Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1586 of 19 September 2017 amending Regulation (EC) No 1067/2008 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1234/2007
Règlement d'exécution (UE) 2017/1586 de la Commissiondu 19 septembre 2017modifiant le règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, premier alinéa, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1067/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3). prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire global à l'importation de 3112030 tonnes de blé tendre relevant du code NC 10019900 d'une qualité autre que la qualité haute, soumis à un droit de 12 EUR par tonne. Ce contingent tarifaire global comprend un sous-contingent de 38853 tonnes pour les importations en provenance du Canada.(2)En vertu de sa décision (UE) 2017/38Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080)., le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'"accord").(3)L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie, conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord. Le point 9 de cette annexe prévoit un contingent tarifaire à droit nul de 100000 tonnes pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute relevant du code NC 10019900 et originaire du Canada, pour une période de sept ans. Le point 6 de ladite annexe prévoit des règles transitoires pour la première année.(4)Le protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord énonce les règles à appliquer en ce qui concerne la preuve de l'origine. Il convient dès lors d'établir des dispositions relatives à la présentation d'une preuve de l'origine conformément audit protocole.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1067/2008 en conséquence. Étant donné que les modifications proposées devraient s'appliquer à compter du 21 septembre 2017, date de mise en application provisoire de l'accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1067/2008 est modifié comme suit:1)L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"Article premier1.Par dérogation au tarif douanier commun, le droit à l'importation de blé tendre relevant du code NC 10019900, d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).", est fixé dans le cadre des contingents ouverts par le présent règlement.2.Pour les produits visés au présent règlement importés au-delà des quantités prévues à ses articles 2 et 3, le tarif douanier commun s'applique.
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Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5)."2)L'article 2 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Un contingent tarifaire de 3073177 tonnes à l'importation de blé tendre relevant du code NC 10019900, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année.Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 12 EUR par tonne."b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.De 2017 à 2023, un contingent tarifaire de 100000 tonnes à l'importation, en provenance du Canada, de blé tendre relevant du code NC 10019900, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année (numéro d'ordre 09.4124).Par dérogation au premier alinéa, la quantité du contingent tarifaire pour l'année 2017 est fixée à 27778 tonnes.Les importations à l'intérieur du contingent tarifaire sont exemptes de tous droits."3)L'article 3 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 2, paragraphe 1, est subdivisé en trois sous-contingents:sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572000 tonnes pour les États-Unis,sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4125): 2378387 tonnes pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis,sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4133): 122790 tonnes pour tous les pays tiers."b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Au cas où, au cours d'une année, une sous-exécution importante du sous-contingent I est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013."c)au paragraphe 3, les termes "sous-contingent III" sont remplacés par ceux "sous-contingent II".4)À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser:pour le sous-contingent II visé à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée,pour le contingent visé à l'article 2, paragraphe 2, et les sous-contingents I et III visés à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour l'année pour le contingent ou sous-contingent concerné.La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine."5)À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation au premier alinéa, la mise en libre pratique dans l'Union de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire du Canada est soumise à la présentation d'un certificat d'origine. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d'origine est tel qu'énoncé à l'annexe 2 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre partJO L 11 du 14.1.2017, p. 23.".
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JO L 11 du 14.1.2017, p. 23."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker