Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1585 of 19 September 2017 opening and providing for the administration of Union tariff quotas for fresh and frozen beef and veal and pigmeat originating in Canada and amending Regulation (EC) No 442/2009 and Implementing Regulations (EU) No 481/2012 and (EU) No 593/2013
Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commissiondu 19 septembre 2017portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a), b), c) et d),considérant ce qui suit:(1)En vertu de sa décision (UE) 2017/38Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080)., le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'"accord"). L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires de l'autre partie, conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord.(2)L'annexe 2-A de l'accord prévoit, entre autres, des contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc. L'annexe 2-B de l'accord régit des aspects spécifiques concernant l'administration des contingents tarifaires. Le point 6 de l'annexe 2-A fixe des règles transitoires pour la première année.(3)L'accord s'applique à titre provisoire à compter du 21 septembre 2017. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 21 septembre 2017 en ce qui concerne la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation dans le secteur de la viande bovine et de la viande de porc de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.(4)Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la libération et l'acquisition de garanties à constituer pour de tels certificats et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44). prévoient des règles détaillées pour l'application du système de licences d'importation et d'exportation. En outre, le règlement (CE) no 382/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10). fixe les modalités d'application du régime de certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine. Il convient que ces règlements s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.(5)En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13). qui concernent les demandes de licences, le statut des demandeurs, la délivrance des certificats d'importation et la garantie à constituer s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.(6)L'annexe 2-B de l'accord prévoit également la marche à suivre lorsqu'un certificat est restitué. Il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la restitution des certificats non utilisés.(7)Le protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine, annexé à l'accord, définit les règles applicables en ce qui concerne la preuve d'origine. Il y a donc lieu d'établir des dispositions relatives à la présentation d'une preuve d'origine conformément audit protocole.(8)L'annexe 2-A de l'accord prévoit que, à compter de l'année 1, les quantités établies pour le contingent tarifaire de viande de porc doivent être augmentées de 4624 tonnes métriques en poids de produit (5549 tonnes en équivalent poids carcasse) conformément au volume établi pour les produits à base de viande de porc originaire du Canada dans le règlement (CE) no 442/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).. En outre, les quantités établies pour un contingent tarifaire de viandes bovines fraîches ou réfrigérées doivent être augmentées, à compter de l'année 1, de 3200 tonnes métriques en poids de produit (4160 tonnes en équivalent poids carcasse) du fait de l'application du règlement (CE) no 617/2009 du ConseilRèglement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 182 du 15.7.2009, p. 1). et gérées conformément au règlement d'exécution (UE) no 481/2012 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité (JO L 148 du 8.6.2012, p. 9).. Par conséquent, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 442/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 481/2012 afin de déduire les volumes correspondants.(9)L'annexe 2-A de l'accord prévoit également que les droits de douane sur les marchandises originaires du Canada importées dans l'Union au moyen du contingent tarifaire existant pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, tel que fixé dans le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32)., doivent être éliminés à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en conséquence.(10)Compte tenu de l'application, à titre provisoire, de l'accord à compter du 21 septembre 2017, il convient que toutes les quantités concernant la période contingentaire pour 2017 soient mises à disposition pour les demandes à compter d'octobre 2017 pour tous les candidats admissibles.(11)Étant donné la date d'application provisoire de l'accord, il importe que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierOuverture et gestion des contingents tarifaires1.Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.2.La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.3.Par dérogation au paragraphe 1, pour l'année 2017, la période contingentaire est ouverte à compter de la date d'application du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2017.4.Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés selon la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.5.Les règlements (CE) no 1301/2006, (CE) no 382/2008, le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
Article 2Sous-périodes de contingent tarifaire d'importationLes quantités de produits fixées aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour le numéro d'ordre indiqué à l'annexe I sont réparties sur quatre sous-périodes de la manière suivante:a)25 % du 1er janvier au 31 mars;b)25 % du 1er avril au 30 juin;c)25 % du 1er juillet au 30 septembre;d)25 % du 1er octobre au 31 décembre.Les quantités non utilisées communiquées conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), sont ajoutées aux quantités disponibles pour la sous-période suivante. Aucune quantité inutilisée à la fin de la période contingentaire annuelle n'est reportée à la période contingentaire annuelle suivante.
Article 3Facteurs de conversionLes facteurs de conversion figurant à l'annexe II sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d'ordre indiqués à l'annexe I.
Article 4Demandes de certificats d'importation1.La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.2.Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de certificats d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits durant la période de douze mois précédant immédiatement le dépôt de la demande de certificat d'importation. La quantité importée porte sur les produits suivants:a)pour les contingents tarifaires de viande bovine: les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 02061095 ou 02062991;b)pour les contingents tarifaires de viande de porc: les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 02061095 ou 02062991 ou les produits du secteur de la viande de porc au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 1308/2013.3.Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du deuxième mois antérieur à chaque sous-période visée à l'article 2.4.Dans le cas où la quantité concernant la sous-période n'est pas épuisée à l'issue de la première période de présentation des demandes visée au paragraphe 3, des candidats admissibles peuvent présenter de nouvelles demandes de certificats d'importation au cours des sept premiers jours des deux mois suivants. Dans ces cas, les candidats admissibles comprennent également les exploitants du secteur alimentaire disposant d'établissements agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).. Toutefois, en décembre, aucune période de présentation des demandes n'est ouverte.5.Une fois que la quantité disponible au titre d'une sous-période est épuisée à l'issue d'une période de présentation des demandes, la Commission suspend les demandes ultérieures pour cette sous-période.6.La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.7.La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:a)dans la case 8, la mention "Canada" comme pays d'origine et une croix dans la case "oui";b)dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe III.8.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, comme indiqué aux paragraphes 3 et 4, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications "néant", exprimées en kilogrammes d'équivalent poids carcasse, et ventilées par numéro d'ordre.9.Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne la période contingentaire pour 2017, tous les candidats admissibles au sens du paragraphe 4 présentent les demandes de certificats d'importation au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2017.
Article 5Délivrance des certificats d'importation1.Les certificats d'importation sont délivrés pendant la période comprise entre le 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et la fin du mois en question, comme indiqué à l'article 4, paragraphes 3 et 4.2.Les certificats d'importation sont valables pendant cinq mois à partir du jour de leur délivrance au sens de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 ou de la date de début de la sous-période pour laquelle le certificat d'importation est délivré, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, la durée de validité du certificat d'importation expire au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.3.Les certificats d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 6Restitution des certificatsLes titulaires de certificat peuvent restituer les quantités non utilisées visées par le certificat avant l'expiration dudit certificat et jusqu'à quatre mois avant la fin de la période du contingent tarifaire. Chaque titulaire de certificat peut restituer jusqu'à 30 % de la quantité visée par son certificat.
Article 7Garanties1.Une garantie de 9,5 EUR pour la viande bovine et de 6,5 EUR pour la viande de porc, par 100 kilogrammes d'équivalent poids carcasse, est constituée au moment de la présentation d'une demande de certificat d'importation.2.Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement est libérée immédiatement.3.Lorsque, conformément à l'article 6, une partie de la quantité visée par le certificat est restituée, 60 % de la garantie correspondante est libérée.4.Lorsque 95 % de la quantité visée par le certificat est effectivement importée, la totalité de la garantie est libérée.
Article 8Communications1.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant chaque mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités, y compris les communications "néant", pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours du mois précédent.2.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les quantités restituées conformément à l'article 6 et les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:a)au plus tard le 10 de chaque mois de la période contingentaire annuelle;b)au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation pour les quantités non encore communiquées au moment de la communication visée au point a).3.Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes d'équivalent poids carcasse et ventilée par numéro d'ordre.
Article 9Preuve d'origineLa mise en libre pratique dans l'Union de viande bovine et de viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada est subordonnée à la production d'une déclaration d'origine. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le libellé de la déclaration d'origine figure à l'annexe 2 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine annexé à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre partAccord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 23)..
Article 10Modification du règlement (CE) no 442/2009 et des règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/20131.Le règlement (CE) no 442/2009 est modifié comme suit:a)À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex02031955 et ex02032955 des contingents portant les numéros d'ordre 09.4038 et 09.0123, sont compris les jambons et les morceaux de jambons."b)L'article 6 est modifié comme suit:i)au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "De plus, pour le contingent 09.4170, la mention "oui" de la case 8 est marquée d'une croix."ii)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Les certificats obligent à importer des États-Unis d'Amérique pour le contingent 09.4170."c)À l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé.d)La partie B de l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.2.L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 481/2012 est remplacée par le texte de l'annexe V du présent règlement.3.À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 593/2013, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 20 %. Toutefois, pour les produits originaires du Canada, le droit est fixé à 0."
Article 11Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 21 septembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE ISans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Numéro d'ordreCodes NCDescription des produitsPériode d'importationQuantité en tonnes (équivalent poids carcasse)Droit applicable(en EUR/tonne)
09.4280ex02011000ex02012020ex02012030ex02012050ex02012090ex02013000ex02061095Viandes des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion du bison, fraîches ou réfrigéréesAnnée 2017Année 2018Année 2019Année 2020Année 2021À compter de 2022258414440195802472029860350000
09.4281ex02021000ex02022010ex02022030ex02022050ex02022090ex02023010ex02023050ex02023090ex02062991ex02102010ex02102090ex02109951ex02109959Viandes des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion du bison, congelées ou autresAnnée 2017Année 2018Année 2019Année 2020Année 2021À compter de 2022695500075001000012500150000
09.4282020312110203121902031911020319130203191502031955020319590203221102032219020329110203291302032915020329550203295902101111021011190210113102101139Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées, jambons, épaules et leurs morceauxAnnée 2017Année 2018Année 2019Année 2020Année 2021À compter de 2022501430549430495554968049805490
ANNEXE IITaux de conversion visé à l'article 3
Codes NCFacteur de conversion
0201100002012020020120300201205002012090020130000206109502021000020220100202203002022050020220900202301002023050020230900206299102102010021020900210995102109959020312110203121902031911020319130203191502031955020319590203221102032219020329110203291302032915020329550203295902101111021011190210113102101139100 %100 %100 %100 %100 %130 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %130 %130 %130 %100 %100 %135 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %120 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %120 %100 %100 %100 %120 %120 %
ANNEXE IIIMentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)en langue bulgare: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕU) …/…)en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) …/…en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) …/…en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) …/…en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) …/…en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) …/…en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/…en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) …/…en langue française: règlement d'exécution (UE) …/…en langue croate: Provedbena uredba (EU) …/…en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) …/…en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) …/…en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/…en langue hongroise: (EU) …/… végrehajtási rendeleten langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) …/…en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) …/…en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/…en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) …/…en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/…en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/…en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) …/…en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/…en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) …/…ANNEXE IV"PARTIE BContingents gérés selon la méthode d'examen simultané
Numéro d'ordreCodes NCDésignation des marchandisesQuantité (poids net en tonnes)Droit applicable(en EUR/tonne)
09.4038ex02031955ex02032955longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés35265250
09.4170ex02031955ex02032955Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés originaires des États-Unis d'Amérique4922250"
ANNEXE V

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ANNEXE IContingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, l'admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la demande du numéro d'ordre 09.2202 applicable aux sous-contingents tarifaires.Période: du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018Périodes à partir du 1er juillet 2018
Numéro d'ordreCode de la nomenclature douanièreDésignation des marchandisesPériode contingentaireVolume du contingent tarifaire (en tonnes poids net)Droit contingentaire
09.2201ex0201ex0202ex02061095ex02062991Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l'annexe IIDu 1er juillet au 30 juin45711zéro
dont:
09.2202Du 1er juillet au 30 septembre12050
09.2202Du 1er octobre au 31 décembre11161
09.2202Du 1er janvier au 31 mars11250
09.2202Du 1er avril au 30 juin11250
09.2201ex0201ex0202ex02061095ex02062991Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l'annexe IIDu 1er juillet au 30 juin45000zéro
dont:
09.2202Du 1er juillet au 30 septembre11250
09.2202Du 1er octobre au 31 décembre11250
09.2202Du 1er janvier au 31 mars11250
09.2202Du 1er avril au 30 juin11250