Council Regulation (EU) 2017/1770 of 28 September 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali
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  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
  • Règlement d’Exécution (UE) 2020/8 du Conseildu 7 janvier 2020mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, 32020R0008, 8 janvier 2020
Règlement (UE) 2017/1770 du Conseildu 28 septembre 2017concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:i)une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;iii)une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;b)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;c)"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;d)"ressources économiques", les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;e)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;f)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;g)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; etvii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;h)"comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 9 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité;i)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 21.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement.2.Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.3.L'annexe I comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes et les personnes et entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi que les entités en leur possession ou sous leur contrôle qui, sur la base des constatations du Conseil de sécurité ou du comité des sanctions:a)prennent part à des hostilités en violation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé l'"accord");b)prennent des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou qui menacent cette mise en œuvre;c)agissent pour le compte de personnes ou d'entités se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en leur nom ou sur leurs instructions, ou leur fournissent toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes, ainsi que le trafic de biens culturels;d)préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre:i)les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes;ii)les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les autres catégories de personnel des Nations unies et de personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;iii)les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du G5 Sahel, les missions de l'Union européenne et les forces françaises;e)font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;f)préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent au Mali des actes contraires au droit international relatif aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupables d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture ou de viols ou d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;g)emploient ou recrutent des enfants dans des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali;h)facilitent délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.4.L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.5.L'annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 31.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,pour autant que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et que ledit comité ne s'y soit pas opposé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification.2.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée.3.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que le comité des sanctions ait décidé au cas par cas qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.4.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 41.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision ou d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral rendu avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une décision visée au point a) ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;c)la décision ou le privilège n'est pas pris au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;d)la reconnaissance de la décision ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; ete)la décision ou le privilège a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 51.Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inclus dans l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;b)le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 2; etc)l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 61.L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.2.L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; oub)de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I,à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2.
Article 71.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; etb)coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 8Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.
Article 91.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 101.Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I;b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 111.La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:a)les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3, 4 et 5;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 121.Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme à l'annexe I.2.Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Lorsque des observations sont formulées ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 en conséquence.4.Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.5.La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 131.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 141.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe II.
Article 15Le présent règlement s'applique:a)sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 16Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IListe des personnes physiques ou morales, des entités et organismes visés à l'article 21.AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)Désignation: Président de la commission humanitaire du Bureau régional d’administration et de gestion de KidalDate de naissance: 31 décembre 1963Lieu de naissance: Tin-Essako, région de Kidal, MaliNationalité: MaliNuméro national d’identification malien: 1 63 08 4 01 001 005EAdresse: Quartier Aliou, Kidal, MaliDate d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019Renseignements divers: Ahmed Ag Albachar est un homme d’affaires connu. Depuis le début de 2018, il est aussi conseiller spécial du gouverneur de la région de Kidal. En tant que membre influent du Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et membre de la communauté touareg des Ifoghas, Ahmed Ag Albachar joue également un rôle d’intermédiaire entre la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et Ansar Eddine (QDe.135).Informations complémentairesAhmed Ag Albachar est inscrit sur la liste en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre; et du point 8 e) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays.En janvier, Ag Albachar a usé de son influence pour contrôler et choisir les projets humanitaires et les projets de développement concernant la région de Kidal, et déterminer où, quand et par qui ceux-ci devaient être mis en œuvre. Aucun projet humanitaire ne peut être mené à son insu et sans son approbation. En tant que président autoproclamé de la commission humanitaire, Ag Albachar a le pouvoir d’accorder des permis de séjour et de travail aux agents humanitaires en échange d’argent ou de services. La commission décide également quelles entreprises et quelles personnes peuvent participer aux appels d’offres relatifs aux projets des organisations non gouvernementales (ONG) à Kidal, ce qui permet à Ag Albachar de manipuler l’action humanitaire dans la région et de choisir qui peut travailler pour les ONG. L’aide ne pouvant être distribuée que sous son contrôle, Ag Albachar a une influence sur le choix des bénéficiaires.En outre, Albachar utilise des jeunes désœuvrés pour intimider et racketter les ONG, ce qui perturbe considérablement leur travail. À Kidal, l’ensemble des acteurs de la communauté humanitaire travaille dans la peur, en particulier le personnel recruté sur le plan national, qui est plus vulnérable.Ahmed Ag Albachar est également copropriétaire de la société Timitrine Voyage, l’une des rares entreprises de transport que les ONG sont autorisées à utiliser à Kidal. De même qu’une douzaine d’autres compagnies de transport appartenant à un petit groupe de notables influents issus de la communauté touareg ifogha, Ag Albachar s’approprie une part importante de l’aide humanitaire à Kidal. En outre, le monopole détenu par Albachar rend l’acheminement de l’aide à destination de certaines communautés plus difficile que pour d’autres.Albachar manipule l’aide humanitaire pour satisfaire ses propres intérêts et les intérêts politiques du HCUA, en faisant régner la terreur, en menaçant les ONG et en contrôlant leurs activités. Ce faisant, il entrave et perturbe l’aide humanitaire, ce dont pâtissent tous les bénéficiaires dans la région de Kidal. Ainsi, Ahmed Ag Albachar fait obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays.Ses agissements constituent également une violation de l’article 49 de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en vertu duquel les parties sont tenues de respecter les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui guident l’action humanitaire, d’empêcher toute utilisation de l’aide humanitaire à des fins politiques, économiques ou militaires, et de faciliter l’accès des organismes humanitaires et de garantir la sécurité de leur personnel. Dès lors, Albachar fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord ou menace cette mise en œuvre.2.HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni; b) Muhammad Ibn Al-Husayn; c) Houka Houka]Titre: CadiDate de naissance: a) 1er janvier 1962; b) 1er janvier 1963; c) 1er janvier 1964Lieu de naissance: Ariaw, région de Tombouctou, MaliNationalité: MaliDate d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019Renseignements divers: Houka Houka Ag Alhousseini a été nommé cadi de Tombouctou par Iyad Ag Ghaly (QDi.316) en avril 2012, après l’instauration du califat djihadiste dans le nord du Mali. Houka Houka travaillait étroitement avec la hisba, la police islamique dirigée par Ahmad Al Faqi Al Mahdi, écroué au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale, à La Haye, depuis septembre 2016.Informations complémentairesHouka Houka Ag Alhousseini est inscrit sur la liste en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre;Après l’intervention des forces françaises en janvier 2013, Houka Houka Ag Alhousseini a été arrêté le 17 janvier 2014, mais libéré ensuite par les autorités maliennes le 15 août 2014, ce que les organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé.Depuis sa libération, Houka Houka Ag Alhousseini vit à Ariaw, dans la région de Zouéra, un village situé à l’ouest de Tombouctou (commune d’Essakane), en direction de la frontière mauritanienne, au bord du lac Faguibine. Le 27 septembre 2017, il y a été officiellement réintégré dans ses fonctions d’enseignant par le gouverneur de Tombouctou, Koina Ag Ahmadou, sous la pression du dirigeant de la Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), inscrit le 20 décembre 2018 sur la liste du comité du Conseil de sécurité