Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1914 of 19 October 2017 concerning the authorisation of salinomycin sodium (Sacox 120 microGranulate and Sacox 200 microGranulate) as a feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying and repealing Regulations (EC) No 1852/2003 and (EC) No 1463/2004 (holder of authorisation Huvepharma NV) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/1914 de la Commissiondu 19 octobre 2017relatif à l'autorisation de la salinomycine-sodium (Sacox 120 microGranulate et Sacox 200 microGranulate) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte et abrogeant les règlements (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La salinomycine-sodium 120 g/kg ("Sacox 120 microGranulate") a été autorisée pour une période de dix ans conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif dans l'alimentation des poulettes destinées à la ponte par le règlement (CE) no 1852/2003 de la CommissionRèglement (CE) no 1852/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 autorisant l'utilisation pendant dix ans d'un coccidiostatique dans l'alimentation des animaux (JO L 271 du 22.10.2003, p. 13). et pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1463/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 1463/2004 de la Commission du 17 août 2004 concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du "Sacox 120 microGranulate", additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 270 du 18.8.2004, p. 5).. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la salinomycine-sodium 120 g/kg ("Sacox 120 microGranulate") en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte. Conformément à l'article 7 dudit règlement, une demande a été introduite pour l'autorisation de la nouvelle formule de la salinomycine-sodium 200 g/kg ("Sacox 200 microGranulate"), sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des "coccidiostatiques et histomonostatiques". Conformément à l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement, une demande a été déposée concernant la réduction du délai d'attente avant l'abattage d'un à zéro jour et la modification des limites maximales de résidus ("LMR") de cet additif de 5 μg/kg pour tous les tissus frais à 0,150 mg/kg pour le foie, 0,040 mg/kg pour les reins, 0,015 mg/kg pour les muscles et 0,150 mg/kg pour la peau et la graisse. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 6 décembre 2016EFSA Journal (2017); 15(1):4670., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la salinomycine-sodium 120 g/kg ("Sacox 120 microGranulate") et la salinomycine-sodium 200 g/kg ("Sacox 200 microGranulate") n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'utilisation de la salinomycine-sodium 120 g/kg ("Sacox 120 microGranulate") et de la salinomycine-sodium 200 g/kg ("Sacox 200 microGranulate") est efficace pour lutter contre la coccidiose chez les poulets d'engraissement et que les études fournies permettent d'étendre cette conclusion aux poulettes destinées à la ponte. L'Autorité a également conclu que les estimations d'exposition au plus haut niveau d'utilisation indiquaient qu'il était acceptable de réduire le délai d'attente avant l'abattage à zéro jour. L'Autorité a également conclu qu'il n'est pas nécessaire de fixer de LMR. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Toutefois, pour des raisons de contrôle, les LMR demandées devraient être établies pour le foie, les reins, les muscles et la peau/la graisse. Il a également été considéré qu'il y avait lieu de contrôler sur le terrain la résistance d'Eimeria spp. à la salinomycine-sodium, de préférence au cours de la dernière partie de la période d'autorisation.(6)Il ressort de l'évaluation de la salinomycine-sodium ("Sacox 120 microGranulate" et "Sacox 200 microGranulate") que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les règlements (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 devraient être abrogés.(8)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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