Commission Implementing Regulation (EU) 2018/252 of 19 February 2018 on exceptional market support measures for the poultry sector in France
Règlement d'exécution (UE) 2018/252 de la Commissiondu 19 février 2018sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour le secteur de la volaille en France LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)Entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017, la présence de nombreux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par la France. Au total, la présence de 486 foyers a été confirmée en France. Les espèces touchées sont les canards, les oies, les dindes, les pintades, les cailles et les poussins, poulets, coquelets, chapons, poulardes, jeunes poules et poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus.(2)La France a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposaient, conformément à la directive 2005/94/CE du ConseilDirective 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16)..(3)En particulier, la France a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après, les "zones réglementées") en application des décisions d'exécution (UE) 2017/247Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62)., (UE) 2017/417Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177)., (UE) 2017/554Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15)., (UE) 2017/696Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80)., (UE) 2017/780Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30). et (UE) 2017/1139Décision d'exécution (UE) 2017/1139 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 164 du 27.6.2017, p. 59). de la Commission. Afin de maîtriser et d'empêcher la propagation de la maladie, la France a imposé deux ensembles de mesures: le premier prévoyant la limitation des mouvements des oiseaux, l'interdiction de la mise en place d'oiseaux et la prolongation des périodes de vide sanitaire dans les élevages de volailles situés dans les zones réglementées établies autour d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5; et le second prévoyant, pour les élevages de canards et d'oies situés dans les zones réglementées au 31 mars 2017, la mise en œuvre de la prolongation des périodes de vide sanitaire et de l'interdiction de la mise en place d'oiseaux jusqu'au 28 mai 2017.(4)Grâce à ces mesures, la France est parvenue à contenir et à empêcher la propagation de la maladie. Des mesures zoosanitaires et vétérinaires prises au niveau de l'Union et de l'État membre ont été appliquées jusqu'au 29 septembre 2017 dans tous les élevages concernés.(5)La France a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d'opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1)..(6)Le 12 avril, le 3 août et le 13 novembre 2017, la Commission a reçu de la France une demande officielle de cofinancement de certaines mesures de soutien exceptionnelles, en vertu de l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.(7)À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d'oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées établies autour des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5. Les espèces suivantes étaient concernées: les canards, les oies, les dindes, les pintades, les cailles et les poussins, poulets, coquelets, chapons, poulardes, jeunes poules et poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus. Ces élevages ont par conséquent subi des pertes de production de volailles. Il convient donc de compenser ces pertes.(8)À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, la mise en place de canards et d'oies a été interdite dans tous les élevages situés dans les zones réglementées, jusqu'au 28 mai 2017. Par conséquent, ces exploitations de canards et d'oies ont subi des pertes de production de viande de volaille. Il convient donc de compenser ces pertes.(9)Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la France pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la France.(10)Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer un montant forfaitaire de cofinancement sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque animal et chaque produit selon des catégories d'animaux produits, en fonction de l'espèce mais également en fonction de la méthode de production, à savoir production standard, production en plein air, production certifiée au titre d'un régime national, production certifiée dans le cadre du système de "Label Rouge", production couverte par une indication géographique protégée (IGP), et, enfin, en fonction de la longueur de la filière dont font partie les producteurs de volailles, à savoir: longue pour les producteurs de volailles qui produisent exclusivement des animaux vivants, et courte pour les producteurs de volailles qui produisent des animaux vivants appelés à être transformés.(11)Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d'État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.(12)L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s'appliquer uniquement à la production de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l'Union et de la France pour les 486 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017, et pour les zones réglementées au 31 mars 2017.(13)Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d'animaux non produits et admissibles à une compensation diffère des nombres maximaux établis par le présent règlement sur la base d'estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l'Union est respecté.(14)Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par la France aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2018 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18)..(15)Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, il y a lieu que la France effectue des contrôles ex ante.(16)Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que la France tienne la Commission informée de l'apurement des paiements.(17)Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par la France des mesures établies dans le présent règlement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(18)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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