Commission Implementing Regulation (EU) 2018/252 of 19 February 2018 on exceptional market support measures for the poultry sector in France
Règlement d'exécution (UE) 2018/252 de la Commissiondu 19 février 2018sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour le secteur de la volaille en FranceLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)Entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017, la présence de nombreux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par la France. Au total, la présence de 486 foyers a été confirmée en France. Les espèces touchées sont les canards, les oies, les dindes, les pintades, les cailles et les poussins, poulets, coquelets, chapons, poulardes, jeunes poules et poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus.(2)La France a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposaient, conformément à la directive 2005/94/CE du ConseilDirective 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16)..(3)En particulier, la France a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après, les "zones réglementées") en application des décisions d'exécution (UE) 2017/247Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62)., (UE) 2017/417Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177)., (UE) 2017/554Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15)., (UE) 2017/696Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80)., (UE) 2017/780Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30). et (UE) 2017/1139Décision d'exécution (UE) 2017/1139 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 164 du 27.6.2017, p. 59). de la Commission. Afin de maîtriser et d'empêcher la propagation de la maladie, la France a imposé deux ensembles de mesures: le premier prévoyant la limitation des mouvements des oiseaux, l'interdiction de la mise en place d'oiseaux et la prolongation des périodes de vide sanitaire dans les élevages de volailles situés dans les zones réglementées établies autour d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5; et le second prévoyant, pour les élevages de canards et d'oies situés dans les zones réglementées au 31 mars 2017, la mise en œuvre de la prolongation des périodes de vide sanitaire et de l'interdiction de la mise en place d'oiseaux jusqu'au 28 mai 2017.(4)Grâce à ces mesures, la France est parvenue à contenir et à empêcher la propagation de la maladie. Des mesures zoosanitaires et vétérinaires prises au niveau de l'Union et de l'État membre ont été appliquées jusqu'au 29 septembre 2017 dans tous les élevages concernés.(5)La France a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d'opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1)..(6)Le 12 avril, le 3 août et le 13 novembre 2017, la Commission a reçu de la France une demande officielle de cofinancement de certaines mesures de soutien exceptionnelles, en vertu de l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.(7)À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d'oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées établies autour des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5. Les espèces suivantes étaient concernées: les canards, les oies, les dindes, les pintades, les cailles et les poussins, poulets, coquelets, chapons, poulardes, jeunes poules et poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus. Ces élevages ont par conséquent subi des pertes de production de volailles. Il convient donc de compenser ces pertes.(8)À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, la mise en place de canards et d'oies a été interdite dans tous les élevages situés dans les zones réglementées, jusqu'au 28 mai 2017. Par conséquent, ces exploitations de canards et d'oies ont subi des pertes de production de viande de volaille. Il convient donc de compenser ces pertes.(9)Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la France pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la France.(10)Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer un montant forfaitaire de cofinancement sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque animal et chaque produit selon des catégories d'animaux produits, en fonction de l'espèce mais également en fonction de la méthode de production, à savoir production standard, production en plein air, production certifiée au titre d'un régime national, production certifiée dans le cadre du système de "Label Rouge", production couverte par une indication géographique protégée (IGP), et, enfin, en fonction de la longueur de la filière dont font partie les producteurs de volailles, à savoir: longue pour les producteurs de volailles qui produisent exclusivement des animaux vivants, et courte pour les producteurs de volailles qui produisent des animaux vivants appelés à être transformés.(11)Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d'État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.(12)L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s'appliquer uniquement à la production de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l'Union et de la France pour les 486 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017, et pour les zones réglementées au 31 mars 2017.(13)Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d'animaux non produits et admissibles à une compensation diffère des nombres maximaux établis par le présent règlement sur la base d'estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l'Union est respecté.