Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1962 of 9 August 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 611/2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the support programmes for the olive-oil and table-olives sector
Règlement délégué (UE) 2017/1962 de la Commissiondu 9 août 2017modifiant le règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 30,considérant ce qui suit:(1)Sur la base de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre des programmes de travail triennaux qui ont commencé le 1er avril 2015, il convient de simplifier ou de préciser certaines dispositions du règlement délégué (UE) no 611/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 55).. Concomitamment, il y a lieu d'alléger davantage encore la charge administrative qui pèse sur les opérateurs et les administrations nationales.(2)Étant donné qu'ils sont les mieux placés pour évaluer le risque concret de double financement des différents régimes d'aide dont ils assurent la gestion, les États membres devraient définir des critères de démarcation clairs permettant d'opérer une distinction entre les opérations ou actions qui sont soutenues au titre des programmes de travail triennaux et celles qui sont financées par d'autres instruments de l'Union.(3)L'affectation minimale du financement de l'Union à des domaines spécifiques devrait être fixée par les États membres, étant donné qu'ils sont les mieux placés pour déterminer les domaines sensibles et prioritaires sur leur territoire. Afin d'assurer une mise en œuvre équilibrée des priorités sur le territoire de l'État membre concerné, l'affectation minimale devrait s'appliquer à tous les programmes de travail.(4)L'évaluation des programmes de travail réalisée antérieurement par les organisations bénéficiaires dans le cadre du règlement délégué (UE) no 611/2014 devrait figurer dans la liste des critères pour la sélection de nouveaux programmes de travail.(5)Par souci de simplification, il convient d'autoriser l'utilisation d'un taux forfaitaire pour le calcul des frais généraux.(6)Afin d'assurer une meilleure adéquation entre les demandes d'avances et les liquidités du bénéficiaire au cours de la mise en œuvre du programme de travail triennal, il convient de supprimer l'obligation d'inclure une demande d'avance dans la demande d'approbation initiale.(7)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 611/2014.(8)Il convient que les programmes de travail approuvés avant le 1er avril 2018 continuent d'être régis par les dispositions du règlement délégué (UE) no 611/2014 qui étaient applicables au moment de leur adoption, et ce jusqu'à la fin de ces programmes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement délégué (UE) no 611/2014 est modifié comme suit:1)L'article 2 bis suivant est inséré:
"Article 2 bisInterdiction du double financementLes États membre définissent des critères de démarcation clairs afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 à des opérations ou des actions qui bénéficient d'une aide au titre d'un autre instrument de l'Union."
2)À l'article 3, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:"L'externalisation des mesures d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 peut être autorisée pour les mesures visées au paragraphe 1, aux conditions suivantes:".3)À l'article 4, paragraphe 1, le point a) est supprimé.4)L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5Répartition du financement de l'UnionLes États membres déterminent l'affectation minimale du financement de l'Union disponible au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 aux domaines spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Cette affectation minimale s'applique à tous les programmes de travail qui seront approuvés au titre du présent règlement dans l'État membre concerné."
5)À l'article 6, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:"g)l'évaluation des programmes qui peuvent avoir été mis en œuvre précédemment par les organisations bénéficiaires dans le cadre du règlement (CE) no 1334/2002 de la CommissionRèglement (CE) no 1334/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 (JO L 195 du 24.7.2002, p. 16)., du règlement (CE) no 2080/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2080/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 333 du 20.12.2005, p. 8).", du règlement (CE) no 867/2008 ou du présent règlement.
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Règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 (JO L 195 du 24.7.2002, p. 16).Règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 333 du 20.12.2005, p. 8)."
6)À l'article 7, le paragraphe 3 est modifié comme suit:a)le point h) est supprimé;b)le deuxième alinéa suivant est ajouté:"Aux fins du premier alinéa, point d), les États membres peuvent décider que les frais généraux sont admissibles sur la base d'un taux forfaitaire ou des coûts réels établis au moyen de pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique aux programmes de travail qui commencent à partir du 1er avril 2018 et à leur processus d'approbation.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 août 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker