Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1328 of 17 July 2017 amending Regulation (EU) No 642/2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007
Règlement d'exécution (UE) 2017/1328 de la Commissiondu 17 juillet 2017modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 178, en liaison avec son article 180,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 642/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5). établit les règles concernant le calcul et la fixation des droits à l'importation sur certains produits. Pour le blé tendre, le blé dur et le maïs, les droits à l'importation peuvent dépendre de la différence entre la qualité réelle du produit importé et la qualité du produit inscrit sur le certificat d'importation. À cette fin, le bureau de douane effectue une analyse qualitative sur la base d'échantillons représentatifs et des garanties supplémentaires sont prévues.(2)Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). prévoit les cas dans lesquels un certificat d'importation est exigé. Un certificat d'importation n'est plus nécessaire pour les produits du secteur des céréales, lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous des conditions autres que les contingents tarifaires. En conséquence, l'obligation de constituer une garantie pour le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 12, point a), du règlement (CE) no 1342/2003 de la CommissionRèglement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12). a été supprimée.(3)L'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit une réduction du droit à l'importation pour certains ports de déchargement pour lesquels l'autorité douanière délivre un certificat conformément au modèle repris à l'annexe I dudit règlement. Ce modèle comporte encore une référence au numéro du certificat d'importation comme information supplémentaire sur le certificat d'importation lui-même. En outre, afin d'éviter toute confusion, il convient de remplacer le terme "certificat" par le terme "document".(4)L'article 3, paragraphe 4, et l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoient une garantie additionnelle, sauf lorsque le certificat d'importation est accompagné de certains certificats de conformité. Dans ces articles et à l'article 7, paragraphe 4, les références au "certificat d'importation" ou à la garantie s'y rapportant devraient être supprimées ou remplacées par des références à la déclaration de mise en libre pratique. Dans le même temps, l'expression "garantie additionnelle" devrait être remplacée par un terme plus approprié.(5)Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de remplacer les références au règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)., au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaires (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1). et au règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). par des références au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). et au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(6)Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 642/2010 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 642/2010 est modifié comme suit:1)à l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les taux des droits du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux d'application à la date visée à l'article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).".
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Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."
2)à l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'autorité douanière du port de déchargement délivre un document conforme au modèle figurant à l'annexe I, attestant de la quantité de chaque produit déchargé. Le bénéfice de la réduction du droit prévu au premier alinéa n'est octroyé que si ce document accompagne la marchandise jusqu'au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation."3)à l'article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"3.Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l'article 254, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 sont applicables.4.Par dérogation à l'article 211, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013, pour le maïs vitreux, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 24 EUR par tonne, sauf lorsque la déclaration de mise en libre pratique est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l'Argentine, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement.Toutefois, si le droit applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est inférieur à 24 EUR par tonne pour le maïs, la garantie spécifique est égale au montant du droit."4)l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 61.Pour le blé tendre de haute qualité, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 95 EUR par tonne, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c).Toutefois, en cas de suspension des droits à l'importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l'article 219 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).", la garantie spécifique n'est pas requise pour toute la période pendant laquelle la suspension des droits s'applique.2.Pour le blé dur, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c).Le montant de cette garantie spécifique est égal à la différence le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique entre le droit à l'importation le plus élevé et le droit applicable à la qualité indiquée augmentée d'un supplément de 5 EUR par tonne. Toutefois, lorsque le droit à l'importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, la garantie spécifique n'est pas exigée.
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Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)."
5)à l'article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"2.Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission, conformément aux principes établis aux articles 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).":a)certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l'Argentine pour le maïs vitreux;b)certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis d'Amérique pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité;c)certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.
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Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)."
6)à l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Lorsque le résultat de l'analyse conduit au classement du blé tendre de haute qualité, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur la déclaration de mise en libre pratique, l'importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l'importation applicable au produit inscrit sur la déclaration et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie spécifique visée à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, est libérée à l'exclusion du supplément de 5 EUR prévu à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa.Au cas où, dans un délai d'un mois, la différence visée au premier alinéa n'est pas payée, la garantie spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, reste acquise."7)l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE

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ANNEXE IModèle visé à l'article 2, paragraphe 4Produit déchargé (code NC et, pour le blé tendre, le blé dur et le maïs, qualité déclarée en application de l'article 5): …Quantité déchargée (en kilogrammes): …