(14)Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par la France aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2018 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18)..(15)Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, il y a lieu que la France effectue des contrôles ex ante.(16)Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que la France tienne la Commission informée de l'apurement des paiements.(17)Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par la France des mesures établies dans le présent règlement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(18)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la France pour soutenir le marché de la volaille gravement touché par l'apparition de 486 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5, décelée et notifiée par la France entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017.Article 2Les dépenses engagées par la France sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:a)pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la France énumérée en annexe; etb)pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de la France énumérée en annexe (les "zones réglementées"); etc)si les montants ont été versés par la France aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2018 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas; etd)si, l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et pour lequel aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.Article 31.Le niveau maximal du cofinancement de l'Union est de 32500000 EUR, détaillé comme suit:a)pour la perte de production dans les élevages de canards et d'oies situés dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:i)Pour les producteurs en filière courte:les canards mulards démarrés relevant du code NC 01059910:0,24 EUR par animal, pour un maximum de 420877 animaux,les canards mulards prêts à gaver relevant du code NC 01059910:1,13 EUR par animal, pour un maximum de 469483 animaux,les canards mulards gavés relevant du code NC 01059910:4,41 EUR par animal, pour un maximum de 596122 animaux,les canards mulards gavés, vendus entiers, relevant du code NC 01059910:2,20 EUR par animal, pour un maximum de 624494 animaux,les canards mulards gavés, vendus découpés en morceaux, relevant du code NC 01059910:4,275 EUR par animal, pour un maximum de 434960 animaux,les canards mulards gavés, vendus transformés, relevant du code NC 01059910:19,055 EUR par animal, pour un maximum de 152038 animaux,les oies démarrées relevant du code NC 01059920:2,455 EUR par animal, pour un maximum de 5625 animaux,les oies gavées vendues entières, relevant du code NC 01059920:10,595 EUR par animal, pour un maximum de 9832 animaux,les oies gavées vendues transformées, relevant du code NC 01059920:23,33 EUR par animal, pour un maximum de 3004 animaux,les canards à rôtir, relevant du code NC 01059910:5,16 EUR par animal, pour un maximum de 215 animaux,les oies à rôtir, relevant du code NC 01059920:11,505 EUR par animal, pour un maximum de 215 animaux;ii)Pour les producteurs en filière longue:les canards mulards démarrés standards, IGP et Label Rouge, relevant du code NC 01059910:0,24 EUR par animal, pour un maximum de 7681851 animaux,les canards mulards prêts à gaver standards, relevant du code NC 01059910:0,515 EUR par animal, pour un maximum de 456754 animaux,les canards mulards prêts à gaver IGP, relevant du code NC 01059910:0,68 EUR par animal, pour un maximum de 6464618 animaux,les canards mulards prêts à gaver Label Rouge, relevant du code NC 01059910:0,81 EUR par animal, pour un maximum de 724618 animaux,les canards mulards gavés standards, relevant du code NC 01059910:1,48 EUR par animal, pour un maximum de 776279 animaux,les canards mulards gavés IGP, relevant du code NC 01059910:1,645 EUR par animal, pour un maximum de 5929395 animaux,les canards mulards gavés Label Rouge, relevant du code NC 01059910:2,63 EUR par animal, pour un maximum de 633228 animaux,les canards de Barbarie standards, relevant du code NC 01059910:0,48 EUR par animal, pour un maximum de 104958 animaux,les canards de Barbarie certifiés, relevant du code NC 01059910:0,585 EUR par animal, pour un maximum de 215 animaux,les canards de Barbarie Label Rouge, relevant du code NC 01059910:0,625 EUR par animal, pour un maximum de 215 animaux,les canards colverts, relevant du code NC 01059910:1,1325 EUR par animal, pour un maximum de 2000 animaux,les oies prêtes à gaver, relevant du code NC 01059920:2,855 EUR par animal, pour un maximum de 26572 animaux,les oies gavées, relevant du code NC 01059920:5,54 EUR par animal, pour un maximum de 19082 animaux;b)pour la perte de production dans les élevages de volailles autres que les canards et les oies situés dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal et par jour:i)Pour les producteurs en filière courte:les poulets vendus entiers, relevant du code NC 01059400:0,02459 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 178319 animaux,les poulets vendus découpés en morceaux, relevant du code NC 01059400:0,03776 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 2097 animaux,les poulets vendus transformés, relevant du code NC 01059400:0,086 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 705 animaux,les pintades vendues entières, relevant du code NC 01059950:0,021335 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 4181 animaux,les pintades vendues découpées en morceaux, relevant du code NC 01059950:0,032765 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux,les dindes vendues entières, relevant du code NC 01059930:0,045895 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux,les