Commission Implementing Regulation (EU) 2018/243 of 15 February 2018 concerning the authorisation of 3-hydroxybutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimethyl cyclopentan-1,2-dione, hexan-3,4-dione, sec-butan-3-onyl acetate, 2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1,4-dione and 3-methylnona-2-,4-dione as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2018/243 de la Commissiondu 15 février 2018relatif à l'autorisation de 3-hydroxybutan-2-one, pentane-2,3-dione, 3,5-diméthylcyclopentane-1,2-dione, hexan-3,4-dione, acétate de sec-butan-3-onyle, 2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène-1,4-dione et 3-méthylnona-2,4-dione en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Les substances 3-hydroxybutan-2-one, pentane-2,3-dione, 3,5-diméthylcyclopentane-1,2-dione, hexan-3,4-dione, acétate de sec-butan-3-onyle, 2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène-1,4-dione et 3-méthylnona-2,4-dione (ci-après les "substances concernées") ont été autorisées sans limitation dans le temps, par la directive 70/524/CEE, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a sollicité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 19 octobre 2016EFSA Journal (2016), 14(11): 4618., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que dans la mesure où les substances concernées sont efficaces comme arômes dans les denrées alimentaires et étant donné que leur fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'est pas nécessaire d'en démontrer davantage l'efficacité. Par conséquent, cette conclusion est transposable aux aliments pour animaux. Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l'eau destinée à l'abreuvement, il devrait cependant être possible d'utiliser les substances concernées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.(5)Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il convient d'indiquer sur l'étiquette de l'additif la teneur recommandée. En cas de dépassement de la teneur en question, il convient de mentionner certaines informations sur l'étiquette des prémélanges ainsi que sur l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux.(6)L'Autorité a fait remarquer que les risques pour la peau, ainsi que ceux liés au contact oculaire et à l'inhalation sont connus. La plupart des substances sont classées comme irritantes pour les voies respiratoires. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(8)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: