a) "demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment: i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) "contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) "autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II; d) "ressources économiques", les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille; g) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
h) "comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 9 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité; i) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Council Regulation (EU) 2017/1770 of 28 September 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali
Modified by
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
- Règlement d’Exécution (UE) 2020/8 du Conseildu 7 janvier 2020mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32020R0008, 8 janvier 2020
- Règlement d’Exécution (UE) 2020/116 du Conseildu 27 janvier 2020mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au MaliRectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/116 du Conseil du 27 janvier 2020 mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali(Journal officiel de l’Union européenne L 22 du 28 janvier 2020), 32020R011632020R0116R(01), 28 janvier 2020
- Règlement (UE) 2021/2201 du Conseildu 13 décembre 2021modifiant le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32021R2201, 14 décembre 2021
- Règlement d’Exécution (UE) 2022/156 du Conseildu 4 février 2022mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32022R0156, 4 février 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/595 de la Commissiondu 11 avril 2022modifiant certains règlements relatifs à des mesures restrictives et établissant pour les annexes de ces règlements une liste unique contenant les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32022R0595, 12 avril 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2179 du Conseildu 8 novembre 2022mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32022R2179, 9 novembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2436 du Conseildu 12 décembre 2022mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32022R2436, 13 décembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2023/428 du Conseildu 25 février 2023mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32023R0428, 25 février 2023
- Règlement (UE) 2023/720 du Conseildu 31 mars 2023modifiant certains règlements du Conseil instituant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire, 32023R0720, 3 avril 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2798 du Conseildu 11 décembre 2023mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32023R2798, 12 décembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/212 du Conseildu 4 janvier 2024mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32024R0212, 5 janvier 2024
- Règlement (UE) 2024/1205 du Conseildu 22 avril 2024modifiant le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32024R1205, 23 avril 2024
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- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/116 du Conseil du 27 janvier 2020 mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32020R0116R(01), 20 février 2020
a) prennent part à des hostilités en violation de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé "l’accord"); b) prennent des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou qui menacent cette mise en œuvre; c) agissent pour le compte de personnes ou d’entités visées au point a) ou b), ou en leur nom ou sur leurs instructions, ou leur fournissent toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d’armes, ainsi que le trafic de biens culturels; d) préparent, donnent l’ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre: i) les différentes entités mentionnées dans l’accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes; ii) les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les autres catégories de personnel des Nations unies et de personnel associé, notamment les membres du groupe d’experts; iii) les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), les missions de l’Union européenne et les forces françaises;
e) font obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays; f) préparent, donnent l’ordre de commettre ou commettent au Mali des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes ou les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge; g) emploient ou recrutent des enfants dans des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali; ou h) facilitent délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.
a) responsables ou complices d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou ayant contribué, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques, telles que: i) le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre: le personnel des Nations unies et le personnel associé présents au Mali, les forces internationales de sécurité présentes au Mali;
ii) le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays; iii) le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes qui sont contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge; iv) l’emploi ou le recrutement d’enfants par des groupes armés ou des forces armées, qui sont en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali; v) le fait de faciliter délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste, en violation des interdictions de voyager;
b) faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ou c) associés aux personnes physiques ou morales, ou aux entités ou organismes visés au point a) ou b).
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l’annexe I bis et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.
a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) des organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies; e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; f) les agences spécialisées des États membres; ou g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date d’inscription sur la liste de l’annexe I bis de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme visé à l’article 2ter , ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis ;d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
a) ces fonds ou ressources économiques seront utilisés par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis pour effectuer ce paiement; etb) ce paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date d’inscription à l’annexe I bis de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme visés à l’article 2; ouc) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,
a) communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment toute information concernant des comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).
a) des personnes physiques ou morales, ou des entités ou organismes, inscrits sur la liste de l’annexe I bis ;b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).
a) les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations accordées au titre des dérogations prévues par le présent règlement; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les juridictions nationales.
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I bis et à procéder à ces modifications;b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I bis ;c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu de l’annexe I bis à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités faisant l’objet de sanctions financières de l’Union et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;ii) à traiter des informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date d’inscription | |
---|---|---|---|---|
1. | DIAW, Malick | |||
2. | WAGUÉ, Ismaël | |||
3. | MAÏGA, Choguel | |||
4. | MAÏGA, Ibrahim Ikassa | |||
5. | ||||
6. |
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