Regulation (EU) 2017/2403 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the sustainable management of external fishing fleets, and repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008
Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseildu 12 décembre 2017relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 303 du 19.8.2016, p. 116.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 2 février 2017 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2017 (JO C 390 du 17.11.2017, p. 1) Position du Parlement européen du 26 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1006/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33). (ci-après dénommé "règlement sur les autorisations de pêche") a mis en place un régime concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union et l’accès des navires de pays tiers aux eaux de l’Union.(2)L’Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1). (CNUDM) et a ratifié l’accord des Nations unies du 4 août 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateursDécision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).. Ces dispositions internationales énoncent le principe selon lequel tous les États doivent adopter des mesures appropriées pour assurer la gestion et la conservation durables des ressources marines et coopérer les uns avec les autres à cet effet.(3)L’Union a adhéré à l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993Décision 96/428/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 24).. Ledit accord prévoit qu’une partie contractante doit s’abstenir d’octroyer une autorisation d’utiliser un navire pour la pêche en haute mer lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, et qu’elle doit appliquer des sanctions si certaines obligations en matière de déclaration ne sont pas remplies.(4)L’Union a approuvé le plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN) adopté en 2001. Le PAI-INN et les directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon approuvées en 2014 soulignent la responsabilité de l’État du pavillon à assurer la préservation à long terme et l’utilisation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins. Le PAI-INN dispose qu’un État du pavillon devrait délivrer des autorisations de pêcher dans des eaux ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction aux navires battant son pavillon. Ces directives volontaires recommandent également que l’État du pavillon et l’État côtier accordent une autorisation lorsque les activités de pêche s’effectuent dans le cadre d’un accord d’accès aux zones de pêche, voire en dehors du cadre d’un tel accord. Ils devraient tous deux s’assurer que ces activités ne compromettront pas la durabilité des stocks dans les eaux de l’État côtier.(5)En 2014, tous les membres de la FAO, y compris l’Union et ses partenaires des pays en développement, ont adopté à l’unanimité les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté. Le point 5.7 de ces directives souligne que la pêche artisanale devrait faire l’objet de toute l’attention nécessaire préalablement à la conclusion d’un quelconque accord sur l’accès aux ressources avec des pays tiers et des tierces parties. Lesdites directives préconisent l’adoption de mesures permettant d’assurer la conservation à long terme des ressources halieutiques et leur exploitation durable et d’asseoir la production vivrière sur des bases écologiques, soulignant qu’il importe de soumettre les activités de pêche en dehors des eaux de l’Union à des normes environnementales reflétant une approche écosystémique de la gestion de la pêche alliée à une démarche de précaution.(6)Si des éléments probants démontrent que les conditions sur la base desquelles une autorisation de pêche a été délivrée ne sont plus remplies, il convient que l’État membre du pavillon prenne les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation accordée et, si nécessaire, imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Dans les pêcheries relevant d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD), lorsqu’un navire de pêche de l’Union ne respecte pas les conditions d’une autorisation de pêche et lorsque l’État membre ne prend pas les mesures appropriées pour y remédier, même après avoir été sommé de le faire par la Commission, celle-ci devrait en conclure qu’aucune action appropriée n’a été entreprise. Par conséquent, la Commission devrait prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que le navire concerné ne soit plus autorisé à pêcher aussi longtemps que les conditions ne sont pas remplies.(7)Le 25 septembre 2015, lors du sommet des Nations unies sur le développement durable, l’Union s’est engagée à mettre en œuvre la résolution contenant le document final intitulé "Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030", y compris l’objectif de développement durable no 14 qui consiste à "conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable" et l’objectif de développement durable no 12 qui consiste à "établir des modes de consommation et de production durables", ainsi que leurs cibles respectives.(8)L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). (ci-après dénommé "règlement de base"), est de garantir que les activités de pêche sont durables sur le plan environnemental, économique et social, qu’elles sont gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à rétablir et maintenir les stocks de poissons au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, et qu’elles contribuent à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Il est également nécessaire qu’il soit tenu compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre de cette politique, conformément à l’article 208, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(9)Le règlement de base prévoit également que les APPD doivent être limités aux reliquats de captures tels qu’ils sont visés à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM.(10)Le règlement de base souligne la nécessité de promouvoir sur le plan international les objectifs de la PCP, en veillant à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors de ses eaux reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union et des pays tiers.(11)Le règlement sur les autorisations de pêche était destiné à établir une base commune pour l’autorisation des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de celle-ci, en vue de contribuer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d’améliorer le contrôle et la surveillance de la flotte de l’Union dans le monde entier, ainsi que les conditions d’autorisation de pêche pour les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.(12)Le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). (ci-après dénommé "règlement relatif à la pêche INN") a été adopté parallèlement au règlement sur les autorisations de pêche, et le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). (ci-après dénommé "règlement relatif au contrôle") a été adopté un an plus tard. Ces règlements sont les trois piliers de la mise en œuvre des dispositions en matière de contrôle et d’exécution de la PCP.(13)Le règlement relatif à la pêche INN, le règlement sur les autorisations de pêche et le règlement relatif au contrôle n’ont toutefois pas été mis en œuvre de manière cohérente; il existe en particulier des incohérences entre le règlement sur les autorisations de pêche et le règlement relatif au contrôle. La mise en œuvre du règlement sur les autorisations de pêche a également révélé plusieurs lacunes, dans la mesure où certains points posant des difficultés en termes de contrôle, tels que l’affrètement, le changement de pavillon et la délivrance d’autorisations de pêche par l’autorité compétente d’un pays tiers à un navire de pêche de l’Union en dehors du cadre d’un APPD (ci-après dénommées "autorisations directes"), n’étaient pas couverts. En outre, certaines obligations de déclaration se sont révélées difficiles à mettre en œuvre, de même que la répartition des tâches administratives entre les États membres et la Commission.(14)Le présent règlement repose sur le principe selon lequel tout navire de l’Union pêchant en dehors des eaux de l’Union devrait recevoir une autorisation de son État membre du pavillon et faire l’objet d’une surveillance en conséquence, quels que soient l’endroit où il opère et le cadre dans lequel il opère. La délivrance d’une autorisation devrait dépendre du respect d’un ensemble de base de critères d’admissibilité communs. Les informations recueillies par les États membres et fournies à la Commission devraient permettre à cette dernière d’intervenir dans la surveillance des opérations de pêche de l’ensemble des navires de pêche de l’Union à tout moment et dans toute zone en dehors des eaux de l’Union.(15)La politique extérieure de la pêche de l’Union a connu des améliorations considérables ces dernières années en ce qui concerne les conditions des APPD et la diligence avec laquelle les dispositions sont appliquées. La préservation des intérêts de l’Union en termes de droits d’accès et de conditions dans le cadre des APPD devrait dès lors être un objectif prioritaire de la politique extérieure de la pêche de l’Union et des conditions semblables devraient être appliquées aux activités de l’Union ne relevant pas du champ d’application des APPD.(16)Les navires d’appui peuvent avoir une incidence significative sur la manière dont les navires de pêche peuvent exercer leurs opérations de pêche et sur la quantité de poissons qu’ils peuvent pêcher. Il est dès lors nécessaire d’en tenir compte dans les processus d’autorisation et de déclaration prévus dans le présent règlement.(17)Les opérations de changement de pavillon deviennent problématiques lorsqu’elles ont pour objectif de contourner les règles de la PCP ou les mesures de conservation et de gestion en vigueur. L’Union devrait donc être en mesure de définir, de détecter et d’empêcher de telles opérations. La traçabilité et le suivi approprié des antécédents en matière de respect des règles devraient être assurés pendant toute la durée de vie d’un navire détenu par un opérateur de l’Union, quels que soient le ou les pavillons sous lesquels il opère. L’exigence de l’attribution d’un numéro unique par l’Organisation maritime internationale (OMI), si le droit de l’Union l’exige, devrait également servir à cette fin.(18)Dans les eaux des pays tiers, les navires de l’Union peuvent exercer leurs activités soit dans le cadre des dispositions des APPD conclus entre l’Union et des pays tiers, soit par l’obtention d’autorisations de pêche directes auprès des pays tiers en l’absence d’un APPD en vigueur. Dans les deux cas, ces activités devraient être menées de manière transparente et durable. Les États membres du pavillon peuvent autoriser les navires battant leur pavillon, au regard d’un ensemble défini de critères et moyennant leur surveillance, à demander et à obtenir des autorisations directes de la part de pays tiers qui sont des États côtiers. L’opération de pêche devrait être autorisée dès lors que l’État membre du pavillon s’est assuré qu’elle n’aura pas d’incidence négative en termes de durabilité et que la Commission n’a pas d’objections dûment motivées à formuler. L’opérateur ne devrait être autorisé à commencer son opération de pêche qu’après avoir reçu l’autorisation à la fois de l’État membre du pavillon et de l’État côtier.(19)Les navires de pêche de l’Union ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers avec lesquels l’Union a un accord mais pas de protocole en vigueur. Lorsqu’il existe un accord mais qu’aucun protocole n’est en vigueur depuis au moins trois ans, il convient que la Commission étudie les raisons d’une telle situation et prenne les mesures appropriées, parmi lesquelles pourrait figurer la proposition de négocier un nouveau protocole.(20)Une question propre aux APPD est la redistribution des possibilités de pêche sous-utilisées, laquelle a lieu lorsque des possibilités de pêche attribuées aux États membres par les règlements du Conseil pertinents ne sont pas intégralement utilisées. Étant donné que les coûts d’accès énoncés dans les APPD sont financés en grande partie par le budget général de l’Union, il importe de prévoir un système de redistribution temporaire et de sous-répartition permettant de préserver les intérêts financiers de l’Union et de veiller à ce qu’aucune possibilité de pêche qui a été payée ne soit gaspillée. Il est donc nécessaire de clarifier et d’améliorer ces systèmes de répartition, qui devraient constituer un mécanisme de dernier ressort. Son application devrait être temporaire et ne devrait pas avoir d’incidence sur la répartition initiale des possibilités de pêche entre États membres, conformément aux principes de stabilité relative applicables. La redistribution ne devrait intervenir qu’une fois que les États membres concernés ont renoncé à leurs droits d’échanger des possibilités de pêche entre eux, et elle devrait être traitée en priorité dans le cadre des APPD qui donnent accès à des pêcheries mixtes.(21)Lorsqu’un pays tiers n’est pas partie à une ORGP, l’Union peut s’efforcer de prévoir, avec le pays tiers avec lequel elle envisage de conclure un APPD, qu’une partie des ressources financières destinées à l’aide sectorielle sera consacrée à aider le pays tiers concerné à adhérer à cette ORGP.(22)Les opérations de pêche effectuées dans le cadre d’ORGP et en haute mer devraient également être autorisées par l’État membre du pavillon et être conformes aux règles spécifiques de l’ORGP concernée ou au droit de l’Union régissant les opérations de pêche en haute mer.(23)Afin de mettre en œuvre les engagements internationaux de l’Union dans les ORGP et conformément aux objectifs visés à l’article 28 du règlement de base, l’Union devrait encourager les évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et jouer un rôle actif dans la création et le renforcement de comités d’application dans toutes les ORGP auxquelles elle est partie contractante. Elle devrait notamment s’assurer que ces comités d’application assurent la supervision générale de la mise en œuvre de la politique extérieure de la pêche et des mesures décidées au sein des ORGP.(24)Il importe que les accords d’affrètement soient gérés d’une manière efficace pour s’assurer qu’ils ne portent pas atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion et pour garantir une exploitation durable des ressources marines vivantes. Il est donc nécessaire de définir un cadre juridique qui permettra à l’Union de mieux surveiller les activités des navires de pêche de l’Union affrétés par un pays tiers ou des opérateurs de l’Union sur la base de ce qui a été adopté par l’ORGP compétente.(25)Les transbordements en mer échappent à tout contrôle en bonne et due forme effectué par les États du pavillon ou les États côtiers et constituent donc un moyen pour les opérateurs de transporter des captures illégales. Les transbordements pratiqués par des navires de l’Union en haute mer et dans le cadre d’une autorisation directe devraient faire l’objet d’une notification préalable lorsqu’ils s’effectuent en dehors des ports. Il convient que les États membres informent la Commission, une fois par an, de toutes les opérations de transbordement effectuées par leurs navires.(26)Les procédures devraient être transparentes et prévisibles pour les opérateurs de l’Union et des pays tiers, ainsi que pour leurs autorités compétentes respectives.