concernant le Mali, notamment pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre. Mohamed Ousmane a fondé en 2017 et présidé une alliance plus large de groupes dissidents, la Coordination des mouvements de l’entente (CME). À sa convention constitutive, la CME a ouvertement menacé la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali dans une déclaration officielle. La CME a également été impliquée dans des manœuvres d’obstruction qui ont retardé la mise en œuvre de l’accord, en faisant pression sur le gouvernement malien et la communauté internationale dans le but d’imposer la CME dans différents mécanismes créés par l’accord.Houka Houka et Mohamed Ousmane se doivent l’un à l’autre leurs ascensions respectives, ce dernier ayant facilité des réunions avec des représentants des autorités, le premier ayant quant à lui contribué pour beaucoup à l’expansion de l’influence d’Ousmane dans la région de Tombouctou. Houka Houka a pris part à la plupart des réunions communautaires organisées par Mohamed Ousmane depuis 2017, ce qui a renforcé la notoriété et la crédibilité de ce dernier dans la région. Il a également participé à la cérémonie organisée à l’occasion de la fondation de la Coordination des mouvements de l’entente, à laquelle il a publiquement accordé sa bénédiction.La sphère d’influence de Houka Houka s’est récemment élargie vers l’est, dans la région de Ber (bastion des Arabes Bérabiche, situé à 50 kilomètres à l’est de Tombouctou), ainsi que dans le nord de Tombouctou. Bien qu’il ne soit pas issu d’une lignée de cadis et qu’il n’ait commencé à remplir cette fonction qu’à partir de 2012, Houka Houka est parvenu à asseoir son autorité en cette qualité et à maintenir la sécurité publique dans certaines zones en s’appuyant sur des agents d’Al-Furqan et sur la peur que cette organisation terroriste fait régner dans la région de Tombouctou en se livrant à des attentats sophistiqués contre les forces de défense et de sécurité internationales et maliennes et à des assassinats ciblés.Dès lors, en apportant son appui à Mohamed Ousmane et en faisant obstacle à la mise en œuvre de l’accord, Houka Houka Ag Alhousseini menace la mise en œuvre de celui-ci, ainsi que la paix, la sécurité et la stabilité de l’ensemble du Mali.3.MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)Désignation: chef d’état-major adjoint de la coordination régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à GaoDate de naissance: 1er janvier 1978Lieu de naissance: Djebock, MaliNationalité: MaliNuméro national d’identification malien: 11262/1547Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, MaliDate d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019Renseignements divers: Mahri Sidi Amar Ben Daha est l’un des dirigeants de la communauté des Arabes Lehmar à Gao et le chef d’état-major de l’aile progouvernementale du Mouvement arabe de l’Azawad, associé à la coalition Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (la Plateforme).Informations complémentairesMahri Sidi Amar Ben Daha a été inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour avoir pris des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.Ben Daha est un ancien officier supérieur de la police islamique qui était active à Gao lorsque la ville était sous le contrôle du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134), de juin 2012 à janvier 2013. Il est actuellement chef d’état-major adjoint de la coordination régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao.Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en mars 2018 par toutes les Parties à l’Accord pour la paix et la réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 novembre. Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député Mohamed Ould Mataly.Du 14 au 18 novembre 2018, des dizaines de combattants du MAA-Plateforme et de combattants appartenant aux factions du CMFPR ont fait obstacle à la tenue des consultations régionales. Sur instruction de Ben Daha et avec sa participation, au moins six pick-ups du Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) ont été positionnés devant le gouvernorat de Gao et à proximité. Deux véhicules aux couleurs du Mécanisme opérationnel de coordination qui appartiendraient au MAA‐Plateforme ont également été observés sur les lieux.Le 17 novembre 2018, une altercation a éclaté entre des éléments armés qui bloquaient l’accès au gouvernorat et une patrouille des forces armées du Mali présente dans la zone, mais la situation a été désamorcée et n’a donné lieu à aucune escalade qui aurait pu constituer une violation du cessez‐le-feu. Le 18 novembre 2018, douze véhicules au total et des éléments armés ont levé le blocus du gouvernorat après un dernier tour de consultations avec le gouverneur de Gao.Le 30 novembre 2018, Ben Daha a organisé une réunion interarabe à Tinfanda pour discuter de questions de sécurité et de restructuration administrative. Inscrit sur la liste lui aussi, Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), que Ben Daha soutient et défend, était également présent à la réunion.Dès lors, en bloquant effectivement les discussions sur des dispositions essentielles de l’Accord de paix et de réconciliation relatives à la réforme de la structure territoriale du nord du Mali, Ben Daha a fait obstacle à la mise en œuvre de l’Accord. En outre, il soutient une personne considérée comme menaçant la mise en œuvre de l’Accord de par son implication dans des violations du cessez-le-feu et dans des activités relevant de la criminalité organisée.4.MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)Date de naissance: 1er janvier 1979Lieu de naissance: Tabankort, MaliNationalité: MaliNuméro de passeport: a) AA00272627 b) AA0263957Adresse: Bamako, MaliDate d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019Renseignements divers: Mohamed Ben Ahmed Mahri est un homme d’affaires issu de la communauté arabe des Lehmar présente dans la région de Gao qui a par le passé collaboré avec le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134).Informations complémentairesMohamed Ben Ahmed Mahri a été inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 c) de la résolution 2374 (2017) pour le fait d’agir pour le compte d’une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points 8 a) et b) de la résolution 2374 (2017), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d’armes et le trafic de biens culturels.Entre décembre 2017 et avril 2018, Mohamed Ben Ahmed Mahri a dirigé une opération de trafic portant sur plus de 10 tonnes de cannabis marocain, qui ont été acheminées dans des camions réfrigérés à travers la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2018, un quart du chargement a été saisi à Niamey, et le reste aurait été volé par un groupe rival dans la nuit du 12 au 13 avril 2018.En décembre 2017, Mohamed Ben Ahmed Mahri était à Niamey pour préparer cette opération en compagnie d’un Malien. Ce dernier a été arrêté dans cette même ville après être arrivé du Maroc par avion en compagnie de deux Marocains et de deux Algériens les 15 et 16 avril 2018 pour tenter de récupérer le cannabis volé. Trois de ses associés ont également été arrêtés, dont un Marocain qui avait été condamné au Maroc en 2014 à cinq mois d’emprisonnement pour trafic de drogue.Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un trafic de résine de cannabis. La marchandise est acheminée jusqu’au Niger directement par le nord du Mali grâce à des convois menés par des membres du Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés, dont fait partie Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), qui est visé par des sanctions. Mohamed Ben Ahmed Mahri rémunère Asriw pour l’utilisation de ces convois, qui sont souvent à l’origine d’affrontements avec des concurrents associés à la Coordination des mouvements de l’Azawad.Mohamed Ben Ahmed Mahri utilise les gains financiers que lui rapporte le trafic de stupéfiants pour appuyer des groupes armés terroristes, notamment Al Mourabitoun (QDe.141), entité visée par des sanctions, et tenter de soudoyer des fonctionnaires pour faire libérer des combattants arrêtés et faciliter l’intégration de combattants au Mouvement arabe de l’Azawad-Plateforme.Dès lors, grâce au produit de la criminalité organisée, Mohamed Ben Ahmed Mahri appuie une personne identifiée, en application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) comme menaçant la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et un groupe terroriste visé dans la résolution 1267.5.MOHAMED OULD MATALYDésignation: députéDate de naissance: 1958Nationalité: MaliNuméro de passeport: D9011156Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, MaliDate d’inscription par les Nations unies: 10 juillet 2019Renseignements divers: Mohamed Ould Mataly est l’ancien maire de Bourem et l’actuel député du cercle de Bourem, sous la bannière du Rassemblement pour le Mali (le parti politique du Président Ibrahim Boubacar Keita). Il est issu de la communauté arabe des Lehmar et est un membre influent de l’aile progouvernementale du Mouvement arabe de l’Azawad, qui est associé à la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger ("la Plateforme").Informations complémentairesMohamed Ould Mataly a été inscrit sur la liste en application des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’Accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre.Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en mars 2018 par toutes les Parties à l’Accord pour la paix et la réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 novembre. Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député Mohamed Ould Mataly.Son proche associé, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, qui vit dans sa propriété à Gao, a participé au blocus du site de la consultation au siège du gouvernorat pendant cette période.Par ailleurs, Ould Mataly a également été l’un des instigateurs des manifestations hostiles à la mise en œuvre de l’Accord organisées le 12 juillet 2016.Dès lors, en bloquant effectivement les discussions sur des dispositions essentielles de l’Accord de paix et de réconciliation relatives à la réforme de la structure territoriale du nord du Mali, Ould Mataly a fait obstacle à la mise en œuvre de l’Accord et retarde cette dernière.Enfin, Mohamed Ould Mataly manœuvre aux fins de la libération des membres de sa communauté qui sont capturés dans le cadre d’opérations antiterroristes. Il menace la mise en œuvre de l’Accord par son implication dans la criminalité organisée et son association avec des groupes armés terroristes.ANNEXE IISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la CommissionBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sanctieshttps://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctionshttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/101RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttps://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_derogheCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocumentLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttp://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdfMALTEhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacjaPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (IPE)SEAE 07/99B-1049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
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