Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1479 of 16 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1240 as regards the disposal of intervention stocks for the scheme for food distribution to the most deprived
Règlement d'exécution (UE) 2017/1479 de la Commissiondu 16 août 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 en ce qui concerne l'écoulement des stocks d'intervention au profit du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démuniesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 20, point i),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ("produits d'intervention") peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union (le "régime") comme indiqué dans les actes juridiques de l'Union applicables.(2)L'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1). prévoit que les denrées alimentaires à distribuer aux personnes les plus démunies dans l'Union peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits d'intervention, à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires.(3)Bien que le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15). comporte des dispositions relatives à la constitution d'une garantie lors du dépôt d'une offre ou d'une soumission pour l'écoulement de produits d'intervention dans le cadre du régime, le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71). ne contient pas de règles détaillées sur les procédures relatives aux produits mis à disposition du régime.(4)Lorsque des produits d'intervention sont disponibles et que les conditions prévalant sur le marché permettent l'écoulement de ces produits, il convient que la Commission ait la possibilité de décider de mettre ces produits à disposition du régime. À cet effet, il convient que la Commission fixe la quantité à mettre à disposition et que les États membres souhaitant recevoir une partie de cette quantité introduisent une demande à cet effet.(5)Lorsque la quantité totale sollicitée dépasse la quantité totale disponible, il convient que les produits soient attribués au prorata des quantités demandées. Ensuite, il convient que les lots disponibles soient répartis entre les États membres conformément à des critères que la Commission devra définir en fonction de la localisation des produits.(6)Étant donné que les produits d'intervention peuvent être de différentes natures et revêtir diverses caractéristiques, la manière la plus adéquate et la plus efficace de mettre ces produits à disposition du régime peut varier. Il est donc nécessaire de fixer les règles procédurales applicables en la matière, notamment certaines échéances.(7)Hormis l'utilisation ou la transformation de produits d'intervention, la vente par appels d'offres organisés par les États membres qui se sont vus attribuer une partie de la quantité mise à disposition du régime peut constituer une option efficace. Il convient de définir des règles spécifiques relatives aux ventes réalisées dans le cadre de tels appels d'offres. Afin d'éviter le risque de perturber les marchés concernés lors de ventes par appels d'offres, il convient de fixer un prix minimal en dessous duquel aucune offre ne peut être acceptée.(8)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est modifié comme suit:1)Au titre II, le chapitre IV suivant est ajouté:"CHAPITRE IVÉcoulement de produits d'intervention au profit du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'UnionArticle 38 bisMise à disposition de produits d'intervention pour le régime1.La Commission peut, par la voie d'un règlement d'exécution adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, mettre les produits d'intervention à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement (le "régime").2.Le règlement d'exécution visé au paragraphe 1 comporte notamment les informations suivantes:a)le type et la quantité des produits mis à disposition du régime;b)la localisation des produits mis à disposition du régime et les critères de répartition des lots disponibles entre les États membres concernés sur la base de leur localisation;c)la manière dont les produits sont destinés à être écoulés conformément à l'article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1)." (utilisation directe, transformation ou vente) afin de les mettre à disposition du régime de la manière la plus avantageuse économiquement, en prenant en considération la nature et les caractéristiques des produits;d)lorsque les produits sont destinés à être vendus conformément à l'article 38 ter du présent règlement, le montant de la garantie à constituer conformément à l'article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1238, et le prix en dessous duquel les produits ne peuvent être vendus.3.Les États membres souhaitant se voir attribuer la totalité ou une partie de la quantité visée au paragraphe 2, point a), adressent une demande à la Commission dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution visé au paragraphe 1. La demande précise le type et la quantité (exprimée en tonnes) du produit sollicité. La quantité demandée par un État membre ne dépasse pas la quantité visée au paragraphe 2, point a).4.Dans un délai de 20 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution visé au paragraphe 1, la Commission adopte un règlement d'exécution sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 1308/2013, par lequel:a)elle attribue une quantité à chaque État membre ayant introduit une demande;b)elle indique la localisation des lots disponibles distribués aux États membres concernés conformément aux critères visés au paragraphe 2, point b).Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque la quantité totale demandée par les États membres dépasse la quantité visée au paragraphe 2, point a), une quantité est attribuée aux États membres concernés au prorata de la quantité demandée par ceux-ci.5.Si la quantité attribuée à un État membre est inférieure de 50 % à la quantité demandée, l'État membre peut renoncer à la quantité qui lui a été attribuée en informant la Commission de sa décision dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution aux termes duquel les produits ont été attribués. Ces produits ne sont plus mis à disposition du régime dans le cadre de ce règlement d'exécution spécifique.Article 38 terVente de produits d'intervention mis à disposition du régime1.Lorsque le règlement d'exécution visé à l'article 38 bis, paragraphe 1, prévoit que les produits mis à disposition du régime sont destinés à être écoulés par la vente, les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent.2.L'organisme payeur de l'État membre qui s'est vu attribuer des produits conformément à l'article 38 bis, paragraphe 4, ouvre, dans un délai de 40 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution par lequel les produits ont été attribués, une procédure d'adjudication pour la vente des produits.Lorsqu'un État membre s'est vu attribuer des produits détenus par l'organisme payeur d'un autre État membre, l'organisme payeur détenant les produits fournit à l'organisme payeur vendant les produits les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, points d) à g), dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution par lequel les produits ont été attribués.3.Lorsque l'organisme payeur d'un État membre qui s'est vu attribuer des produits détenus par l'organisme payeur d'un autre État membre vend la totalité ou une partie de ces produits, l'organisme payeur vendant les produits verse à l'organisme payeur les détenant la valeur comptable visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Ce paiement est effectué dans un délai de 4 jours ouvrables après réception du paiement par un opérateur du montant correspondant à son offre. L'organisme payeur détenant les produits délivre le bon d'enlèvement visé à l'article 37 du présent règlement dans un délai de 5 jours ouvrables après réception du paiement effectué par l'organisme payeur vendant les produits.4.L'organisme payeur vendant les produits transfère, dans un délai de 10 jours ouvrables après réception du paiement par un opérateur du montant correspondant à son offre, la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des produits, multipliée par la quantité vendue, à l'organisme destinataire des paiements de la Commission conformément au règlement (UE) no 223/2014. Ce montant transféré, s'ajoutant aux ressources déjà disponibles dans le programme opérationnel, sert à financer l'achat et la distribution de denrées alimentaires pour les plus démunis.5.Les coûts administratifs liés à la vente des produits sont pris en charge par l'organisme payeur vendant les produits.6.Le chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/1238 et le chapitre III du titre II du présent règlement, à l'exception de l'article 28, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 2, point b), de l'article 30, paragraphe 1, points a) et e), de l'article 31, de l'article 32, paragraphe 2, de l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l'article 36 du présent règlement, s'appliquent à une procédure d'adjudication ouverte par un organisme payeur conformément au paragraphe 2 du présent article. L'article 32, paragraphe 1, et l'article 33, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis à une décision correspondante de l'État membre. Aux fins de l'article 30, paragraphe 1, point g), le montant de la garantie prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente s'entend comme le montant de la garantie prévue dans le règlement d'exécution visé à l'article 38 bis, paragraphe 1.7.Lorsque la totalité ou une partie des produits attribués à un État membre n'a pas été vendue dans les 5 mois suivant la publication du règlement d'exécution par lequel les produits avaient été attribués, ces produits ne sont plus mis à disposition du régime dans le cadre de ce règlement d'exécution spécifique.
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Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1)."2)À l'article 65, paragraphe 1, point d), le point ii)) est remplacé par le texte suivant:"ii)les informations relatives aux cessions pour le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, y compris le montant concerné (c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et la valeur comptable) et le moment où ce montant est transféré à l'organisme destinataire des paiements de la Commission au titre du règlement (UE) no 223/2014, conformément à l'article 38 ter, paragraphe 4, du présent règlement."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 août 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker