1.Nom, adresse complète et pays de l'exportateur, coordonnées, TIN.2.Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l'adresse électronique, le cas échéant (facultatif).3.Préciser si l'activité principale est la production ou la commercialisation.4.Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d'une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l'objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé).5.Engagements à souscrire par un exportateurPar la présente, le soussigné:déclare que les informations ci-dessus sont exactes;certifie qu'aucun enregistrement précédent n'a été révoqué; - à l'inverse, certifie qu'il a été remédié à la situation qui a conduit à toute éventuelle révocation;s'engage à n'établir d'attestations d'origine que pour les marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et respectant les règles d'origine prescrites pour ces marchandises par le système des préférences généralisées;s'engage à tenir des états comptables appropriés pour la production/fourniture des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et à les conserver pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'attestation d'origine a été établie,s'engage à informer immédiatement les autorités compétentes des modifications qui sont apportées au fur et à mesure à ses données d'enregistrement depuis qu'il a obtenu le numéro d'exportateur enregistré;s'engage à coopérer avec les autorités compétentes;s'engage à accepter tout contrôle portant sur l'exactitude des attestations d'origine délivrées par ses soins, y compris la vérification de sa comptabilité et des visites dans ses locaux d'agents mandatés par la Commission européenne ou par les autorités des États membres, ainsi que de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie,s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il venait à ne plus satisfaire aux conditions régissant l'exportation de toutes marchandises dans le cadre du schéma;s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il n'avait plus l'intention d'exporter les marchandises considérées dans le cadre du schéma.…Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonctionLorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.6.Consentement exprès préalable par lequel l'exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses donnéesLe soussigné déclare par la présente être informé que les renseignements fournis dans la présente déclaration peuvent être divulgués au public par l'intermédiaire du site web public. Il consent à la publication des informations en question sur le site internet public. Le soussigné peut retirer l'autorisation de publication de ces informations sur le site internet public en envoyant une demande à cet effet aux autorités compétentes chargées de l'enregistrement.…Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonctionLorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.7.Case réservée à l'usage officiel des autorités compétentesLe demandeur est enregistré sous le numéro suivant:Numéro d'enregistrement: …Date d'enregistrement …Date à partir de laquelle l'enregistrement est valide …Signature et cachetLorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique. …Avis d'informationrelatif à la protection et au traitement des données à caractère personnel intégrées dans le système1.Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d'enregistrement comme exportateur enregistré, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données. Lorsque les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou d'un pays tiers mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données traitent les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d'enregistrement comme exportateur enregistré, les dispositions nationales pertinentes mettant en œuvre ladite directive s'appliquent.2.Les données à caractère personnel figurant dans la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré sont traitées aux fins des règles d'origine du SPG de l'Union établies dans la législation de l'Union en la matière. Ladite législation instaurant les règles d'origine du SPG de l'Union constitue la base juridique pour le traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré.3.L'autorité compétente dans un pays où la demande a été présentée est responsable du traitement des données dans le système REX.La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission.4.Toutes les données de la demande sont accessibles avec un identifiant/mot de passe pour les utilisateurs au sein de la Commission, les autorités compétentes des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie.5.Les autorités compétentes du pays bénéficiaire conservent les données relatives à un enregistrement révoqué dans le système REX pendant dix années civiles. Cette période commence à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'enregistrement a été révoqué.6.La personne concernée a le droit d'accéder aux données la concernant qui seront traitées par l'intermédiaire du système REX et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toute demande de droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage est présentée aux autorités compétentes des pays bénéficiaires responsables de l'enregistrement et traitée par celles-ci, le cas échéant. Lorsque l'exportateur enregistré a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet la requête aux autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné. Si l'exportateur enregistré n'est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données.7.Les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées de ces autorités sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne, direction générale de la justice: (https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights_fr).Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).ANNEXE II