dindes vendues découpées en morceaux, relevant du code NC 01059930:0,070485 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux,les chapons vendus entiers, relevant du code NC 01059400:0,038595 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux,les poulardes vendues entières, relevant du code NC 01059400:0,045085 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux;ii)Pour les producteurs en filière longue:les coquelets et poulets standards, relevant du code NC 01059400:0,00191 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 2235243 animaux,les poulets Label Rouge ou élevés en plein air, relevant du code NC 01059400:0,004165 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 5904353 animaux,les poulets biologiques, relevant du code NC 01059400:0,00505 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 295130 animaux,les pintades standards, relevant du code NC 01059950:0,002325 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 25166 animaux,les pintades Label Rouge et élevées en plein air, relevant du code NC 01059950:0,003655 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 484740 animaux,les dindes standards, relevant du code NC 01059930:0,005195 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 66237 animaux,les dindes Label Rouge et élevées en plein air, relevant du code NC 01059930:0,00654 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux,les cailles standards, relevant du code NC 01063980:0,000605 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 2407761 animaux,les cailles Label Rouge et élevées en plein air, relevant du code NC 01063980:0,00107 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 922861 animaux,les chapons relevant du code NC 01059400:0,009475 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux,les poulardes relevant du code NC 01059400:0,006575 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux;iii)Pour les producteurs de poussins démarrés:les poulets démarrés relevant du code NC 01059400:0,013135 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 135489 animaux,les pintades démarrées, relevant du code NC 01059950:0,00812 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 5004 animaux,les dindes démarrées, relevant du code NC 01059930:0,01261 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux;iv)Pour les producteurs de poules pondeuses:les jeunes poules standards destinées à la ponte, relevant du code NC 01059400:0,00182 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 127001 animaux,les jeunes poules destinées à la ponte, élevées au sol, relevant du code NC 01059400:0,002545 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 25460 animaux,les jeunes poules biologiques destinées à la ponte, relevant du code NC 01059400:0,00197 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux,les poules pondeuses élevées en cage, relevant du code NC 01059400:0,004275 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 118675 animaux,les poules pondeuses élevées au sol, relevant du code NC 01059400:0,00575 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux,les poules pondeuses, élevées en plein air, relevant du code NC 01059400:0,00867 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 33273 animaux,les poules pondeuses Label rouge, relevant du code NC 01059400:0,009585 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 215 animaux,les poules pondeuses biologiques, relevant du code NC 01059400:0,01306 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 46887 animaux.2.Dans le cas où le nombre d'animaux non produits et admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d'animaux par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l'Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l'application des nombres maximaux d'animaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du niveau maximal de dépenses cofinancées par l'Union visé à l'article 3, paragraphe 1.Article 4La France effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)..En particulier, la France s'assure:a)de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide;b)pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle de valeur de production;c)qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes visées à l'article 2.En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.Article 5La France informe la Commission de l'apurement des paiements.Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 février 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXEZones réglementées et périodes visées à l'article 2Parties de la France et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE et définies dans:la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62),la décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177),la décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15),la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80),la décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30),la décision d'exécution (UE) 2017/1139 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 164 du 27.6.2017, p. 59),l'arrêté du 31 mars 2017 déterminant des dispositions de prévention, de surveillance et lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène dans certaines parties du territoire (Journal officiel de la République Française du 2.4.2017, texte 24 sur 71),les arrêtés préfectoraux de déclaration d'infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017,les arrêtés préfectoraux de levée de déclaration d'infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017.