Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1328 of 17 July 2017 amending Regulation (EU) No 642/2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007
Règlement d'exécution (UE) 2017/1328 de la Commissiondu 17 juillet 2017modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréalesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 178, en liaison avec son article 180,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 642/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5). établit les règles concernant le calcul et la fixation des droits à l'importation sur certains produits. Pour le blé tendre, le blé dur et le maïs, les droits à l'importation peuvent dépendre de la différence entre la qualité réelle du produit importé et la qualité du produit inscrit sur le certificat d'importation. À cette fin, le bureau de douane effectue une analyse qualitative sur la base d'échantillons représentatifs et des garanties supplémentaires sont prévues.(2)Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). prévoit les cas dans lesquels un certificat d'importation est exigé. Un certificat d'importation n'est plus nécessaire pour les produits du secteur des céréales, lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous des conditions autres que les contingents tarifaires. En conséquence, l'obligation de constituer une garantie pour le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 12, point a), du règlement (CE) no 1342/2003 de la CommissionRèglement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12). a été supprimée.(3)L'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit une réduction du droit à l'importation pour certains ports de déchargement pour lesquels l'autorité douanière délivre un certificat conformément au modèle repris à l'annexe I dudit règlement. Ce modèle comporte encore une référence au numéro du certificat d'importation comme information supplémentaire sur le certificat d'importation lui-même. En outre, afin d'éviter toute confusion, il convient de remplacer le terme "certificat" par le terme "document".(4)L'article 3, paragraphe 4, et l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoient une garantie additionnelle, sauf lorsque le certificat d'importation est accompagné de certains certificats de conformité. Dans ces articles et à l'article 7, paragraphe 4, les références au "certificat d'importation" ou à la garantie s'y rapportant devraient être supprimées ou remplacées par des références à la déclaration de mise en libre pratique. Dans le même temps, l'expression "garantie additionnelle" devrait être remplacée par un terme plus approprié.(5)Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de remplacer les références au règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)., au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaires (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1). et au règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). par des références au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). et au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(6)Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 642/2010 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: