Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1962 of 9 August 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 611/2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the support programmes for the olive-oil and table-olives sector
Règlement délégué (UE) 2017/1962 de la Commissiondu 9 août 2017modifiant le règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de tableLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 30,considérant ce qui suit:(1)Sur la base de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre des programmes de travail triennaux qui ont commencé le 1er avril 2015, il convient de simplifier ou de préciser certaines dispositions du règlement délégué (UE) no 611/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 55).. Concomitamment, il y a lieu d'alléger davantage encore la charge administrative qui pèse sur les opérateurs et les administrations nationales.(2)Étant donné qu'ils sont les mieux placés pour évaluer le risque concret de double financement des différents régimes d'aide dont ils assurent la gestion, les États membres devraient définir des critères de démarcation clairs permettant d'opérer une distinction entre les opérations ou actions qui sont soutenues au titre des programmes de travail triennaux et celles qui sont financées par d'autres instruments de l'Union.(3)L'affectation minimale du financement de l'Union à des domaines spécifiques devrait être fixée par les États membres, étant donné qu'ils sont les mieux placés pour déterminer les domaines sensibles et prioritaires sur leur territoire. Afin d'assurer une mise en œuvre équilibrée des priorités sur le territoire de l'État membre concerné, l'affectation minimale devrait s'appliquer à tous les programmes de travail.(4)L'évaluation des programmes de travail réalisée antérieurement par les organisations bénéficiaires dans le cadre du règlement délégué (UE) no 611/2014 devrait figurer dans la liste des critères pour la sélection de nouveaux programmes de travail.(5)Par souci de simplification, il convient d'autoriser l'utilisation d'un taux forfaitaire pour le calcul des frais généraux.(6)Afin d'assurer une meilleure adéquation entre les demandes d'avances et les liquidités du bénéficiaire au cours de la mise en œuvre du programme de travail triennal, il convient de supprimer l'obligation d'inclure une demande d'avance dans la demande d'approbation initiale.(7)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 611/2014.(8)Il convient que les programmes de travail approuvés avant le 1er avril 2018 continuent d'être régis par les dispositions du règlement délégué (UE) no 611/2014 qui étaient applicables au moment de leur adoption, et ce jusqu'à la fin de ces programmes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: