Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1585 of 19 September 2017 opening and providing for the administration of Union tariff quotas for fresh and frozen beef and veal and pigmeat originating in Canada and amending Regulation (EC) No 442/2009 and Implementing Regulations (EU) No 481/2012 and (EU) No 593/2013
Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commissiondu 19 septembre 2017portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a), b), c) et d),considérant ce qui suit:(1)En vertu de sa décision (UE) 2017/38Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080)., le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'"accord"). L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires de l'autre partie, conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord.(2)L'annexe 2-A de l'accord prévoit, entre autres, des contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc. L'annexe 2-B de l'accord régit des aspects spécifiques concernant l'administration des contingents tarifaires. Le point 6 de l'annexe 2-A fixe des règles transitoires pour la première année.(3)L'accord s'applique à titre provisoire à compter du 21 septembre 2017. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 21 septembre 2017 en ce qui concerne la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation dans le secteur de la viande bovine et de la viande de porc de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.(4)Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la libération et l'acquisition de garanties à constituer pour de tels certificats et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44). prévoient des règles détaillées pour l'application du système de licences d'importation et d'exportation. En outre, le règlement (CE) no 382/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10). fixe les modalités d'application du régime de certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine. Il convient que ces règlements s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.(5)En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13). qui concernent les demandes de licences, le statut des demandeurs, la délivrance des certificats d'importation et la garantie à constituer s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.(6)L'annexe 2-B de l'accord prévoit également la marche à suivre lorsqu'un certificat est restitué. Il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la restitution des certificats non utilisés.(7)Le protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine, annexé à l'accord, définit les règles applicables en ce qui concerne la preuve d'origine. Il y a donc lieu d'établir des dispositions relatives à la présentation d'une preuve d'origine conformément audit protocole.(8)L'annexe 2-A de l'accord prévoit que, à compter de l'année 1, les quantités établies pour le contingent tarifaire de viande de porc doivent être augmentées de 4624 tonnes métriques en poids de produit (5549 tonnes en équivalent poids carcasse) conformément au volume établi pour les produits à base de viande de porc originaire du Canada dans le règlement (CE) no 442/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).. En outre, les quantités établies pour un contingent tarifaire de viandes bovines fraîches ou réfrigérées doivent être augmentées, à compter de l'année 1, de 3200 tonnes métriques en poids de produit (4160 tonnes en équivalent poids carcasse) du fait de l'application du règlement (CE) no 617/2009 du ConseilRèglement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 182 du 15.7.2009, p. 1). et gérées conformément au règlement d'exécution (UE) no 481/2012 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité (JO L 148 du 8.6.2012, p. 9).. Par conséquent, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 442/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 481/2012 afin de déduire les volumes correspondants.(9)L'annexe 2-A de l'accord prévoit également que les droits de douane sur les marchandises originaires du Canada importées dans l'Union au moyen du contingent tarifaire existant pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, tel que fixé dans le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32)., doivent être éliminés à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en conséquence.(10)Compte tenu de l'application, à titre provisoire, de l'accord à compter du 21 septembre 2017, il convient que toutes les quantités concernant la période contingentaire pour 2017 soient mises à disposition pour les demandes à compter d'octobre 2017 pour tous les candidats admissibles.(11)Étant donné la date d'application provisoire de l'accord, il importe que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: