Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1586 of 19 September 2017 amending Regulation (EC) No 1067/2008 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1234/2007
Règlement d'exécution (UE) 2017/1586 de la Commissiondu 19 septembre 2017modifiant le règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, premier alinéa, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1067/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3). prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire global à l'importation de 3112030 tonnes de blé tendre relevant du code NC 10019900 d'une qualité autre que la qualité haute, soumis à un droit de 12 EUR par tonne. Ce contingent tarifaire global comprend un sous-contingent de 38853 tonnes pour les importations en provenance du Canada.(2)En vertu de sa décision (UE) 2017/38Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080)., le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'"accord").(3)L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie, conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord. Le point 9 de cette annexe prévoit un contingent tarifaire à droit nul de 100000 tonnes pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute relevant du code NC 10019900 et originaire du Canada, pour une période de sept ans. Le point 6 de ladite annexe prévoit des règles transitoires pour la première année.(4)Le protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord énonce les règles à appliquer en ce qui concerne la preuve de l'origine. Il convient dès lors d'établir des dispositions relatives à la présentation d'une preuve de l'origine conformément audit protocole.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1067/2008 en conséquence. Étant donné que les modifications proposées devraient s'appliquer à compter du 21 septembre 2017, date de mise en application provisoire de l'accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: