Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1479 of 16 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1240 as regards the disposal of intervention stocks for the scheme for food distribution to the most deprived
Règlement d'exécution (UE) 2017/1479 de la Commissiondu 16 août 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 en ce qui concerne l'écoulement des stocks d'intervention au profit du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 20, point i),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ("produits d'intervention") peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union (le "régime") comme indiqué dans les actes juridiques de l'Union applicables.(2)L'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1). prévoit que les denrées alimentaires à distribuer aux personnes les plus démunies dans l'Union peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits d'intervention, à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires.(3)Bien que le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15). comporte des dispositions relatives à la constitution d'une garantie lors du dépôt d'une offre ou d'une soumission pour l'écoulement de produits d'intervention dans le cadre du régime, le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71). ne contient pas de règles détaillées sur les procédures relatives aux produits mis à disposition du régime.(4)Lorsque des produits d'intervention sont disponibles et que les conditions prévalant sur le marché permettent l'écoulement de ces produits, il convient que la Commission ait la possibilité de décider de mettre ces produits à disposition du régime. À cet effet, il convient que la Commission fixe la quantité à mettre à disposition et que les États membres souhaitant recevoir une partie de cette quantité introduisent une demande à cet effet.(5)Lorsque la quantité totale sollicitée dépasse la quantité totale disponible, il convient que les produits soient attribués au prorata des quantités demandées. Ensuite, il convient que les lots disponibles soient répartis entre les États membres conformément à des critères que la Commission devra définir en fonction de la localisation des produits.(6)Étant donné que les produits d'intervention peuvent être de différentes natures et revêtir diverses caractéristiques, la manière la plus adéquate et la plus efficace de mettre ces produits à disposition du régime peut varier. Il est donc nécessaire de fixer les règles procédurales applicables en la matière, notamment certaines échéances.(7)Hormis l'utilisation ou la transformation de produits d'intervention, la vente par appels d'offres organisés par les États membres qui se sont vus attribuer une partie de la quantité mise à disposition du régime peut constituer une option efficace. Il convient de définir des règles spécifiques relatives aux ventes réalisées dans le cadre de tels appels d'offres. Afin d'éviter le risque de perturber les marchés concernés lors de ventes par appels d'offres, il convient de fixer un prix minimal en dessous duquel aucune offre ne peut être acceptée.(8)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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