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ANNEXE 22-06 BISDEMANDE D'ENREGISTREMENT COMME EXPORTATEUR ENREGISTRÉaux fins de l'enregistrement des exportateurs des États membres1.Nom, adresse complète et pays de l'exportateur, coordonnées, numéro EORI.2.Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l'adresse électronique, le cas échéant (facultatif).3.Préciser si l'activité principale est la production ou la commercialisation.4.Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d'une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l'objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé).5.Engagements à souscrire par un exportateurPar la présente, le soussigné:déclare que les informations ci-dessus sont exactes;certifie qu'aucun enregistrement précédent n'a été révoqué; - à l'inverse, certifie qu'il a été remédié à la situation qui a conduit à toute éventuelle révocation;s'engage à n'établir d'attestations d'origine et d'autres documents relatifs à l'origine que pour les marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et respectant les règles d'origine prescrites pour ces marchandises par le régime préférentiel concerné;s'engage à tenir des états comptables appropriés pour la production/fourniture des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et à les conserver pendant la durée requise par le régime préférentiel concerné et durant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'attestation d'origine ou l'autre document relatif à l'origine a été établi;s'engage à informer immédiatement les autorités douanières des modifications qui sont apportées au fur et à mesure à ses données d'enregistrement depuis qu'il a obtenu le numéro d'exportateur enregistré;s'engage à coopérer avec les autorités douanières;s'engage à accepter tout contrôle portant sur l'exactitude des attestations d'origine ou d'autres documents relatifs à l'origine délivrés par ses soins, y compris la vérification de sa comptabilité et des visites dans ses locaux d'agents mandatés par la Commission européenne ou par les autorités des États membres;s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il venait à ne plus satisfaire aux conditions régissant l'application du système des exportateurs enregistrés;s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il n'avait plus l'intention d'utiliser le système des exportateurs enregistrés.…Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonctionLorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.6.Consentement exprès préalable par lequel l'exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses donnéesLe soussigné déclare par la présente être informé que les renseignements fournis dans la présente déclaration peuvent être divulgués au public par l'intermédiaire du site web public. Il consent à la publication des informations en question sur le site internet public. Le soussigné peut retirer l'autorisation de publication de ces informations sur le site internet public en envoyant une demande à cet effet aux autorités compétentes chargées de l'enregistrement.…Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonctionLorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.7.Case réservée à l'usage officiel des autorités douanièresLe demandeur est enregistré sous le numéro suivant:Numéro d'enregistrement: …Date d'enregistrement …Date à partir de laquelle l'enregistrement est valide …Signature et cachetLorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique. …Avis d'informationrelatif à la protection et au traitement des données à caractère personnel intégrées dans le système1.Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d'enregistrement comme exportateur enregistré, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données.2.Les données à caractère personnel figurant dans la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré sont traitées aux fins des règles d'origine du régime commercial préférentiel concerné de l'Union. Les règles d'origine prévues dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission constituent la base juridique pour le traitement de données à caractère personnel figurant dans la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré.3.Les autorités douanières d'un pays où la demande a été présentée sont responsables du traitement des données dans le système REX.La liste des services douaniers est publiée sur le site web de la Commission.4.Toutes les données de la demande sont accessibles avec un identifiant/mot de passe pour les utilisateurs au sein de la Commission et les autorités douanières des États membres, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie.5.Les autorités douanières des États membres conservent les données relatives à un enregistrement révoqué dans le système REX pendant dix années civiles. Cette période commence à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'enregistrement a été révoqué.6.La personne concernée a le droit d'accéder aux données la concernant qui seront traitées par l'intermédiaire du système REX et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Toute demande de droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage est présentée aux autorités douanières des États membres responsables de l'enregistrement et traitée par celles-ci, le cas échéant. Lorsque l'exportateur enregistré a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet la requête aux autorités douanières des États membres concernés, respectivement. Si l'exportateur enregistré n'est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données.7.Les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées de ces autorités sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne, direction générale de la justice: (https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights_fr).Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).