(27)Il convient de veiller à assurer l’échange de données sous forme électronique entre les États membres et la Commission, comme le prévoit le règlement relatif au contrôle. Les États membres devraient recueillir toutes les données demandées concernant leurs flottes et leurs opérations de pêche, assurer la gestion de ces données et les mettre à la disposition de la Commission. De plus, ils devraient coopérer entre eux, avec la Commission et avec les pays tiers, le cas échéant, afin de coordonner ces activités de collecte de données.(28)En vue d’améliorer la transparence et l’accessibilité des informations relatives aux autorisations de pêche de l’Union, la Commission devrait mettre en place une base de données électronique des autorisations de pêche qui comprenne à la fois une partie accessible au public et une partie sécurisée. Les informations qui figurent dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union contiennent des données à caractère personnel. Il convient que le traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement soit conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1)., à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). et au droit national applicable.(29)Afin d’envisager correctement l’accès aux eaux de l’Union des navires de pêche battant pavillon d’un pays tiers, les règles pertinentes devraient être compatibles avec celles qui sont applicables aux navires de pêche de l’Union, conformément au règlement relatif au contrôle. En particulier, l’article 33 dudit règlement concernant la déclaration des captures et les données liées aux captures devrait également s’appliquer aux navires de pays tiers qui pêchent dans les eaux de l’Union.(30)Lorsqu’ils naviguent dans les eaux de l’Union, les navires de pêche des pays tiers qui ne disposent pas d’une autorisation au titre du présent règlement devraient être tenus de veiller à ce que leurs engins de pêche soient installés de façon à ne pas pouvoir être facilement utilisables pour des opérations de pêche.(31)Les États membres devraient être responsables du contrôle des opérations de pêche de navires de pays tiers dans les eaux de l’Union et, en cas d’infraction, de leur inscription au registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.(32)Les navires de pêche de pays tiers qui pêchent dans le cadre d’accords en matière d’échange ou de gestion commune devraient respecter les quotas qui leur ont été attribués par leur propre État du pavillon dans les eaux de l’Union. Lorsque les navires de pêche de pays tiers dépassent les quotas qui leur ont été attribués pour des stocks dans les eaux de l’Union, la Commission devrait procéder à des déductions sur les quotas attribués à ces pays tiers pour les années suivantes. En pareil cas, la déduction sur quota à laquelle procédera la Commission en cas de surpêche doit s’entendre comme la contribution de la Commission dans le cadre de la consultation avec les États côtiers.(33)Afin de simplifier les procédures d’autorisation, les États membres et la Commission devraient utiliser un système commun d’échange et de conservation des données pour transmettre les informations nécessaires et procéder à leur mise à jour, tout en réduisant la charge administrative.(34)Afin de tenir compte des progrès technologiques et des éventuelles nouvelles règles de droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de modifications à l’annexe du présent règlement établissant la liste des informations qui doivent être fournies par un opérateur pour obtenir une autorisation de pêche, et afin de compléter les conditions relatives aux autorisations de pêche visées à l’article 10 dans la mesure nécessaire pour tenir compte, dans le droit de l’Union, du résultat des consultations entre l’Union et les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord, ou du résultat d’arrangements avec les États côtiers partageant des stocks halieutiques avec l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(35)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’enregistrement, le format et la transmission des données relatives aux autorisations de pêche fournies par les États membres à la Commission et à destination de la base de données des autorisations de pêche de l’Union, ainsi que la décision de redistribuer temporairement des possibilités de pêche non utilisées en vertu de protocoles existants aux APPD en tant que mesure transitoire correspondant aux dispositions de l’article 10 du règlement sur les autorisations de pêche. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(36)Afin de rendre opérationnelle la base de données des autorisations de pêche de l’Union et de permettre aux États membres de se conformer aux exigences techniques de transmission, la Commission devrait apporter un soutien technique aux États membres concernés pour leur permettre de transmettre des données par voie électronique. Les États membres peuvent également bénéficier d’une aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche au titre de l’article 76, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1)..(37)Compte tenu du nombre et de l’importance des modifications à apporter, il y a lieu d’abroger le règlement sur les autorisations de pêche,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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