Commission Implementing Regulation (EU) 2018/246 of 15 February 2018 concerning the authorisation of linalool oxide as a feed additive for all animal species except fish (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2018/246 de la Commissiondu 15 février 2018concernant l'autorisation de l'oxyde de linalol en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales à l'exception des poissons(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. L'article 10 de ce règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La substance "oxyde de linalol" a été autorisée par la directive 70/524/CEE en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'oxyde de linalol en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales à l'exception des poissons. Le demandeur a proposé que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 13 juin 2012EFSA Journal, 2012, 10(7):2786., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'oxyde de linalol n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. En outre, en ce qui concerne la sécurité des consommateurs, les conclusions de l'avis adopté le 5 mars 2014EFSA Journal, 2014, 12(3):3608. sont applicables à l'oxyde de linalol, cette substance appartenant au même groupe chimique que les substances examinées dans cet avis. Le métabolisme terminal de cet additif après glucuronoconjugaison chez les mammifères, les oiseaux et les poissons permet l'excrétion rapide des conjugués de l'additif. L'Autorité a conclu que, étant donné que le linalol est utilisé comme arôme dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'est pas nécessaire d'en démontrer davantage l'efficacité. Par conséquent, cette conclusion est transposable aux aliments pour animaux. Le demandeur a retiré la demande portant sur l'utilisation du linalol dans l'eau d'abreuvement.(5)L'Autorité a en outre conclu que l'oxyde de linalol devrait être considéré comme potentiellement dangereux pour les voies respiratoires, la peau et les yeux ainsi que comme irritant cutané. Par conséquent, il convient d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de l'oxyde de linalol que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Le demandeur a proposé des doses d'utilisation de l'oxyde de linalol à l'Autorité. Eu égard à cette proposition, l'Autorité a considéré que certaines doses d'utilisation sont sûres (ci-après les "teneurs prises en compte par l'Autorité"). Aux fins des contrôles officiels tout au long de la chaîne alimentaire, il y a lieu de prévoir certaines exigences en matière d'étiquetage. En particulier, lorsque les doses d'utilisation dépassent les teneurs prises en compte par l'Autorité, il y a lieu de prescrire que l'étiquette des prémélanges et l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux contenant les substances concernées doivent comporter certaines informations, dont une référence aux teneurs prises en compte par l'Autorité.(8)Le fait que l'utilisation de la substance concernée dans l'eau d'abreuvement n'est pas autorisée n'exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré par l'intermédiaire de l'eau.(9)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de l'oxyde de linalol, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: