Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1184 of 20 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union scales for the classification of beef, pig and sheep carcasses and as regards the reporting of market prices of certain categories of carcasses and live animals
Règlement d'exécution (UE) 2017/1184 de la Commissiondu 20 avril 2017fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivantsLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 20, points c), p), q), r), s) et u), ainsi que son article 223, paragraphe 3, points c) et d),vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 2, points a), b) et c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).. La partie II, titre I, chapitre I, section I, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé, y compris le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et la communication des prix y afférents, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et d'établir des prix de marché comparables pour les carcasses et animaux vivants dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les règlements (CE) no 315/2002Règlement (CE) no 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté (JO L 50 du 21.2.2002, p. 47)., (CE) no 1249/2008Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3). et (UE) no 807/2013Règlement d'exécution (UE) no 807/2013 de la Commission du 26 août 2013 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l'Union (JO L 228 du 27.8.2013, p. 5).. Lesdits règlements sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2017/1182 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants (voir page 74 du présent Journal officiel)..(2)Afin de garantir la transparence à l'égard des fournisseurs, il convient que l'abattoir, l'agence de classement ou le classificateur qualifié qui a effectué le classement des bovins âgés de huit mois ou plus, des porcs ou des ovins informe le fournisseur du résultat du classement des animaux livrés à l'abattage. Il convient que cette communication comprenne des éléments tels que le résultat du classement, le poids des carcasses, la présentation des carcasses et, le cas échéant, l'information selon laquelle le classement a été effectué au moyen d'une technique de classement automatisé.(3)Il convient que la fiabilité du classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, de porcs et d'ovins soit soumise à des contrôles sur place réguliers, effectués par des organismes indépendants des établissements inspectés, des agences de classement et des classificateurs qualifiés. Il y a lieu de fixer les conditions et exigences minimales relatives à ces contrôles, y compris celles qui concernent les rapports de contrôle sur place et les actions de suivi éventuelles. Afin d'accorder aux États membres davantage de souplesse pour effectuer les contrôles sur place en fonction de leurs besoins, il est nécessaire de prévoir la possibilité de procéder à une analyse des risques.(4)Pour obtenir des prix de marché comparables dans l'Union, il est nécessaire de définir une présentation de référence des carcasses qui influe sur le poids et le prix correct de la carcasse. Afin d'adapter les présentations utilisées dans certains États membres à la présentation de référence de l'Union, il importe de déterminer également certains facteurs de correction.(5)Aux fins du relevé des prix, il y a lieu d'autoriser les États membres à décider si leur territoire doit être divisé en régions et, dans l'affirmative, quel doit en être le nombre. Le Royaume-Uni ayant fait part de son intention de maintenir la répartition de son territoire en deux régions, pour des raisons de transparence, il y a lieu de prévoir que le relevé des prix pour le Royaume-Uni concerne deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.(6)Afin que les prix des carcasses et des animaux vivants soient représentatifs de la production des États membres dans le secteur des viandes bovine, porcine et ovine, il est nécessaire de définir les catégories, classes et types ainsi que de fixer les critères permettant de désigner les établissements ou personnes tenus de procéder à un relevé des prix.(7)Il y a lieu de définir la méthode pratique à utiliser par les États membres pour calculer les prix hebdomadaires moyens. Il convient que ces prix soient communiqués à la Commission et que les notifications à la Commission soient effectuées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (voir page 113 du présent Journal officiel)., sauf pour les notifications nécessaires à l'organisation des inspections sur place ou qui permettent d'obtenir un aperçu complet du marché de la viande.(8)Afin de garantir une application uniforme des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, il y a lieu de prévoir que des inspections sur place sont effectuées par un comité d'inspection de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Il convient de définir des règles relatives à la composition et au fonctionnement dudit comité.(9)Compte tenu de la nécessité de permettre aux États membres de s'adapter au nouveau cadre juridique, il convient que le présent règlement s'applique douze mois après son entrée en vigueur.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: