a) aux navires de pêche de l’Union menant des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers, dans le cadre d’une ORGP à laquelle l’Union est partie contractante, dans les eaux de l’Union ou en dehors de celles-ci, ou en haute mer; et b) aux navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union.
Regulation (EU) 2017/2403 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the sustainable management of external fishing fleets, and repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008
a) des APPD et des autres accords de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers; b) adoptées par les ORGP auxquelles l’Union est partie contractante; c) du droit de l’Union mettant en œuvre ou transposant des dispositions visées aux points a) et b).
au sens de l’article 4, point 10), du règlement relatif au contrôle, délivrée par un pays tiers et conférant à un navire de pêche de l’Union le droit de mener des opérations de pêche spécifiques dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction dudit pays tiers pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions,
a) il a reçu des informations complètes et précises, conformément aux exigences de l’annexe ou de l’APPD concerné ou de l’ORGP concernée, sur le navire de pêche et le ou les navires d’appui qui lui sont associés, y compris les navires d’appui qui ne sont pas des navires de l’Union; b) le navire de pêche dispose d’une licence de pêche valable en vertu de l’article 6 du règlement relatif au contrôle; c) le navire de pêche et tout navire d’appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d’identification des navires de l’OMI dans la mesure où le droit de l’Union l’exige; d) le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN; e) le cas échéant, l’État membre du pavillon dispose de possibilités de pêche au titre de l’accord de pêche concerné ou des dispositions pertinentes de l’ORGP; et f) le cas échéant, le navire de pêche respecte les exigences énoncées à l’article 6.
a) ont quitté le fichier de la flotte de pêche de l’Union et sont passés sous le pavillon d’un pays tiers; et b) ont ensuite réintégré le fichier de la flotte de pêche de l’Union.
a) pris part à des activités de pêche INN; b) exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers considéré comme un pays autorisant une pêche non durable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34 ).c) exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers non coopérants en vertu de l’article 33 du règlement relatif à la pêche INN; ni d) exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers recensé comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 31 du règlement relatif à la pêche INN après une période de six semaines suivant l’adoption de la décision de la Commission recensant ce pays tiers comme tel, à l’exception de toute opération menée dans le cas où le Conseil aurait rejeté une proposition de désigner ce pays tiers comme non coopérant en application de l’article 33 dudit règlement.
a) une déclaration de captures et de l’effort de pêche au cours de la période considérée selon les prescriptions du pays tiers du pavillon; b) une copie de toute autorisation de pêche permettant les opérations de pêche au cours de la période considérée; c) une déclaration officielle du pays tiers dont le navire a adopté le pavillon qui énumère les sanctions imposées au navire ou à l’opérateur au cours de la période considérée; d) les antécédents complets relatifs au pavillon pour la période au cours de laquelle le navire a quitté le registre de la flotte de l’Union.
a) figurant sur la liste des pays non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 33 du règlement relatif à la pêche INN; b) recensé comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 31 du règlement relatif à la pêche INN après une période de six semaines suivant l’adoption de la décision de la Commission recensant ce pays tiers comme tel, à l’exception de toute opération menée dans le cas où le Conseil aurait rejeté une proposition de désigner ce pays tiers comme non-coopérant en application de l’article 33 dudit règlement; ou c) considéré comme autorisant une pêche non durable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1026/2012.
a) cessé ses opérations de pêche; et b) immédiatement entamé les procédures administratives pertinentes pour retirer le navire du fichier de la flotte de pêche du pays tiers.
a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) les conditions énoncées dans l’APPD concerné sont respectées; c) l’opérateur a payé toutes les redevances dues au titre des accords concernés et, le cas échéant, les sanctions financières correspondantes infligées par une décision judiciaire ou administrative définitive et contraignante; et d) le navire de pêche détient une autorisation de pêche valable délivrée par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent.
a) communique la demande au pays tiers sans tarder, et en tout état de cause avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’APPD, pour autant que le délai fixé au paragraphe 3 du présent article ait été respecté; ou b) informe l’État membre que la demande est refusée.
a) informer la Commission qu’ils utiliseront leurs possibilités de pêche ultérieurement au cours de la période de mise en œuvre en question, en fournissant un plan de pêche contenant des informations détaillées sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations de captures, la zone et la période de pêche; ou b) notifier à la Commission qu’ils utilisent leurs possibilités de pêche dans le cadre d’échanges de possibilités de pêche en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement de base.
a) les possibilités de pêche disponibles pour une redistribution; b) le nombre d’États membres demandeurs; c) la part attribuée à chaque État membre demandeur lors de la répartition initiale des possibilités de pêche; d) l’historique des captures et des niveaux d’effort de pêche de chaque État membre demandeur, le cas échéant; e) la viabilité des plans de pêche fournis par les États membres demandeurs, compte tenu du nombre, du type et des caractéristiques des navires et engins utilisés.
a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) aucun APPD ou accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune avec le pays tiers concerné n’est en vigueur ou appliqué à titre provisoire; c) l’opérateur a fourni chacune des informations suivantes: une copie de la législation applicable en matière de pêche telle qu’elle a été fournie à l’opérateur par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent ou une référence exacte renvoyant à cette législation, une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, y compris la cohérence avec les dispositions de l’article 62 de la CNUDM, selon le cas, le numéro d’un compte bancaire officiel et public pour le paiement de toutes les redevances;
d) lorsque les opérations de pêche portent sur des espèces gérées par une ORGP, le pays tiers est partie contractante à cette organisation; et e) l’opérateur a fourni: soit une autorisation de pêche valable pour le navire de pêche concerné, délivrée par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, soit une confirmation écrite émanant du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, faisant suite aux discussions entre l’opérateur et ce pays tiers, des termes de l’autorisation directe prévue pour donner accès à l’opérateur à ses ressources de pêche, y compris la durée, les conditions et les possibilités de pêche exprimées en limites de l’effort de pêche ou en limites de captures.
a) si l’Union est partie contractante à l’ORGP; b) s’il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par son État membre du pavillon; c) s’il a été inscrit dans le registre approprié ou sur la liste de navires autorisés de l’ORGP; et d) lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, s’il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par le pays tiers concerné conformément au chapitre II.
a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) les règles établies par l’ORGP ou par le droit de l’Union qui les transpose sont respectées; et c) lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, les critères prévus à l’article 10 ou 17 sont remplis.
a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) les opérations de pêche envisagées: sont conformes à une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie ou validée par un institut scientifique de l’État membre du pavillon, ou font partie d’un programme de recherche, y compris un programme de collecte de données, organisé par un organisme scientifique. Le protocole scientifique de la recherche, qui sera exigé en tout état de cause, est validé par un institut scientifique de l’État membre du pavillon.
a) l’autorité compétente de l’État d’affrètement a confirmé officiellement que l’accord est conforme à son droit national; et b) les détails de l’accord d’affrètement sont précisés dans l’autorisation de pêche, y compris la période, les possibilités de pêche et la zone de pêche.
a) le nom et le numéro d’identification externe du navire receveur; b) l’heure et la position géographique de l’opération de transbordement prévue; et c) les quantités estimées des espèces à transborder.
a) s’il existe un reliquat du volume admissible des captures qui pourrait couvrir les possibilités de pêche proposées, tel que l’exige l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM; b) si les conditions énoncées dans les accords de pêche pertinents sont respectées et le navire de pêche est admissible dans le cadre de l’accord de pêche passé avec le pays tiers concerné et, le cas échéant, est inscrit sur la liste des navires qui figure dans cet accord; c) si les informations relatives au navire de pêche et à tout navire d’appui qui lui est associé, requises au titre de l’accord, sont exactes et complètes, et si le navire et tout navire d’appui qui lui est associé possèdent un numéro OMI lorsque le droit de l’Union l’exige; d) si le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN; e) si le pays tiers ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant une pêche non durable en vertu du règlement (UE) n o 1026/2012.
a) contient toutes les informations fournies conformément à l’annexe et les autres informations fournies à la Commission aux fins de la délivrance d’autorisations de pêche en vertu des titres II et III, y compris le nom, la ville et le pays de résidence du propriétaire et d’un maximum de cinq principaux propriétaires effectifs, et indique le statut de chaque autorisation le plus rapidement possible; b) est utilisée pour l’échange de données et d’informations entre la Commission et un État membre; et c) n’est utilisée qu’aux fins d’une gestion durable des flottes de pêche et du contrôle.
a) le nom et le pavillon du navire ainsi que ses numéros CFR et OMI, si le droit de l’Union l’exige; b) le type d’autorisation, y compris l’espèce cible ou le ou les groupes d’espèces cibles; et c) la période et la zone autorisées pour l’opération de pêche (dates de début et de fin; zone de pêche).
a) la date de chaque demande reçue; b) les possibilités de pêche disponibles pour la redistribution; c) le nombre de demandes reçues; d) le nombre d’États membres demandeurs; et e) dans les cas où les possibilités de pêche reposent entièrement ou partiellement sur l’effort de pêche ou sur les captures, l’effort de pêche qui devrait être déployé par chacun des navires concernés ou les captures que devrait faire chacun des navires concernés.
I | DEMANDEUR |
---|---|
1 | Nom de l’opérateur économique |
2 | Courriel |
3 | Adresse |
4 | Fax |
5 | Téléphone |
6 | Nom du propriétaire |
7 | Courriel |
8 | Adresse |
9 | Fax |
10 | Téléphone |
11 | Nom de l’association ou de l’agent représentant l’opérateur économique |
12 | Courriel |
13 | Adresse |
14 | Fax |
15 | Téléphone |
16 | Nom du ou des capitaines |
17 | Courriel |
18 | Adresse |
19 | Fax |
20 | Téléphone |
II | NAVIRE DE PÊCHE |
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21 | Nom du navire |
22 | Numéro d’identification du navire (numéro OMI, numéro CFR, etc.) |
23 | Mode de conservation à bord du poisson |
24 | Type de navire, code FAO |
25 | Type d’engin, code FAO |
III | CATÉGORIE DE PÊCHE POUR LAQUELLE L’AUTORISATION EST DEMANDÉE |
---|---|
26 | Type d’autorisation (autorisation directe, haute mer, activités d’appui) |
27 | Zone de pêche [zone(s), sous-zone(s), division(s), sous-division(s) de la FAO, selon le cas] |
28 | Zone d’opération (haute mer, pays tiers — préciser) |
29 | Ports de débarquement |
30 | Code(s) FAO des espèces cibles (ou catégorie de pêche dans le cadre d’un APPD) |
31 | Période pour laquelle l’autorisation est demandée (dates de début et de fin) |
32 | Liste des navires d’appui (nom du navire, numéro OMI, numéro CFR) |
IV | AFFRÈTEMENT |
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33 | Navire opérant dans le cadre d’un accord d’affrètement (O/N) |
34 | Type d’accord d’affrètement |
35 | Période d’affrètement (dates de début et de fin) |
36 | Possibilités de pêche (en tonnes métriques) attribuées au navire dans le cadre de l’affrètement |
37 | Pays tiers attribuant les possibilités de pêche au navire dans le cadre de l’affrètement |